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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 13 janv. 2026, n° 23/04592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04592 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISTE
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [B] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
DEFENDEURS :
— Association [18] , [32] ,
es qualité de tuteur de Madame [K] [N] selon jugement du Tribunal d’Instance de CAEN du 03/11/2016
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat associé de la SELARL SALMON&Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : .70
— Madame [G] [N] divorcée [F]
née le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELARL [33] VERSA agissant par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82
— Madame [Z] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL [33] VERSA agissant par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82
— Madame [K] [N]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 25] (14) (14)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat associé de la SELARL SALMON&Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : .70
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David ALEXANDRE – .70, Me [Z] FOUET – 103, Me Marine VIGNON – 82
— Madame [A] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 23] (14)
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL [33] VERSA agissant par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82
— Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 22] (93)
demeurant [Adresse 16]
représentée par la SELARL [34] agissant par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [W] [P] veuve [N] est décédée le [Date décès 11] 2020 à l’EHPAD [Localité 31] d'[Localité 29]. Elle a laissé pour lui succéder cinq enfants et un petit-fils :
– Madame [G] [N],
– Madame [B] [N] épouse [M],
– Madame [Z] [N] épouse [Y],
– Madame [K] [N],
– Madame [A] [N] épouse [H],
– Monsieur [T] [N], fils de [J] [N] (décédé le [Date décès 13] 2018).
Dans le cadre du règlement de la succession, le bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 26] a été vendu.
Par requête du 6 avril 2022, Madame [B] [N] épouse [M] a saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de remboursement par Madame [Z] [Y] de la somme de 1284 € qui aurait été prélevée sur le compte de la défunte sur lequel elle avait procuration outre la somme de 630 € à titre de dommages-intérêts pour les frais engagés.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [B] [N] épouse [M].
Par exploits du commissaire de justice en date des 16,20, 21 et 23 novembre 2023, Madame [B] [N] épouse [M] a assigné respectivement Monsieur [T] [N], Madame [A] [N] épouse [H], Madame [Z] [N] épouse [Y], Madame [K] [N], l’ACSEA – [21] en sa qualité de tutelle de Madame [K] [N] et Madame [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de [W] [P], constater l’existence d’un recel successoral par Madame [Z] [N] épouse [Y] et la condamnation de celle-ci à restituer les sommes sur le compte de l’indivision outre sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, elle demande au tribunal de :
– déclarer l’écrivante recevable et bien fondée en son action ;
– ordonner les opérations de compte liquidation – partage de la succession de Madame [W] [P] ;
– dire que ces opérations seront confiées à Maître [D], membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « SELARL [28] » dont le siège social est au [Adresse 30] (14) ;
– constater le recel successoral par Madame [Z] [N] épouse [Y] des sommes suivantes : 590,35 € + 2109 € + 79 € + 500 € ;
– condamner Madame [Z] [N] épouse [Y] à la restitution sur le compte de succession en l’Étude du notaire de ladite somme au profit de l’indivision successorale ;
– condamner la même à verser à la concluante la somme de 315 € avancée par elle au titre des frais de relevés de comptes bancaires ;
– la condamner encore à verser à l’écrivante :
∙3000 € à l’indivision successorale à titre de dommages-intérêts,
∙3000 € à titre de résistance abusive et injustifiée,
∙3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– dire et juger que Madame [Z] [N] épouse [Y] sera exclue de toute répartition à intervenir, à raison du recel commis, au titre de ces sommes ;
– débouter Madame [G] [N], Madame [Z] [N], Madame [A] [N], Monsieur [T] [N], Madame [K] [N] représentée par l’ACSEA de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Madame [G] [N] divorcée [F], Madame [Z] [N] épouse [Y], Madame [A] [N] épouse [H] et Monsieur [T] [N] (ci-après les consorts [N]) demandent au tribunal de :
– débouter Madame [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
– juger que les dons manuels consentis à Madame [B] [M] par sa mère, Madame [W] [P] veuve [N] , décédée le [Date décès 11] 2020, pour un montant total de 5000 € seront « rapportées la succession » ;
– condamner Madame [B] [M] au règlement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [G] [N], Madame [Z] [Y], Madame [A] [H] et Monsieur [T] [N] ainsi qu’à l’intégralité des dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [K] [N] et l’ACSEA – service [21] en sa qualité de tuteur de Madame [K] [N] demandent au tribunal de :
– donner acte à Madame [K] [N] , assistée de son curateur, [19], de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant aux prétentions de Madame [B] [N];
– donner acte à Madame [K] [N] , assistée de son curateur, [19], de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes de Mesdames [G] [N], [Z] [N] épouse [Y], [A] [N] épouse [H] et Monsieur [T] [N] ;
– condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à verser à Madame [K] [N], assistée de son curateur, une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [W] [P].
