Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 7 mai 2026, n° 24/05617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 07 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/05617 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QDE
AFFAIRE : S.C.I. [1]( Me Sarah HABERT)
C/ Mme [K] [X] épouse [O]
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTILBlandine,Vice-Présidente
Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [K] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.C.P. [E] [D] [2] – NOTAIRES ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3] / France
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
La SCI [1] est propriétaire de locaux situé [Adresse 4], qu’elle a donné à bail à Mme [K] [X] épouse [O], orthophoniste pour y exploiter son activité.
En raison d’ impayés locatifs, la SCI [1] a saisi le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Marseille le 27 novembre 2020 aux fins de voir constater la résiliation du bail et Mme [O] condamnée au paiement de l’arriéré locatif pour un montant 12 143,24€, outre une indemnité mensuelle d’occupation et le paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 février 2021, le Juge des Référés a constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l’expulsion de Mme [K] [X] épouse [O] et celle de tous occupants de son chef, et l’a condamnée à payer à la SCI [1] la somme de 12 143,24€ à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises à compter du 1er décembre 2020, jusqu’à libération définitive des lieux, outre au paiement de la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [K] [X] épouse [O] le 8 mars 2021 et il lui a été délivré un commandement de quitter les lieux. Elle les a libérés début mars 2021, mais n’a pas réglé sa dette locative.
Maitre [H] [U], Commissaire de Justice à [Localité 2] a été mandaté par la SCI [1] aux fins de procéder à une saisie-attribution réalisée le 15 avril 2021 entre les mains de l’office Notarial [D] [2], sis [Adresse 3] pour un montant de 15 679,51€, qui avait préalablement perçu, dans le cadre d’un partage judiciaire, le produit de la vente d’un bien immobilier ayant appartenant à une indivision successorale dans laquelle Mme [O] était co-indivisaire.
Le procès-verbal de saisie attribution signifié à l’office notarial portait mention des déclarations du tiers-saisi qui indiquait détenir en sa comptabilité : « 55 000€ en compte -1/3 pour la débitrice – 7000€ d’avance réalisée par l’office – à déduire frais divers »
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [K] [X] épouse [O] le 22 avril 2021, qui n’a pas contesté la saisie dans le délai d’un mois.
Maître [H] [U], Commissaire de justice, a signifié le 8 juin 2021 au tiers saisi un certificat de non-contestation.
Après avoir réclamé les fonds à plusieurs reprises à l’office notariale, Me [U] apprenait que les fonds avaient été directement reversés à la débitrice, Mme [X] épouse [O] sur un compte bancaire ouvert dans une banque allemande.
Les démarches aux fins de résoudre amiablement ce litige notamment auprès de la Chambre régionale des Notaires étant demeurée vaine, la SCI [1] a attrait en justice la SCP [E][D] [2], notaires associés devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2024 aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 18 694,53€ au titre du remboursement des sommes transmises en fraude de ses droits, la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 07 mars 2025, la SCP [E][D] [2] a dénoncé la procédure à Mme [X] épouse [O] et par le même acte l’a assignée aux fins d’ordonner la jonction entre les deux instances, venir la défenderesse concourir au débouté des prétentions de la SCI [1], et la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, frais irrépétibles et dépens compris.
La signification de cet acte s’est révélée infructueuse et a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 08 décembre 2025.
Demanes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2025, la SCI [1] demande au tribunal de :
— Condamner la SCP [E] [D] [2] – NOTAIRES ASSOCIES au remboursement des sommes transmises en violation des droits de la SCI [1] pour un montant de 18 694,53€, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
— Condamner la SCP [E] [D] [2] – NOTAIRES ASSOCIES au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la SCI [1].
— Débouter la SCP [E] [D] [2] NOTAIRES ASSOCIES de sa demande visant à voir condamnée Madame [X] à la relever et garantir de toutes condamnations.
— Condamner la SCP [E] [D] [2] – NOTAIRES ASSOCIES à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI [1] fait valoir que l’étude notariale détenait des fonds provenant d’une succession dont Mme [X] épouse [O] était héritière avec d’autres indivisaires ; que l’indisponibilité de la créance en raison de l’absence de régularisation de l’acte de partage de la succession ne faisait pas échec à la mise en œuvre d’une saisie-attribution mais la privait de son effet attributif ; que dès lors que la part du débiteur était individualisée, elle redevenait saisissable ; que par courriel en date du 6 octobre 2021, l’Office Notariale indiquait à Maître [U] que Mme [K] [X] épouse [O] avait perçu une avance de 7 000€.
