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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 25/08843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PRO PNEUS c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/08843 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5S5
MINUTE n° : 2026/ 132
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRO PNEUS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure PERRET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Constance DRUJON D’ASTROS
Me Laure PERRET
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. PRO PNEUS a été victime d’un incendie le 12 septembre 2024, endommageant le local qu’elle exploitait, situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD SA, qu’elle occupait en vertu d’un bail commercial.
Arguant la destruction totale des lieux et de son matériel, et contestant le compte-rendu d’expertise amiable de l’expert mandaté par son assureur, par acte du 18 novembre 2025, la S.A.R.L. PRO PNEUS à fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD SA, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et voir condamner son adversaire à lui verser la somme provisionnelle de 54.203,43 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la compagnie d’assurance MMA IARD SA a sollicité de :
Recevoir la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire et y faire droit.Sur la mesure d’expertise judiciaire : * Donner acte à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
* Compléter la mission de confiée à l’expert judiciaire ;
* Ordonner l’expertise judiciaire aux frais avancés de la requérante.
Sur la demande de provision :* Juger que la demande de provision formée à hauteur de 54.203,43 € s’oppose à des contestations sérieuses ;
* Débouter la S.A.R.L. PRO PNEUS de sa demande de provision formée à hauteur de 54.203,43 €.
Subsidiairement et en toute hypothèse, si le Président du Tribunal devait recevoir la demande de provision de la S.A.R.L. PRO PNEUS : * Ramener la réclamation à de bien plus justes proportions, et fixer le montant maximal de la provision à la somme de 20.000 €.
En tout état de cause : * Débouter la S.A.R.L. PRO PNEUS de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
* Laisser à la charge de la S.A.R.L. PRO PNEUS les dépens de la présente instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.R.L. PRO PNEUS a fait évoluer sa demande provisionnelle. Elle souhaite désormais que la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient solidairement condamnées à lui verser la somme provisionnelle de 54.203,43 euros. En outre, elle sollicite désormais la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi sur demande des parties, elles ont comparu à l’audience du 11 février 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
SUR QUOI,
Sur la demande d’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
La S.A.R.L. PRO PNEUS a fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD SA devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, en référés, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat d’assurance souscrit par la S.A.R.L. PRO PNEUS, que les compagnies d’assurances MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont co-assureurs de la S.A.R.L. PRO PNEUS.
Il s’en déduit que la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance, afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient opposables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la mesure d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que la S.A.R.L. PRO PNEUS a adhéré à un contrat d’assurance « MMA PROS DE L’AUTO » n°113831376, auprès des compagnies d’assurances MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, notamment en garantie contre les risques d’incendie de son lieu d’exploitation principal.
La S.A.R.L. PRO PNEUS a été contrainte de cesser son activité professionnelle à compter du 12 septembre 2024 en raison de l’incendie qui s’est déclaré dans les locaux qu’elle exploitait en vertu d’un contrat de bail, qu’elle a résilié le jour même du fait de l’étendue des dégâts.
Suite à la déclaration de sinistre de la S.A.R.L. PRO PNEUS aux compagnies d’assurance, la S.A.R.L. PRO PNEUS a perçu de ses assureurs une provision sur indemnisation de son préjudice à hauteur de 50.000 euros, déduction faite de la somme de 1.334,40 euros de frais de gardiennage du site sinistré payée par les assureurs suivant délégation de paiement.
Le 18 septembre 2024, les assureurs ont mandaté un expert amiable pour évaluer les dommages, dont le rapport intégral n’a pas été porté à la connaissance du juge des référés.
Le 04 février 2025, sur la base du compte-rendu d’expertise amiable établi par Monsieur, [W], [Q], la MMA a adressé par courrier électronique une proposition d’indemnisation au titre des dommages matériels à la S.A.R.L. PRO PNEUS, à hauteur de 41.195,91 euros, décomposée comme suit :
89.418,31 euros : Matériel et marchandises, vétusté déduite
+ 3.512,00 euros : Frais et pertes
+ 5.141,69 euros : Vétusté récupérable
— 400,00 euros : Franchise
— 50.000,00 euros : Provision sur indemnisation
— 1.334,40 euros : Frais de gardiennage
TOTAL : 46.337,60 euros, réajustée à 41.195,91 euros à valoir sur d’indemnité immédiate au titre des dommages matériels.
La S.A.R.L. PRO PNEUS n’a pas retourné la lettre d’acceptation signée, de sorte que les parties ne se sont pas entendues amiablement sur l’offre d’indemnisation.
Par ailleurs, il ressort du chiffrage qui aurait été établi conjointement, courant janvier 2025, par Monsieur, [W], [Q] et le comptable de la S.A.R.L. PRO PNEUS, que la valeur du fonds de commerce détruit a été estimée à 80.000 euros.
Le 23 avril 2025, la MMA a donc également adressé par courrier électronique à la S.A.R.L. PRO PNEUS une proposition d’indemnisation à hauteur de 13.414 euros au titre de la garantie « perte de valeur vénale du fonds de commerce », décomposée comme suit :
80.000,00 euros : Valeur vénale du fonds de commerce
— 65.150,00 euros : Indemnité déjà versée au titre des dommages matériels
— 1.436,36 euros : Franchise de 03 jours (03 x 116,824 / 244).
