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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.C.I. LE GRELIN |
Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me DIEUMEGARD
— Me MAZAUDON
Copie exécutoire à :
— Me DIEUMEGARD
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02002 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Madame [F] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.C.I. LE GRELIN
sise [Adresse 3]
représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 05.12.2013, [F] [U] et [W] [M] ont chacun fourni à la Caisse d’Epargne leur caution solidaire de la SCI Le Grelin dans la limite de 130 045,98 € en vue d’un emprunt de 100 035,37 € amortissable en 216 mensualités.
Le 06.12.2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a fourni à la Caisse d’Epargne sa garantie en vue de ce prêt et d’un autre au même emprunteur de 70 000 € amortissable en 132 mensualités.
Le 16.12.2013, la Caisse d’Epargne a consenti ces deux prêts.
Le 09.02.2024, ont été présentées à la SCI Le Grelin, [F] [U] et [W] [M] les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la Caisse d’Epargne les mettait en demeure de régulariser l’arriéré au titre du prêt de 100 035,37 € avant le 21.02.2024 à peine de déchéance du terme.
Les 4, 5 et 27.3.2024, leur ont été présentées les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles elle leur notifiait la déchéance du terme.
Le 13.6.2024, la Caisse d’Epargne a délivré quittance subrogative à la CEGC à hauteur de 73 013,62 € au titre du prêt de 100 035,37 €.
Le 08.8.2024, la CEGC a assigné la SCI Le Grelin, [F] [U] et [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la recevoir et dire bien fondée puis condamner :
— la SCI Le Grelin à lui payer 73 013,62 € solidairement avec :
— [F] [U] à hauteur de 26 357,92 €,
— [W] [M] à hauteur de 26 357,92 €,
et intérêts au taux légal à compter du 13.6.2024 jusqu’à complet paiement,
— solidairement les défendeurs :
— au paiement de 3 113 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— à supporter les débours et émoluments qu’elle a exposés pour une inscription d’hypothèque provisoire,
— débouter les défendeurs de toute demande de délai de paiement, les condamner aux dépens et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fonde son action sur l’article 2305 du code civil.
La SCI Le Grelin, [F] [U] et [W] [M] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 18.3.2025, de :
— leur octroyer un délai de six mois à compter du jugement à intervenir pour régler les sommes restant dues à la demanderesse,
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire du jugement,
— débouter la demanderesse de ses demandes au titre des frais exposés et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé de ses moyens et arguments, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 19.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS de la décision
La demanderesse justifie avoir exécuté son engagement de caution après que la déchéance du terme ait été notifiée aux défendeurs.
La quittance subrogative qui lui a ainsi été délivrée fonde sa demande en capital et elle est de droit éligible aux intérêts légaux dus aux créanciers professionnels.
La CEGC entend répartir la charge du cautionnement de la SCI le Grelin à concurrence de 36,1% pour chacun de [F] [U] et [W] [M] en relevant qu’ils se sont engagés dans la limite de 130 045,98 € chacun tandis qu’elle ne s’est engagée que dans la limite de 100 035,57 €, montant du capital prêté. Elle en déduit un ratio limitant sa part à 27,8 % (100% – 36,1 % – 36,1%).
Cependant, si [F] [U] et [W] [M] ont effectivement plafonné leur engagement de caution dans la mesure indiquée, qui est un montant en capital et non pas un pourcentage, la CEGC n’a pas plafonné le sien. Elle ne saurait dès lors prétendre à la limitation de son engagement autrement que par parts égales. [F] [U] et [W] [M] ne seront dès lors tenus chacun solidairement qu’à concurrence de 33,33% de la dette, soit chacun à hauteur de 24 337,87 €.
S’agissant des “frais”, la demanderesse est en sollicite deux postes :
1/ concernant les frais d’inscription d’hypothèque, l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ils “sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.”
Leur montant n’est pas justifié non plus que l’obligation dans laquelle la demanderesse aurait été de les exposer quand bien même elle ait pu en obtenir l’autorisation judiciaire non contradictoire.
Il est d’ailleurs observé que le contrat de prêt précise qu’il a été mis en forme par un notaire et que des frais de garantie ont été imputés à l’emprunteur à hauteur de 1 050,37 € ce qui permet de supposer que le prêteur de deniers a publié son gage à la subrogation duquel la demanderesse était éligible.
De plus, le cautionnement est un contrat aléatoire au titre duquel la CEGC a facturé à la Caisse d’Epargne une commission de 1 785,35 € hors taxes.
2/ la somme réclamée de 3 113 € au titre “des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile” correspond, selon la pièce 23 de la demanderesse, aux honoraires hors taxes de son avocat et frais de postulation à concurrence de 3 100 € augmenté du droit de plaidoirie. Il s’agit donc de frais irrépétibles et de dépens relevant du régime juridique spécial des articles 695, 7° et 700 du code susdit.
Quant aux délais de paiement, les défendeurs déclarent entendre régler leurs dettes au moyen de la vente de deux immeubles dont ils sont propriétaires mais que la morosité du marché immobilier ne leur permet pas de réaliser aisément.
Toutefois, d’une part, ils justifient d’un commandement de saisie immobilière que la demanderesse a délivré à la SCI Le Grelin le 30.12.2024, c’est-à-dire il y a plus d’un an, et taisent la suite qui y a été donnée.
D’autre part, ils ne justifient d’aucune diligence à l’effet de vendre.
Par ailleurs, ils ne justifient, ni même ne prétendent, avoir réglé quoi que ce soit à la demanderesse en dépit de l’ancienneté de l’instance.
Enfin, ils ne justifient pas de leurs revenus.
Leur demande de délai de paiement doit en conséquence être rejetée.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens et indemniseront la demanderesse des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contrainte.
Il n’est justifié d’aucune circonstance fondant une dérogation au principe légal de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne la SCI Le Grelin à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dite CEGC) 73 013,62 € et ce :
— solidairement avec :
— [F] [U] à hauteur de 24 337,87 €,
— [W] [M] à hauteur de 24 337,87 €,
— avec intérêts au taux légal prévus pour les créanciers professionnels à compter du 13.6.2024 et jusqu’à parfait paiement,
déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamne in solidum la SCI Le Grelin, [F] [U] et [W] [M] aux dépens et à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dite CEGC) 1 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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