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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 12 nov. 2024, n° 23/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/02771 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOFL
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. ELITE PARE BRISE , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [V] [O] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurance THELEM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau D’ORLEANS
A l’audience du 12 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 7 août 2023, la société THELEM ASSURANCES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-001336 rendue le 5 juillet 2023 à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans la condamnant, pour factures impayées, au paiement, au profit de la société ELITE PARE-BRISE, de la somme de 652 euros en principal et 14 euros au titre des frais accessoires.
Le représentant de la société ELITE PARE-BRISE, dans ses conclusions, rappelle les motifs qui l’ont contrainte à saisir le tribunal de cette demande en injonction de payer à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES et insiste sur le bien fondé de sa créance en s’appuyant sur les dispositions des articles 1321, 1322, 1326 du code civil s’agissant de la cession de créance et L 221-5-3 du code des assurances.
L’assuré a déclaré le sinistre bris de glace le 22 février 2023. Ainsi la cession de créance en date du 22 février 2023 rendait la société ELITE PARE-BRISE souscripteur de l’assurance et l’autorisait à effectuer la déclaration de sinistre.
Il est constant que l’assuré a chargé la société ELITE PARE-BRISE aux fins de réparation et la facture n°86595 d’un montant de 742,15 euros TTC (avec détail de la part de l’assureur de 652,15 euros ) a été éditée.
La société THELEM ASSURANCES prétend s’être acquittée du règlement dû de 352,54 euros et pour elle le solde de 299, 61 euros resterait à la charge de l’assuré, Monsieur [B].
Elle n’apporte aucun élément probant pour justifier ce règlement partiel puisque THELEM ASSURANCES recevra un chèque d’un montant de 352, 54 euros sans aucune information ni notification, seulement en février 2024.
Ainsi, le tribunal devra condamner la société THELEM ASSURANCES à payer à la société ELITE PARE-BRISE la somme de 299,61 déduction faite de ce qui a déjà été réglée, soit 742,15 – 442,54.
En réponse aux contestations de la société THELEM ASSURANCES, le représentant de la société ELITE PARE-BRISE soutient que le rapport d’expertise est inopposable.
Il rappelle l’historique des faits en soulignant qu’à aucun moment la société ELITE PARE-BRISE n’a été informée, ni contactée.
L’expert note dans son rapport que le véhicule n’a pas été vu et que l’avis est établi au vu des pièces.
La société THELEM ASSURANCES indique elle-même dans ses conclusions ‘' l’expert précisait avoir pris contact avec le réparateur lequel n’était pas joignable''.
L’historique rappelé montre la communication constante avec le client, preuve de la disponibilité de la société ELITE PARE-BRISE d’autant que le document unique ayant servi à la supposée expertise porte outre le numéro de téléphone mais aussi une adresse mail.
Évoquant les conclusions de l’expert, le représentant de la société ELITE PARE-BRISE soutient que l’expert essaie de justifier son chiffrage mais ne précise pas sa base de travail.
Il n’a pas vu le véhicule ce qui lui aurait permis de vérifier ce qui a été fait.
Il n’a pas non plus tenté de joindre le réparateur pour le contredire dans sa prestation, chercher à contrôler les éléments défectueux enlevés sur le véhicule et laissés à disposition par le réparateur.
Le rapport d’expertise amiable produit par l’assureur, imprécis, ne peut donc convaincre d’un enrichissement au sens de l’article L121-1 du Code des assurances.
La société ELITE PARE-BRISE comme tout réparateur, se réfère au catalogue des constructeurs via le logiciel SIDEXA ou X-GLASS que les réparateurs et experts utilisent.
En outre la question de l’inopposabilité ne se pose même plus étant donné que le tribunal de céans a tranché la question dans son jugement du 14 novembre 2023 : '' une décision ne peut être fondée sur un élément rapporté par un expert non judiciaire mandaté unilatéralement par l’une des parties''
En conséquence, il y a lieu de constater l’inopposabilité du rapport BCA du 23 novembre 2023 et de son évaluation complémentaire.
Le représentant de la société ELITE PARE-BRISE soutient que les conditions générales du contrat d’assurance, ni la loi ne sont respectées.
En ne reproduisant que les extraits des conditions générales de la page 28, l’assureur oublie volontairement certains points.
En l’espèce, l’assuré a déclaré un sinistre de bris de glace en date du 22 février 2023 accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à l’indemnisation du sinistre.
Il est tout aussi constant qu’il a chargé la société ELITE PARE-BRISE aux fins de réparation et que la facture n° 86595 a été éditée et que la prestation a été réellement effectuée.
Contrairement aux arguments de la société THELEM ASSURANCES le fait d’engager des frais avant d’avoir de contacté son assurance ne constitue pas une obligation dont le défaut entraîne la déchéance de garantie mais un conseil de la part de l’assureur dont le but n’est autre que le contournement des règles imposées par la loi Hamon.
Le tableau n’est purement et simplement que la reproduction réinterprétée des conditions imposées à l’assuré par le code des assurances, notamment l’article L113-2.