= TOTAL : 13.413,64 euros, arrondie à 13.414 euros.
La S.A.R.L. PRO PNEUS ne conteste pas la valeur du matériel mais indique toutefois contester l’estimation de la valeur vénale de son fonds de commerce, et notamment le mode de calcul utilisé, qui ne refléterait pas la valeur des éléments incorporels de son fonds de commerce et qui aurait été fixé en déduction du matériel, alors même que selon elle, le matériel ne devrait être déduit.
D’après la S.A.R.L. PRO PNEUS, la somme de 80.000 euros aurait été fixée « arbitrairement » par l’expert, dans la mesure où il prendrait pour base de calcul du ratio « prix de vente / chiffre d’affaires » une annonce de vente d’un fonds de commerce situé dans l,'[Localité 2], soit hors zone géographique, ne permettant pas de refléter les pratiques usuelles dans sa zone d’activité. De plus, il ne prendrait pas en compte l’absence de concurrent dans son secteur d’activité, la constante augmentation de son chiffre d’affaires entre 2020 et 2024, ses perspectives d’évolutions, le coût des licenciements induits par le sinistre, la non reprise possible du personnel et le restant des sommes dues dans le cadre du crédit-bail. Elle a donc sollicité de la MMA une indemnisation de 187.428,83 euros, qu’elle a détaillé comme suit :
72.850,00 euros : Valeur des éléments incorporels
+ 65.150,00 euros : Valeur des éléments corporels
+ 30.522,00 euros : Frais et pertes
+ 5.906,83 euros : Coût des licenciements
+ 13.000,00 euros : Crédit-bail
= TOTAL : 187.428,83 euros
Par conséquent, compte-tenu de la situation litigieuse existante entre les parties, toute action aux fins d’exécution du contrat et de mise en œuvre des garanties n’étant pas manifestement vouée à l’échec, les compagnies d’assurance MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposant pas à la demande d’expertise, la S.A.R.L. PRO PNEUS justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la S.A.R.L. PRO PNEUS, qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Sur la demande de provision d’un montant de 54.203,432 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels et l’indemnisation des coûts de licenciement, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il en résulte que, bien que les compagnies d’assurance MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas le droit à indemnisation de la S.A.R.L. PRO PNEUS ni son devoir de prise en charge des frais de rupture des contrats de travail, compte-tenu du fait que la mission de l’expert ordonnée tend justement à déterminer le montant de l’indemnité à laquelle la S.A.R.L. PRO PNEUS pourrait éventuellement prétendre, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires, le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVONS la demande d’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Madame, [M], [K],
[Adresse 4]
Tel :, [XXXXXXXX01] / Fix :, [XXXXXXXX02]
Mail :, [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et qui aura pour mission de :
— Se faire remettre par les parties les pièces du dossier, notamment : police d’assurance, conditions particulières, déclaration de sinistre, rapports d’intervention (pompier, police), devis, factures, bilans comptables, inventaires, attestations diverses ; ainsi que toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre tout sachant susceptible d’apporter des éléments techniques, comptables ou factuels ;
— Se rendre sur les lieux du sinistre, situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] et décrire des locaux, installations, matériels, marchandises et agencement après l’incendie, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; et préciser, si possible, les conditions d’entreposage, d’exploitation ou de sécurité antérieures au sinistre ;
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux dus à l’incendie survenue le 12 septembre 2024 ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Examiner les griefs et contestations formulés par l’assuré et l’assureur, et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, notamment quant au montant de l’indemnisation ;
— Identifier et décrire les dommages causés par l’incendie aux locaux, matériels professionnels, agencements, stocks et marchandises, équipement de sécurité, archives et documents ;
— Déterminer la nature des dommages (destruction totale, détérioration partielle, perte d’usage) ;
— Evaluer le coût des réparations, remplacements ou remises en état nécessaires ;
— Dire si l’étendue des dommages est cohérente avec les circonstances déclarées ;
— Indiquer si certains dommages sont antérieurs au sinistre ou sans lien avec celui-ci ;
— Déterminer la valeur du fonds de commerce avant sinistre, selon les usages de la profession, en tenant compte notamment, du chiffre d’affaires et des résultats des 03 derniers exercices, de la clientèle, de l’emplacement, des agencements et matériels, des contrats en cours, de la notoriété et des éléments incorporels ;
— Déterminer, le cas échéant, la valeur du fonds de commerce après sinistre ou sa valeur résiduelle en cas de perte totale d’exploitation ;
— Evaluer les pertes d’exploitation imputables au sinistre, en tenant compte de la durée prévisible d’interruption ou de réduction d’activité, des charges fixes restant dues, des mesures conservatoires ou alternatives mises en œuvre ;
— Déterminer les pertes de marge brutes, pertes de revenus, frais supplémentaires d’exploitation et tout autre préjudice économique directement lié au sinistre ;
— Fournir tout éléments comptables ou factuels permettant d’éclairer la juridiction quant à l’étendue réelle du préjudice, la cohérence des montants réclamés, la pertinence des montants proposés par l’assureur.
DISONS que la S.A.R.L. PRO PNEUS devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 25 mai 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 25 mai 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en provision de la S.A.R.L. PRO PNEUS en indemnisation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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