Elle soutient que si le notaire avait un motif légitime de s’opposer à la remise des fonds en l’absence d’achèvement du partage de la succession, il a commis une faute en les libérant une fois le partage achevé en l’absence de toute opposition à la saisie-attribution.
Elle expose avoir été privée de sa créance par la faute du notaire ; que son préjudice financier est d’autant plus caractérisé qu’elle a effectué plusieurs démarches aux fins de procéder à des saisies-attribution en 2023 sur d’autres comptes bancaires appartenant à la débitrice, toutes demeurées infructueuses.
Elle ajoute que l’Office Notarial refuse de déclarer le sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle.
Enfin, elle précise que l’objet de la procédure n’est pas de condamner Mme [X] épouse [O] à régler sa dette vis-à-vis de la SCI [1] puisqu’il existe une décision de justice datant du 21 février 2021 qui l’a déjà condamnée à lui régler les sommes dont elle demeurait redevable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2025, la SCP [E] [D] [2] – NOTAIRES ASSOCIES demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la SCI [1] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER Mme [K] [X] épouse [O] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, intérêts, frais irrépétibles et dépens compris.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que par courrier en date du 27 juin 2022, Maître [E] [D], notaire chargé du partage judiciaire de l’indivision [F]-[X], informait le tribunal judiciaire de Marseille des difficultés rencontrées dans sa mission et indiquait que si un projet de partage avait été établi, il n’était toujours pas régularisé en raison l’inertie d’une partie des indivisaires (Messieurs [W] et [L] [F]) ; qu’il sollicitait ainsi l’autorisation de débloquer le solde de la quote-part revenant à Mme [K] [X] ; que par ordonnance du 20 septembre 2022 le juge commis par le tribunal pour surveiller les opérations de partage a fait droit à cette demande ; que par courrier en date du 5 juin 2023, il adressait à l’huissier un courrier aux termes duquel il lui indiquait qu’il ne pouvait pas lui verser les fonds réclamés en raison du caractère inopérant de la saisie-attribution du 15 avril 2021 pratiquée alors que les sommes étaient indisponibles mais aussi dans la mesure où il avait été autorisé par le juge commis à prélever la quote-part des fonds revenant à Madame [K] [X].
Il expose qu’en vertu de l’article 815-7 du Code civil, « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. » ; que de plus, la probabilité d’un solde saisissable ne suffit pas à expliquer une voie d’exécution avant le partage ; que la voie d’exécution antérieure au résultat du partage était prématurée ; que la saisie-attribution était ainsi privée de son effet attributif.
Elle soutient que l’autorisation de libérer des fonds au profit de la co-indivisaire n’a nullement réalisé le partage, qui n’est d’ailleurs jamais intervenu, le juge commis ayant procédé à la radiation de la procédure de partage judiciaire ; que la saisie-attribution opérée par la SCI [1] le 15 avril 2021 ne valait pas non plus opposition ; que Maître [E] [D], qui était tenu au secret professionnel, ne pouvait pas informer la SCI [1] du fait qu’il allait demander au juge commis l’autorisation de prélever la quote-part du prix revenant à Madame [K] [X].
Elle indique que la SCI [1] prétend avoir été dans l’impossibilité de recouvrer les fonds, ceux-ci ayant été reversés sur un compte bancaire ouvert dans une banque allemande ; que toutefois elle ne démontre absolument pas avoir intenté une quelconque procédure pour récupérer les fonds et ne verse aux débats aucun élément en ce sens, alors que dans le cadre du droit de l’Union Européenne il est possible de solliciter au tribunal qui a rendu la décision la délivrance gratuite d’un titre exécutoire européen permettant de faire exécuter la décision dans tous les états-membres.
Enfin , elle précise d’une part, que la prétendue créance de de 18 694,53 € n’est justifiée ni par l’ordonnance en date du 22 février 2021 ni par les décomptes produits aux débats, et que d’autre part que Maître [E] [D] ne s’est rendu coupable d’aucun abus et a simplement satisfait à ses obligations déontologiques.
