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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 févr. 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU 04 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00966 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXZD
Code NAC : 82C
Monsieur [O] [P]
Madame [C] [P]
C/
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE CERGY-[Localité 8] ET DU VEXIN – SIARP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
DÉFENDEUR
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE CERGY-[Localité 8] ET DU VEXIN – SIARP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120, Me Philippe BLUTEAU, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 30 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Février 2026
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [P] et Madame [C] [D] épouse [P] sont propriétaires de leur maison d’habitation située [Adresse 2].
Courant novembre 2024, ils ont constaté des résurgences d’eaux usées dans la cave, ont déclaré le sinistre à leur assureur, lequel a missionné le Cabinet FERRAND pour déterminer 1'origine et les causes des infiltrations d’eau.
Une recherche de fuite a été effectuée le 18 novembre 2024 par la société RENOV’GAZ qui a réalisé une écoute électroacoustique et une mise en eau.
Le SIARP a été informé des infiltrations provenant de la voie publique et il a missionné la société SANET pour procéder à l’inspection côté rue de la canalisation.
Suivant exploit du 1er octobre 2025, Monsieur [G] [P] et Madame [C] [D] épouse [P] ont fait assigner le SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE CERGY-[Localité 8] ET DU VEXIN – SIARP afin de solliciter une expertise judiciaire.
Lors de l’audience du 30 décembre 2026, le SIARP, régulièrement assignée à personne morale et représentée par Me [E] [A], a soulevé in limine litis l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, précisant qu’il est assigné afin d’être impliqué dans toute mesure d’instruction qui serait prononcée au motif qu’il est susceptible de voir sa responsabilité engagée si les infiltrations proviennent d’une défectuosité du réseau d’assainissement. Il en déduit que le litige n’a pas pour objet la fourniture à l’usager d’une prestation relative au service de l’assainissement (compétence du juge judiciaire), mais porte sur les dommages susceptibles d’être imputables à un ouvrage public et sur la réalisation éventuelle de travaux publics visant à rétablir le fonctionnement normal de cet ouvrage (compétence du juge administratif).
En réponse, Monsieur [G] [P] et Madame [C] [D] épouse [P] ont demandé que le juge des référés rejette l’exception d’incompétence.
L’incident a été joint au fond.
Les demandeurs ont maintenu leurs demandes et arguments. Ils ont fait valoir que la première expertise amiable diligentée par leur assureur a conclu à une absence de défaut d’étanchéité sur les tuyaux d’alimentations, à une infiltration du colorant au niveau du sous-sol depuis1'extérieur (la voie publique). Ils ont ajouté que la société SANET, missionnée par le SIARP, ne permet pas d’identifier l’origine et les causes des infiltrations constatées dans la cave (SANET indique dans son rapport que l’inspection de la conduite a été interrompue avant le noeud d’arrivée pour obstruction, que le tuyau raccordant la maison de Monsieur et Madame [P] au reseau collectif est oxydé).
À titre subsidiaire, le SIARP a sollicité le rejet de la demande d’expertise comme étant manifestement inutile, outre le paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
La nature privée des rapports d’un service public industriel et commercial et de ses usagers s’oppose à la compétence de la juridiction administrative, même en présence de travaux publics ou d’un ouvrage public, et même si les prestations sont réalisées sur le domaine public. S’agissant du service de l’assainissement , dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation, l’ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service et que, hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service, la demande indemnitaire formée par l’usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics ( CE, 7 févr. 2025, n° 494967). Il en va de même à l’occasion de la fourniture du service ( T. confl., 4 déc. 2023, n° 4289).
En conséquence, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le présent litige et l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande d’expertise proprement dite
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le SIARP précise que l’inspection télévisée du 5 février 2025 (réalisée par l’entreprise SANET contrôle) écarte toute défaillance du réseau public d’eaux usées. Il ajoute que cette expertise amiable a examiné plusieurs causes possibles (les réseaux d’eaux usées, les réseaux d’eaux pluviales qui seraient de la responsabilité de la commune de [Localité 7], l’hypothèse d’une responsabilité du réseau d’eau potable étant exclue).
S’il est vrai que des photographies sont annexées au rapport, ainsi qu’un schéma, force est de constater que le rapport, dans la partie intitulée « conclusions », ne mentionne rien.
En outre, les observations notées dans le corps du rapport rédigé par le SIARP ne peuvent exclure totalement la responsabilité de ce dernier, nul ne pouvant se préconstituer de preuve à soi-même. Ainsi, une expertise judiciaire est nécessaire pour établir les responsabilités de chacun dans le sinistre.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
À ce stade, il ne sera pas fait droit à la demande formulée par le SIARP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[F] [B]
E-mail : [Courriel 6]
Adresse: [Adresse 4]
CP/Ville : [Localité 3]
Tél. fixe : 0237228511
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Relever et décrire les désordres apparus dans la cave, tels que mentionnés dans l’assignation,
— En détailler l’origine, les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer si la fuite provient du réseau d’assainissement géré par le SIARP ou toute autre cause,et dans quelles proportions ;
— lndiquer les travaux nécessaires pour remédier de façon pérenne aux désordres et à leurs conséquences,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la confor-mité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remé-dier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’exa-men des prétentions des parties ;
— En cas d’urgence reconnue par l’Expert, celui-ci sera autorisé à déposer une note indiquant les travaux conservatoires ou remise en état nécessaire permettant au requérant d’entamer lesdits travaux;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [G] [P] et Madame [C] [D] épouse [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sour réserve de leur accord;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS le surplus des demandes, et notamment la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le SIARP ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [P] et de Madame [C] [D] épouse [P] .
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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