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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 24/58184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MHK
N° : 6
Assignation du :
26 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL VALERIE GONDARD, prise en la personne de Maître Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS – #P0125
DEFENDEURS
La S.A.R.L. BOULANGERIE BRANCION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par le Cabinet CMH, prise en la personne de Maître Nadia ANDRE, avocate au barreau de PARIS – #D0139
Monsieur [D] [S], es qualité de caution personnelle et solidaire de la société BOULANGERIE BRANCION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par le Cabinet DURAND-CONCHEZ, prise en la personne de Maître François RAUD, avocat au barreau de PARIS – #K0086
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 29 décembre 2021, la [Adresse 8] a consenti au profit de la société à responsabilité limitée BOULANGERIE BRANCION au renouvellement d’un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel en principal de 36.000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.
Aux termes d’un acte annexé au contrat de renouvellement de bail, Monsieur [D] [S] s’est porté caution solidaire des engagements de la société BOULANGERIE BRANCION.
Par acte extrajudiciaire délivré le 13 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 16.192,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024, augmenté du coût de l’acte.
Par exploit extrajudiciaire délivré le 26 novembre 2024, la [Adresse 8] a fait assigner la société BOULANGERIE BRANCION et Monsieur [S] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de la société BOULANGERIE BRANCION et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin; condamner solidairement la société BOULANGERIE BRANCION et Monsieur [S] à payer à la [Adresse 8] la somme provisionnelle de 6.485,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 novembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points ;condamner solidairement la société BOULANGERIE BRANCION et Monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;condamner solidairement la société BOULANGERIE BRANCION et Monsieur [S] au paiement d’une somme provisionnelle de 648,59 euros au titre de la clause pénale ;condamner solidairement la société BOULANGERIE BRANCION et Monsieur [S] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonciation à la caution.
A l’audience du 26 mars 2025, la société [Adresse 8] a, par l’intermédiaire de son conseil, renoncé à sa demande de provision sur le paiement de l’arriéré locatif, maintenu le surplus des prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus en précisant s’opposer à la demande reconventionnelle de délais de paiement en considération du retard dans le paiement des loyers et de l’exploitation des lieux loués par un tiers au contrat.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société BOULANGERIE BRANCION sollicite la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement de sept mois, outre le rejet du surplus des demandes adverses et la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures oralement soutenues, Monsieur [S] conclut au rejet des prétentions de la société [Adresse 8] et la condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L’assignation a été dénoncée aux sociétés BNP PARIBAS et LES GRANDS MOULINS DE [Localité 7], créanciers inscrits.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il n’est soulevé aucune contestation quant aux conditions de délivrance et quant aux mentions du commandement de payer, lequel porte sur la somme de 16.192,45 euros correspondant à l’arriéré de loyer et charges incluant l’échéance du mois d’octobre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa second, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits par la société demanderesse que si les causes du commandement du 13 septembre 2024 n’ont pas intégralement été apurées dans le mois suivant sa délivrance, la société BOULANGERIE BRANCION a réalisé des versements conséquents totalisant 15.720 euros entre le 13 septembre et le 2 octobre 2024, soit 97% de la somme mentionnée par le commandement de payer.
Surtout, le paiement intégral tant de l’arriéré visé au commandement de payer que des loyers en cours jusqu’à la date de l’audience établit que la preneuse était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué. Enfin, les allégations de la société demanderesse relatives à l’installation d’un tiers dans les locaux loués apparaissent contredites par la cession de parts sociales de la société BOULANGERIE BRANCION, de sorte qu’aucun élément ne questionne sérieusement la bonne foi du preneur.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’octroi de délais rétroactifs.
Compte tenu des paiements effectués par le preneur les 13 et 24 septembre, 2 octobre et 6 novembre 2024 ayant régularisé les causes du commandement, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de constater que les demandes tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel sont devenues sans objet. Il convient d’ajouter qu’adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l’octroi de tels délais.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause pénale du bail qui prévoit une indemnité de 10% du montant des sommes non acquittées à leur échéance pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’existence d’une dette leur ayant solidairement incombé étant reconnue, la société BOULANGERIE BRANCION et Monsieur [S] seront solidairement condamnés aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Solidairement condamnés aux dépens, la société BOULANGERIE BRANCION et Monsieur [S] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 octobre 2024 à minuit ;
Accordons à la société BOULANGERIE BRANCION des délais rétroactifs de deux mois pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Constatons que la société par actions simplifiée a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ;
Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de renouvellement de bail du 29 décembre 2021 ;
Disons n’y avoir plus lieu à référé sur les demandes tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail et à voir ordonner l’expulsion de la société BOULANGERIE BRANCION des lieux loués, la séquestration et le transport des meubles ainsi qu’à la voir condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée au titre de la clause pénale ;
Condamnons solidairement la société BOULANGERIE BRANCION et Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 13 septembre 2024 et de sa dénonciation à Monsieur [S] ;
Condamnons solidairement la société BOULANGERIE BRANCION et Monsieur [S] à payer à la société [Adresse 8] la somme de deux mille euros (2.000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 30 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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