Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 5 mai 2026, n° 23/08460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/08460 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWPM
AFFAIRE
[W], [N], [O] [J] épouse [C]
C/
[F], [R] [C]
DEMANDEUR
Madame [W], [N], [O] [J] épouse [C]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia GHARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1884
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [R] [C]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (16)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Sarah ARPAGAUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C379
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Maud BEZ, Greffière, présente lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 18 février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 23 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 4 avril 2024,
DÉBOUTE Madame [W] [J] de sa demande principale tendant à ce que le divorce soit prononcé pour faute et aux torts exclusifs de son époux,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce formulée à titre subsidiaire par Madame [W] [J],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [W] [N] [O] [J]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (93)
Et
Monsieur [F] [R] [P]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (16)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 04 mai 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Madame [W] [N] [O] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [W] [N] [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées Par Monsieur [F] [R] [C] au titre du devoir de secours,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que Madame [W] [N] [O] [J] et Monsieur [F] [R] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
DÉBOUTE Monsieur [F] [R] [C] de sa demande tendant à ce que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [W] [N] [O] [J],
DÉBOUTE Madame [W] [N] [O] [J] de sa demande tendant à ce qu’un droit de visite simple soit accordé au père,
DÉBOUTE Madame [W] [N] [O] [J] de sa demande tendant à ce qu’un droit de visite et d’hébergement classique soit accordé au père,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [R] [C] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, retour à l’école ; toutes les semaines paires, du mardi à la sortie des classes au jeudi matin, retour à l’école,
— Pendant les vacances scolaires : partage par moitié, avec seconde moitié des vacances les années paires et première moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaines,
à charge pour Monsieur [F] [R] [C] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [W] [N] [O] [J], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DÉBOUTE Monsieur [F] [R] [C] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’au regard de la proximité immédiate des domiciles, une évolution ultérieure vers une résidence paritaire pourra être envisagée, à la demande de l’un ou l’autre parent, si l’intérêt de [H] le commande,
FIXE à 600 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [F] [C] à Madame [W] [N] [O] [J] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [Y] [C] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non-remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle,
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser sa part à l’autre parent,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Madame [W] [N] [O] [J] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 avril 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Logement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndic
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Entreprise ·
- Provision
- Adjudication ·
- Inde ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Diligences ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Réserve
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Voyageur ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Monde
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Square ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Tierce personne ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.