L’article 768 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, si Madame [B] [N] épouse [M] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [W] [P] au sein du dispositif de ses dernières écritures, elle ne développe aucun moyen à l’appui de sa prétention. D’ailleurs, les consorts [N] ne répondent pas à cette demande au sein de leurs propres écritures.
Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
II. Sur le recel successoral.
L’article 778 du Code civil dispose que «sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Il est constant que la charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque. Ainsi, le recel successoral est constitué d’un élément matériel : la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie de la succession et un élément moral qui se caractérise par une intention frauduleuse.
Il est admis que la fraude doit être prouvée et ne peut pas résulter du seul fait de la dissimulation. Il est nécessaire de démontrer l’existence d’un acte positif constituant une mauvaise foi comme un mensonge, une réticence ou des manœuvres dolosives.
En l’espèce, Madame [N] épouse [M] affirme que quatre sommes (590,35 €, 2109 €, 79 € et 500 €) ont fait l’objet d’un recel successoral. À l’appui de sa demande, elle joint les relevés de compte bancaire de sa mère pour la période de novembre 2018 à septembre 2020 ainsi qu’un tableau manuscrit comportant les différents débits sur le compte de sa mère et l’utilisation de ces sommes. Toutefois, il n’est justifié par aucun élément que les débits litigieux ont été effectués en faveur de Madame [Z] [N] épouse [Y]. De surcroît, la demanderesse ne justifie d’aucune manœuvre frauduleuse ou mensonge susceptible de caractériser l’élément intentionnel du recel successoral.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre du recel successoral.
Si la demanderesse a effectivement déboursé la somme de 630 € pour l’édition des relevés de compte bancaire, ces derniers n’ont pas permis d’établir la réalité du recel successoral et n’ont donc pas été utiles à la manifestation de la vérité. Il n’est donc pas nécessaire que la moitié de cette somme soit mise à la charge de Madame [Z] [N] épouse [Y].
III. Sur la demande reconventionnelle au titre des dons manuels.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 843 alinéa 1er du même code, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, les consorts [N] font valoir que Madame [B] [N] épouse [M] a perçu deux sommes rapportables à la succession (l’une de 3000 € remise en 2010 et l’autre de 2000 € pour des travaux de cuisine, somme remise le 4 février 2017).
Si la demanderesse ne conteste pas avoir perçu la somme de 3000 € mais précise l’avoir remboursée en espèces puis par chèque pour le solde de 1000 €, il n’en demeure pas moins qu’il est justifié uniquement du paiement du chèque pour un montant de 1000 €. Elle ne rapporte pas la preuve des paiements en espèces allégués.
De fait, elle sera tenue de rapporter à la succession la somme de 2000 €.
Concernant la somme de 2000 €, les défendeurs indiquent qu’elle correspond à un retrait d’espèces pour financer des travaux de cuisine. À l’appui de leur affirmation, ils produisent un extrait de relevé de compte bancaire mentionnant un retrait d’espèces de 2000 € en date du 4 février 2017 comportant la mention manuscrite suivante « [B] cuisine ». Cet élément ne permet pas de démontrer que la demanderesse a effectivement perçu cette somme.
Par conséquent, les consorts [N] seront déboutés de leur demande de rapport de la somme de 2000 €.
IV. Sur les demandes indemnitaires.
A. Sur la demande à titre de dommages-intérêts.
La demanderesse sollicite la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts à verser à l’indivision successorale. Néanmoins, elle ne justifie d’aucun préjudice et, d’ailleurs, sa demande n’est pas étayée.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
B. Sur la demande au titre de la résistance abusive.
La demanderesse ne justifie d’aucune résistance abusive d’autant que sa demande principale a été rejetée. Les défendeurs n’ont donc commis aucun acte susceptible de caractériser une résistance abusive.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande au titre de la résistance abusive.
V. Sur les autres demandes.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature familiale du litige, les parties seront déboutées de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que le tribunal n’est pas saisi de la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation – partage de la succession de [W] [P];
DEBOUTE Madame [B] [N] épouse [M] de sa demande au titre du recel successoral;
DEBOUTE Madame [B] [N] épouse [M] de sa demande au titre du remboursement des frais pour l’édition des comptes bancaires ;
CONDAMNE Madame [B] [N] épouse [M] à rapporter la somme de 2000 € à la succession ;
DEBOUTE Madame [B] [N] épouse [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [B] [N] épouse [M] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Madame [B] [N] épouse [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [N] divorcée [F], Madame [Z] [N] épouse [Y], Madame [A] [N] épouse [H] et Monsieur [T] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [N] assistée de son curateur [20] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le treize Janvier deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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