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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 févr. 2026, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/93
AFFAIRE N° RG 24/00216 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GHZ
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
Association [1]
prise en la personne de sa Présidente Mme [M] [U]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Laurent PLAGNOL avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Lisa CAMPANELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Lee TAKHEDMIT de la SELARL TAKHEDMIT AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025, différée dans ses effets au 15 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 février 2026, prorogé au 16 Février 2026 ;
Me PLAGNOL a été entendu en sa plaidoirie ;
Me CAMPANELLA a déposé son dossier ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La [1] est une association relevant de la loi de 1901. Fondée en 1903, elle a pour objet principal de régir, d’organiser, de développer et de coordonner tous les sports qui se pratiquent sur la glace ou sur toute surface permettant de glisser ou de faire glisser.
Monsieur [O] [Z] a été président de l’association entre 1998 et 2004 puis de fin 2007 au 8 février 2020, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions.
La [1] a mis en place depuis 1994 une mutuelle d’entreprise auprès de [2] (rachetée ensuite par [3]).
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, réceptionnée le 14 juin 2023, la [1] a mis en demeure Monsieur [O] [Z] d’avoir à rembourser la somme totale de 28.701,42 euros correspondant « aux cotisations réglées à tort », pour son compte, par l’association.
Monsieur [Z] a répondu par lettre du 26 juin 2023 qu’il estimait n’avoir commis aucune faute et n’entendait, dès lors, pas s’acquitter des sommes sollicitées.
C’est dans ces conditions que par acte du 22 janvier 2024, la [1] a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [1] demande au Tribunal de :
JUGER que Monsieur [O] [Z] a commis une faute dans l’exercice de son mandat en faisant prendre en charge par l’association [1] les cotisations mutuelle [4]. CONDAMNER en conséquence Monsieur [O] [Z] à rembourser à la [1] la somme de 28.701,42 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 réceptionnée le 14 juin 2023. CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à régler une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et trouble d’exploitation. CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à verser à la [1] une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance que Maître MORET-LEFEBVRE, Avocat au Barreau de BEZIERS, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [Z] demande au Tribunal de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au 15 novembre 2025 du 25 septembre 2025 ;DEBOUTER la [1] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la [1] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la [1] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 novembre 2025 par ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, pour cause grave, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, le principe du contradictoire garanti par l’article 16 du code civil impose que le défendeur puisse répliquer aux dernières conclusions de son adversaire notifiées la veille de la date de clôture de l’instruction.
Le respect de ce principe directeur est une cause suffisamment grave pour qu’il soit fait droit à la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande de prescription formée par Monsieur [O] [Z] constitue une fin de non-recevoir et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire son irrecevabilité.
Sur la responsabilité de Monsieur [O] [Z]
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »
Le dirigeant d’une association est à ce titre mandataire du groupement. Il est soumis aux dispositions des articles 1990 et suivants du code civil et est en conséquence responsable des dommages qu’il peut causer par sa faute à la structure qu’il préside.
L’article 1992 du même code rappelle ainsi que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
La jurisprudence confirme que tout dirigeant d’une association qui commet une faute dans l’exercice de son mandat, engage sa responsabilité à l’égard du groupement et doit réparer les dommages qu’il a causés. C’est le cas notamment lorsqu’il n’observe pas une disposition légale, réglementaire ou statutaire ou lorsqu’il exerce ses fonctions sans rigueur, prudence, loyauté ou diligence.
Sur la faute
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la [1] a mis en place dès 1994 une mutuelle d’entreprise pour ses salariés cadres puis pour tous les salariés titulaires d’un contrat de travail tel que rendu obligatoire au 1er janvier 2016 en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Il ne peut être valablement contesté que l’affiliation à cette mutuelle d’entreprise s’adressait bien aux seuls salariés de l’association tel que cela résulte des divers documents administratifs produits par la demanderesse dont il s’évince les mentions suivantes « « à compléter par le salarié », « Situation du salarié dans l’entreprise » ou « Etat civil du salarié ».
Il est, par ailleurs, constant qu’un président d’association est un mandataire social et que Monsieur [O] [Z] n’a, en cette qualité, jamais été salarié de la [1]. A ce titre, le fait qu’il ait été indemnisé pour ses fonctions de Président en application des dispositions du code général des impôts ne change pas son statut de mandataire et ne lui confère pas la qualité de salarié titulaire d’un contrat de travail.
Monsieur [O] [Z] ne pouvait, par conséquent bénéficier d’un avantage consenti aux seuls salariés.
Pourtant, Monsieur [O] [Z] a signé le 15 février 2011 une demande d’adhésion rétroactive à la mutuelle fédérale, dont la cotisation était prise en charge en totalité par l’association, à laquelle il a été affilié de 2010 à 2020, ce qu’il ne conteste pas.
En défense, Monsieur [O] [Z] soutient, tout d’abord, que la décision de souscription lui a été imposée par le cabinet comptable de la Fédération « contre sa volonté ».
Toutefois, à supposer même que le bulletin d’adhésion à la mutuelle litigieuse ait été complété par ses collaborateurs, tel que cela résulte des diverses attestations produites en défense, Monsieur [O] [Z] ne dénie pas sa signature sur ce document de sorte qu’il doit être regardé comme pleinement responsable de son affiliation à la mutuelle fédérale.
En toutes hypothèses, Monsieur [O] [Z] ne démontre pas que le cabinet comptable de la fédération lui aurait imposé cette affiliation contre sa volonté ou encore incité à souscrire à cette dernière.
Ensuite, la circonstance que Monsieur [O] [Z] n’ait pas bénéficié du remboursement de frais de santé de la mutuelle fédérale dès lors qu’il disposait d’une autre mutuelle personnelle est sans incidence sur le constat des cotisations indûment versées pour son compte par la [1].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [Z] a commis une faute en souscrivant en toute connaissance de cause à une mutuelle à laquelle il n’avait pas droit, en se faisant faussement passer pour un salarié et en faisant prendre en charge les cotisations afférentes par l’association dont il était le Président.
Sur les préjudices
Il est établi que la [1] a réglé les cotisations mutuelles afférentes à l’affiliation de Monsieur [O] [Z] pour un total de 28.701,42 euros qu’elle n’avait pas à les supporter.
Monsieur [Z] sera, en conséquence, condamné à rembourser à la [1] la somme de 28.701,42 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 réceptionnée le 14 juin 2023.
En revanche, la [1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du trouble d’exploitation ne justifiant pas d’un préjudice distinct du préjudice financier, déjà indemnisé.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Z] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [O] [Z], condamné aux dépens, devra verser à la [1] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 25 septembre 2025 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [O] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la [1] la somme de 28.701,42 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 réceptionnée le 14 juin 2023 ;
DEBOUTE la [1] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître MORET-LEFEBVRE, Avocat au Barreau de BEZIERS, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la [1] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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