Ainsi, le code des assurances n’interdit dans aucun de ses textes à l’assuré d’entretenir son bien dès qu’il en la possibilité. Elle ne subordonne pas non plus l’acquisition de la garantie à l’accord de l’assureur.
La mention encadrée ‘'N’engagez pas de frais sans nous contacter au préalable'' ne constitue pas une disposition contractuelle.
Si tel était le cas, il faut constater que l’assureur a bien été contacté avant l’édition de la facture puisque le cessionnaire a informé la défenderesse de son intervention dès le 9 février pour des travaux effectués le 21 février 2023.
La société THELEM ASSURANCES se contente de mettre en avant le chapitre sur l'' Evaluation et modalités d’indemnisation'', en réalité indissociable du chapitre précédent '' Expertise et contrôle'' qui conditionne l’intervention de l’expert à un défaut d’accord sur l’évaluation des dommages de gré à gré.
Aucun des chapitres, ni paragraphes n’imposent l’information préalable ou expertise obligatoire avant toute prise en charge.
Sur le contournement de la loi Hamon évoqué, le représentant de la société ELITE PARE-BRISE rappelle les dispositions de l’article L211-5-1 du Code des assurances dont il résulte que l’assuré est libre de choisir son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier.
Pour la condition de l’article 5 de la cession de créance, elle ne trouve application qu’à condition que l’assureur ait satisfait à son obligation d’indemnisation dû à l’assuré.
En l’espèce, la société THELEM ASSURANCES, sans respecter ses propres conditions générales n’a réglé que partiellement et arbitrairement l’indemnisation de son assuré.
Elle ne peut s’opposer au paiement de la facture n°86595 d’un montant total de 652,15 euros correspondant à sa part. Elle doit être condamnée à verser à la société ELITE PARE-BRISE la somme restante de 299,61 euros.
En conclusion des moyens et arguments, le représentant de la société ELITE PARE-BRISE demande au tribunal de :
— Condamner la société THELEM ASSURANCES au paiement de la somme de 299,61 TTC assorti des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023;
— Condamner la société THELEM ASSURANCES au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
— Condamner la société THELEM ASSURANCES au paiement de la somme de 1500 € au titre de dommages d’intérêts pour préjudice financier;
— Condamner la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, le conseil de la société ELITE PARE-BRISE insiste sur le bien-fondé de la créance.
L’évaluation des travaux préparatoires ainsi que l’indemnité qui devait être réglée par la société THELEM ASSURANCES à Monsieur [B] s’élèvent à la somme de 352,54 euros après déduction d’une franchise de 90 euros à la charge de l’assuré.
Monsieur [B] a choisi de confier les travaux réparatoires au garage ELITE PARE-BRISE et signait lui-même et spontanément un ordre de réparation n° 66575 en date du 21 février 2023 pour une somme de 742,15 euros. Dès lors, il devait, le cas échéant, rester à sa charge une somme de 742,15 – 442,54 soit 299,61 euros.
Le conseil de la société THELEM ASSURANCES rappelle quelles sont les dispositions contractuelles applicables au sinistre bris de glace et quelles sont les formalités s’imposant pour le règlement de tout sinistre.
Il rappelle également les dispositions générales attachées aux conventions particulières qui stipulent en page 28, quels sont avec la déclaration de sinistre les différents documents qui doivent être adressés à THELEM ASSURANCES et le fait qu’il convient pour l’assuré de ne pas engager de frais sans avoir contacté THELEM ASSURANCES au préalable.
De même, il est stipulé en page 29 que c’est bien expert mandaté par THELEM ASSURANCES qui détermine le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées.
L’expert a évalué le montant des réparations à la somme de 442,54 euros. C’est donc une somme de 352,54 euros qui a été réglée par THELEM ASSURANCES à ELITE PARE-BRISE après déduction faite de la franchise de 90 €.
Il y a lieu de se reporter à la convention de cession de la créance signée par Monsieur [B] notamment les articles 3 et 5.
Monsieur [B] savait pertinemment qu’il devait lui-même procéder au règlement non pris en charge par THELEM ASSURANCES, soit la somme de 299,61 euros.
ELITE PARE-BRISE qui est l’auteur de cette convention de cession et qui avait eu connaissance de l’évaluation de l’expert BCA savait pertinemment qu’elle ne pouvait solliciter quelques sommes complémentaires que ce soit à l’encontre de THELEM ASSURANCES de sorte qu’elle aurait dû former un recours à l’encontre du client comme elle l’a elle-même stipulé à l’article 5 de la convention.
Cette somme doit ainsi, en vertu de ladite convention, être éventuellement recouvrée directement par ELITE PARE-BRISE à l’encontre de son client Monsieur [B].
Il est acquis également que la cession de créance ne peut transmettre au cessionnaire plus de droits envers le débiteur que ceux détenus par le créancier.
ELITE PARE-BRISE ne peut donc en aucun cas réclamer cette somme à THELEM ASSURANCES.
