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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 22/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00230 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JBVX
Minute N° : 25/00567
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. LOCAT TRANSPORTS
610 Avenue du Grand Gigognan
84000 AVIGNON
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
CPAM DU VAL DE MARNE
Division Contentieux
1/9 Avenue du Général de Gaulle
94000 CRETEIL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur,
Mme [N] [L], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 21 Mai 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Septembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : SAS LOCAT TRANSPORTS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2021, Monsieur [K] [J] [I], salarié de la SAS LOCAT TRANSPORTS, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « lésion primitive de la vessie », accompagnée d’un certificat médical initial du 10 février 2021 faisant état d’un « carcinome du rein droit, nepherctamie partielle ».
Par courrier du 21 juin 2021, la CPAM a informé la SAS LOCAT TRANSPORTS de la transmission de la demande de maladie professionnelle (carcinome du rein droit, nepherctamie partielle) de Monsieur [K] [J] [I] pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), s’agissant d’une maladie « hors tableau ».
Le CRRMP de la région Ile-de-France a par avis du 27 septembre 2021 retenu l’existence d’un « lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée par certificat médical initial du 10 février 2021 ».
Par courrier du 01er octobre 2021, la caisse a notifié à la SAS LOCAT TRANSPORTS la prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [J] [I] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 29 novembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS LOCAT TRANSPORTS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a implicitement confirmé la décision initiale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 28 mars 2022, la SAS LOCAT TRANSPORTS, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle la CPAM DU VAL DE MARNE était représentée et au cours de laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mai 2025.
A l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a été évoquée.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS LOCAT TRANSPORTS demande au tribunal de :
Déclarer la SAS LOCAT TRANSPORTS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Y faisant droit,
Constater que la CPAM DU VAL DE MARNE a violé le principe du contradictoire ;
Par conséquent,
Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 10 février 2021 déclarée par Monsieur [K] [J] [I] inopposable à la SAS LOCAT TRANSPORTS ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;En tout état de cause,
Débouter la CPAM DU VAL DE MARNE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la CPAM DU VAL DE MARNE aux entiers dépens.
La CPAM DU VAL DE MARNE n’est ni présente, ni représentée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 septembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025, la CPAM DU VAL DE MARNE n’est ni présente, ni représentée, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
De son côté, la SAS LOCAT TRANSPORTS sollicite l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 10 février 2021 déclarée par Monsieur [K] [J] [I] et la condamnation de la CPAM DU VAL DE MARNE aux entiers dépens.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, et sur les seuls éléments produits par la SAS LOCAT TRANSPORTS, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. ».
Selon l’article R.461-10 du même code : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L’article D.461-29 du même code dispose quant à lui que : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1º Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2º Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3º Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4º Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5º Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1º, 2º et 4º du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3º et 5º du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs.
Au cours des 30 premiers jours francs, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier. Au cours des 10 jours francs suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance des différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information », elles ont manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Il n’est en effet pas concevable qu’une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut, pour être effectif, que courir à compter de l’information qui en est donnée par l’organisme, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l’information par les destinataires, et plus précisément à compter du jour suivant la date de réception du courrier d’information, s’agissant d’un délai exprimé en jours francs.
En effet, un tel délai se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Si le délai de 30 jours n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP, soit d’enrichir le dossier et d’ainsi garantir le caractère contradictoire de la procédure.
Ainsi, l’inobservation de ce délai par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure, son irrespect faisant grief à l’employeur en l’espèce.
La SAS LOCAT TRANSPORTS fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai minimum de 30 jours francs pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations préalablement à l’examen du dossier par le CRRMP. ; que compte tenu des délais d’acheminement du courrier, le délai qui lui a été imparti était inférieur au délai de 30 jours francs requis, n’ayant reçu le courrier de transmission du 21 juin 2021 qu’en date du 25 juin 2021.
Concernant le point de départ du délai de 30 jours, elle rappelle qu’un délai décompté en jours francs court nécessairement à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme et qu’elle n’a donc disposé que de 26 jours pour consulter et compléter le dossier, entre le 25 juin 2021 et le 22 juillet 2021.
Au cas d’espèce, par courrier du 21 juin 2021, la CPAM DU VAL DE MARNE a informé la SAS LOCAT TRANSPORTS qu’elle saisissait un CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [K] [J] [I], cette maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe et l’a informé que si elle souhaitait communiquer des éléments complémentaires au comité, elle pouvait consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 22 juillet 2021, date à compter de laquelle elle pourrait toujours formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, et ce jusqu’au 02 août 2021, sa décision devant intervenir au plus tard le 20 octobre 2021.
La SAS LOCAT TRANSPORTS soutient avoir reçu le courrier du 21 juin 2021 le 25 juin 2021 et n’avoir en conséquence pas disposé du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées.
La CPAM DU VAL DE MARNE, non comparante, ne produit par conséquent pas l’accusé de réception de ce courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception, ni aucun autre élément permettant de démontrer que la SAS LOCAT TRANSPORTS a reçu le courrier d’information en temps utile.
Il en résulte que la CPAM DU VAL DE MARNE, qui n’établit pas la date de réception de la notification, alors même que la charge de la preuve lui incombe, ne démontre pas que l’employeur a pu bénéficier des délais prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle a ainsi méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le demandeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [K] [J] [I] rendue par la CPAM DU VAL DE MARNE le 01er octobre 2021 sera déclarée inopposable à la SAS LOCAT TRANSPORTS.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU VAL DE MARNE sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de la SAS LOCAT TRANSPORTS ;
Déclare inopposable à la SAS LOCAT TRANSPORTS la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie la CPAM DU VAL DE MARNE de la maladie déclarée le 19 février 2021 par Monsieur [K] [J] [I] ;
Condamne la CPAM DU VAL DE MARNE aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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