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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 nov. 2024, n° 24/04496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04496 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRHZ
AFFAIRE : [G] [I] épouse [H] / La Société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée par sa fille
DEFENDERESSE
La Société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] à payer à la société Résidence le Logement des Fonctionnements (RLF) la somme de 6.728,40 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 23 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 sur la somme de 2.239,84 euros, à compter du 18 octobre 2023 sur la somme de 4.958,76 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 mars 2023,
— rejeté la demande formée par Monsieur [F] [H] tendant à ce que lui soient octroyés des délais de paiement,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H], et de tous occupants de son chef, à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux,
— condamné solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] à payer à compter du 20 mars 2023 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— condamné solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] aux dépens.
Le 18 avril 2024, la société RLF a fait signifier le jugement à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H].
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2024, au visa de ce jugement, la société RLF a fait délivrer à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2024, Madame [G] [I], épouse [H] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1], [Localité 4].
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 18 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [G] [I], épouse [H] ayant comparu en personne, assistée de sa fille et la société RLF étant représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [G] [I], épouse [H] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux mais également l’annulation de la décision d’expulsion et du commandement de quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, Madame [H] fait principalement valoir qu’elle a bénéficié du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et a ainsi apuré sa dette de loyer. Elle explique que l’arriéré s’est accumulé par la faute de Monsieur [H], avec lequel elle se trouve en cours de divorce et qu’elle n’était pas au courant de l’existence de cet arriéré ni même de la procédure d’expulsion. Elle indique qu’il est parfois difficile de joindre l’assistante sociale de RLF mais qu’il leur avait été assuré qu’elle bénéficierait d’un nouveau bail.
En défense, la société RLF, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de tout délai et maintient la demande d’expulsion. Il souligne que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche de relogement ni d’un éventuel recours DALO.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la procédure d’expulsion et du commandement de quitter les lieux
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
En l’espèce, Madame [I], épouse [H] invoque la régularisation de l’arriéré de loyer pour solliciter l’annulation de la procédure d’expulsion et la possibilité de continuer à bénéficier de son bail. Toutefois, cette régularisation est intervenue en juillet 2024, lorsqu’elle a bénéficié du FSL. Or, par sa décision du 21 mars 2024, le tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 mars 2023. Cela signifie que le bail que Madame [I], épouse [H] a signé le le 26 octobre 2016 a cessé de produire ses effets depuis le 20 mars 2023.
Il ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution de remettre en question des décisions de justice ayant acquis force de chose jugée, quel que soit le nouvel élément intervenu postérieurement.
Ainsi, la demande en nullité de la procédure d’expulsion et du commandement de quitter les lieux de Madame [I], épouse [H] sera rejetée.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [I], épouse [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe ne peut plus être contesté.
Il n’est pas contesté que Madame [I], épouse [H] n’est plus redevable d’aucune dette de loyer. Elle justifie de ses démarches auprès du FSL ainsi que de la CAF. Elle mentionne un accord oral de RLF pour la signature d’un nouveau bail, sans pour autant être en mesure d’en justifier. Le conseil de la société RLF indique avoir reçu des informations contraires, s’opposant à l’octroi de tout délai.
La demanderesse justifie, en tout état de cause, d’une réelle bonne foi, quant au remboursement de sa dette. Aussi, et malgré l’absence de démarche particulière en vue de son relogement, il convient d’accorder à Madame [I], épouse [H], un délai de six mois, avant son expulsion, ce qui lui permettra de mettre au clair sa situation avec la société RLF et de mener à bien ses démarches de relogement.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [I], épouse [H].
La situation économique de Madame [I], épouse [H] commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
ACCORDE à Madame [G] [I], épouse [H] un délai de 6 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [G] [I], épouse [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 22 novembre 2024, à NANTERRE
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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