Mme [X] épouse [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article L.211-3 du même code dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter.
En l’espèce, par jugement en date du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre Messieurs [W] et [L] [F], Mmes [K] [X] épouse [O] et [B] [X] épouse [G], ainsi que la licitation d’une maison d’habitation situé à [Localité 3] à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Bastia.
Dans ce cadre, Maître [E] [D], notaire chargé du partage judiciaire de l’indivision [F]-[X] désigné par le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône le 30 janvier 2018, a reçu la somme de 55.000 € correspondant au prix de la vente de l’immeuble à partager entre les co-indivisaires.
Maitre [H] [U], Commissaire de Justice à Marseille a été mandaté par la SCI [1] aux fins de procéder à une saisie-attribution entre les mains du notaire, Maître [E] [D], notaire.
Un procès-verbal de saisie a été signifié le 15 avril 2021 à l’office Notarial [D] [2], sis [Adresse 3] pour un montant de 15 679,51€, qui donnait à Me [U], huissier de justice, les renseignements suivants conformément aux dispositions de l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« – 55 000€ en compte
1/3 pour la débitrice7 000€ d’avance réalisée par l’officeà déduire frais divers »Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [K] [X] épouse [O] le 22 avril 2021.
Maître [H] [U], Commissaire de justice, a signifié le 8 juin 2021 au tiers saisi un certificat de non-contestation.
Par mail en date du 06 octobre 2021, le notaire précisait à Me [U] qu’à cette date les fonds étaient bloqués en la comptabilité de l’étude puisque le partage n’avait pas encore été réalisé, en l’absence d’accord des indivisaires pour y parvenir.
Après avoir interrogé le notaire à plusieurs reprises par mails sur la période de décembre 2021 à mai 2023, Me [U] apprenait finalement par courrier du notaire en date du 05 juin 2023 que les fonds avaient été directement reversés entre les mains de la débitrice, Mme [X] épouse [O] en vertu d’une ordonnance rendue 20 septembre 2022 par le Juge commis par le tribunal pour surveiller les opérations de partage judiciaire de l’indivision [F]- [X] .
En effet, le juge commis par ordonnance précitée, rendue à la requête de Me [D] l’avait autorisé à prélever sur les fonds détenus pour le compte de l’indivision la quote-part revenant à Mme [K] [X] [O], à hauteur de la somme de 20 500€, déduction faite de sa quote-part de frais dans l’acte de partage.
Les fonds étaient versés sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [O] dans une banque allemande, de sorte que les fonds échappaient à la saisie-attribution diligentée par la SCI [1].
A la lecture de l’ordonnance du juge commis rendue le 20 septembre 2022, il apparait que par courrier du 27 juin 2022, Me [E] [D] lui a précisé « également détenir la somme de 48 000 euros consignée en sa comptabilité et sollicite l’autorisation de débloquer en faveur de [K] [X] le solde lui revenant soit la somme de 20 500 euros, déduction faite de sa quote-part de frais dans l’acte de partage. »
Ainsi, Me [E] [D] a sollicité de façon délibérée le déblocage de fonds au profit de la débitrice alors qu’il avait parfaitement connaissance de leur indisponibilité en l’état de la signification du certificat de non contestation le 08 juin 2021, s’abstenant en outre de préciser au juge commis l’existence de la procédure de saisie-attribution diligentée par Me [U] pour le compte de la SCI [1] en exécution d’une ordonnance de référé en date du 22 février 2021 rendue à l’encontre de Mme [O].
En tout état de cause, la saisie-attribution n’était pas privée de son effet attributif dès lors que, par application des dispositions de l’article L.211-4 du code de procédure civile, en l’absence de contestation, le créancier était en droit de requérir le paiement de la créance qui lui avait été attribuée par l’acte de saisie.
Dès lors, le comportement fautif de la SCP [E][D] [2], notaires associés à l’égard de la SCI [1] est caractérisé en ce qu’elle a permis par la requête devant le juge commis à Mme [O] de ne pas régler une somme pourtant indisponible ; cette faute a un lien de causalité direct avec le préjudice subi par la SCI [1] qui n’a pas été en mesure de se faire payer sa créance arrêtée à la somme de 15 777,33€ en principal, frais et intérêts à la date de signification du certificat de non contestation du 08 juin 2021.
