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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 11 déc. 2025, n° 24/12232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/12232 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QI5
AFFAIRE : M. [D] [N] (Me Guilhem RIOU)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 05 Février 2005 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/004383 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [N], se disant né le 5 février 2005 à [Localité 2] (Guinée), a souscrit le 18 août 2022 une déclaration de nationalité française, dont récépissé lui a été donné le 3 avril 2023.
L’enregistrement de cette déclaration a été refusée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Perpignan le 11 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024 monsieur [N] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 24 décembre 2024.
Aux termes de son exploit introductif d’instance monsieur [N] demande au tribunal de :
constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice ;déclarer monsieur [N], recevable en son action ;ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [N], le 18 août 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;dire que monsieur [D] [N], né le 5 février 2005 à [Localité 2], Guinée, est français depuis le 18 août 2022 ;ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile ainsi que par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;condamner l’État à payer une somme de 2 000 € au conseil de monsieur [N], par application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700, 2°, du code de procédure civile ; dans pareil cas, le conseil s’engage à renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle ;condamner le Trésor Public aux dépens.
Au soutien de ses demandes monsieur [N] produit un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 19 mai 2022 et un extrait des registres de l’état-civil, et indique satisfaire aux conditions de l’article 21-12 du code civil en ce qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis le 22 octobre 2018, et qu’il a souscrit sa déclaration pendant sa minorité.
Le procureur de la République a conclu le 17 mars 2025 à la forclusion des demandes de monsieur [N], à titre subsidiaire au rejet de ses demandes et à la constatation de son extranéité aux motifs :
que l’assignation a été signifiée plus de six mois après la décision de refus d’enregistrement qui lui a été remise en mains propres le 11 septembre 2023 ;qu’il a produit deux actes de naissance différents et qu’il ne justifie dans ces conditions pas d’un état-civil certain.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
La fin de non recevoir tirée de la forclusion est donc irrecevable devant le tribunal statuant au fond.
Au fond :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [D] [N] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
L’article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
L’article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les États concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
L’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En outre l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que :
« Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
Pour justifier de son état-civil monsieur [N] produit l’original de la copie d’un acte de naissance délivrée le 24 octobre 2022, cet acte ayant été dressé le même jour sur transcription d’un jugement du tribunal de première instance de Mamou rendu le 12 octobre 2022.
Or il a également produit, à l’appui de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, un autre acte de naissance, reprenant les mêmes mentions, mais daté du 20 août 2018, et dressé sur transcription d’un jugement du tribunal de première instance de Mamou du 10 août 2018.
Une copie simple de chacun de ces jugements supplétifs d’acte de naissance est produite aux débats.
Il s’évince de ces constatations que monsieur [N] s’est prévalu successivement de deux actes de naissance dressés à deux dates différentes, selon deux jugements supplétifs d’acte de naissance. Or ainsi qu’il a été rappelé plus haut, nul ne peut sa prévaloir que d’un seul acte de naissance, quand bien même les différents actes reprendraient les mêmes mentions.
Dans ces conditions, monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de son état-civil. Il ne peut donc se prévaloir de la nationalité française à aucun titre.
Monsieur [N] sera par conséquent débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action de monsieur [D] [N] ;
Constate qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [D] [N] de ses demandes ;
Dit que monsieur [D] [N], se disant né le 5 février 2005 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas français ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [D] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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