Ainsi, la SCP [E][D] [2], notaires associés sera condamnée au paiement de dommages et intérêts destinés à réparer la perte de la possibilité d’obtenir le paiement des sommes séquestrées entre les mains du notaire pour le compte de Mme [K] [O].
Le taux de perte de chance d’obtenir le paiement de cette créance certaine, liquide et exigible sera évalué à 99% puisque le notaire séquestre détenait la totalité de la somme en sa comptabilité avant qu’il ne sollicite auprès du juge commis « l’autorisation de débloquer en faveur de [K] [X] le solde lui revenant soit la somme de 20 500 euros ».
En conséquence, la SCP [E][D] [2], notaires associés sera condamnée au paiement de la somme arrondie à 15 620€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI [1].
Il ressort de l’historique de ce dossier tel qu’il vient d’être relaté à l’examen des pièces versées aux débats, que la résistance abusive de la SCP [E][D] [2], notaires associés, est caractérisée, celle-ci s’étant abstenue d’informer l’huissier poursuivant des démarches entreprises afin de permettre à la débitrice de percevoir partie du produit de la vente du bien indivis en fraude des droits du créancier poursuivant.
En conséquence, la SCP [E][D] [2], notaires associés sera, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, condamnée à payer à la SCI [1] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle à titre subsidiaire aux fins de condamner Mme [O] à relever et garantir la SCP [E][D] [2], notaires associés de toutes condamnations prononcées à son encontre :
L’article 1346 du Code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
En l’espèce, la SCP [E][D] [2] considère à titre subsidiaire qu’elle est subrogée dans la créance originaire de Mme [K] [X] épouse [O] et qu’elle peut à ce titre être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre, au visa de l’article 1346 du Code civil.
Bénéficie de la subrogation légale contre la débitrice, le notaire qui, devenu débiteur commun avec elle, en qualité de tiers saisi, des causes de la saisie, est contraint de payer au créancier pour s’être dessaisi indûment de sommes rendues indisponibles par la saisie. Ce paiement ayant libéré, à due concurrence, Mme [K] [X] épouse [O], sur qui devait reposer la charge définitive de la dette, le notaire dispose d’un recours contre elle.
En conséquence, Mme [K] [X] épouse [O] sera condamnée à relever et garantir la SCP [E][D] [2] à hauteur de la somme de 15 620€.
Sur les demandes accessoires:
La SCP [E][D] [2], notaires et Mme [K] [X] épouse [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum La SCP [E][D] [2], notaires et Mme [K] [X] épouse [O] à payer à la SCI [1] le somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 1er alinéa dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune considération de fait ou de droit ne permet d’écarter l’exécution provisoire au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, eu égard au caractère définitif de la créance de la SCI [1] et de la faute caractérisée commise par le notaire
En conséquence, la demande tendant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée.
Copie du présent jugement sera communiqué pour information à la Chambre départementale des notaires des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement reputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SCP [E][D] [2], notaires associés a commis une faute à l’égard de la SCI [1] ;
Condamne la SCP [E][D] [2], notaires associés, à payer la somme de 15 620€ à la SCI [1] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamne Mme [K] [X] épouse [O] à relever et garantir la SCP [E][D] [2] à hauteur de la somme de 15 620€ ;
Condamne la SCP [E][D] [2], notaires associés, à payer à la SCI [1] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum la SCP [E][D] [2], notaires et Mme [K] [X] épouse [O] à payer à la SCI [1] le somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [E][D] [2], notaires et Mme [K] [X] épouse [O], in solidum aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la copie du présent jugement sera communiqué pour information à la Chambre départementale des notaires des Bouches du Rhône.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Voyageur ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Monde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Square ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Tierce personne ·
- Droite
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Juge des référés ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Épouse ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Adresses
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Partie ·
- Mission ·
- Exception d'incompétence ·
- Ouvrage ·
- Eau usée ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Délai de paiement ·
- Concurrence ·
- Avocat
- Boulangerie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.