Celle-ci en procédant au règlement de la somme de 352,54 euros a parfaitement respecté les obligations prévues au Code civil portant sur les cessions de créance.
Or, l’expert ayant déterminé le montant de la réparation conformément aux dispositions contractuelles passées entre Monsieur [B] et THELEM ASSURANCES, somme de 442,54 euros, laquelle a fait l’objet d’un règlement, THELEM ASSURANCES est quitte à l’égard de la société ELITE PARE-BRISE.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et fondée l’opposition formée par la société THELEM ASSURANCES à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la requête de la société ELITE PARE-BRISE, mettant à néant ladite ordonnance en date du 5 juillet 2023, et statuant à nouveau :
— Débouter comme, tant irrecevable que mal fondé l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ELITE PARE-BRISE ;
— Condamner la société ELITE PARE-BRISE à payer à la société THELEM ASSURANCES une somme de 90 euros au titre de la franchise contractuellement prévue ;
— Condamner la société ELITE PARE-BRISE à payer à la société THELEM ASSURANCES une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la procédure abusive engagée;
— Condamner la société ELITE PARE-BRISE à payer à la société THELEM ASSURANCES une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer, sa signification et les dépens de la présente procédure d’opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 16 novembre 2023 et après 3 renvois pour échanges de conclusions, à celle du 12 septembre 2024 où les parties ont comparu représentées par Monsieur [O] [X] [V] pour la société ELITE PARE-BRISE et Maître [P] [W] pour la société THELEM ASSURANCES.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est constant :
— Que Monsieur [B], est, pour son véhicule RENAULT CLIO III, immatriculé [Immatriculation 2] assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES, selon contrat du 20 novembre 2022 ;
— Que Monsieur [B] a fait une déclaration de sinistre, le 21 février 2023 pour une projection de cailloux sur ce véhicule ;
— Qu’ELITE PARE-BRISE a émis, le 21 février 2023, au nom de Monsieur [B], la facture n°86595 d’un montant de 742,15 euros TTC euros pour le remplacement du pare-brise de ce même véhicule, mentionnant que la part de l’assureur s’élevait à 652,15 euros ;
— Que la société ELITE PARE-BRISE est devenue cessionnaire de la créance de Monsieur [B] par l’effet d’une cessation de créance en date du 21 février 2023 ;
— Que l’expert désigné par la société THELEM ASSURANCES adressera, le 25 novembre 2023 au garage ELITE PARE-BRISE ses conclusions techniques selon lesquelles le montant de la réparation du pare-brise s’élève à la somme de 442,54 euros TVAC.
S’agissant des conditions générales, il est de jurisprudence constante que l’assuré est réputé en avoir pris connaissance en signant les conditions particulières.
En l’espèce, Monsieur [B] a bien signé, le 18 octobre 2022 ces conditions particulières.
Ces conditions générales attachées aux conventions particulières stipulent, en page 28, quels sont, avec la déclaration de sinistre les différents documents qui doivent être adressés à THELEM ASSURANCES et que l’assuré n’a pas à engager de frais sans avoir contacté son assureur.
De même, il est stipulé en page 29 B/ de ce même document que c’est bien l’expert mandaté par THELEM ASSURANCES qui détermine le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées.
L’expert mandaté par une compagnie d’assurance n’est pas tenu au contradictoire. Il doit veiller à ce que l’assureur ne paie pas plus que ce qui est nécessaire à la remise en état.
Il est tenu à un devoir d’impartialité, d’objectivité et de loyauté dans la réalisation, de sa mission.
C’est dans ce cadre que l’expert a fourni une évaluation du montant des réparations du pare-brise à la somme de 442,54 euros TVAC.
Le rapport BCA du 25 novembre 2023 n’avait pas à être rendu opposable à la société ELITE PARE-BRISE dès lors que seules THELEM ASSURANCES et Monsieur [B] sont contractuellement concernés par l’évaluation de l’expert, laquelle a vocation à délimiter le montant de la prise en charge par l’assureur.
Enfin, le simple changement d’un pare-brise ne nécessite pas une réunion d’expertise avec déplacement des parties, les dégâts étant mentionnés dans la déclaration de sinistre établie par l’assuré sans aucune suspicion de fraude.
Si l’assuré est libre de choisir son réparateur après sinistre, l’assureur, néanmoins, peut ne pas indemniser la réparation si l’évaluation se révèle supérieure au coût réel moyen évalué par l’expert.
Pour la cour de cassation (Pourvoi n° 16-13.505- 2 février 2017), le réparateur peut librement fixer ses prix, mais il appartient à l’expert désigné de se prononcer sur le tarif, sans être tenu d’accepter la facture.BCA USC TELEM a fait état d’une différence de 299, 61 euros entre son estimation et la facture d’ ELITE PARE-BRISE d’un montant de 742,15 euros.
C’est au regard de cette différence de 299,61 euros que BCA USC THELEM s’est manifesté auprès de la société ELITE PARE-BRISE et qu’il a tenté, en vain, de la contacter le 25 novembre 2023 pour lui faire part des raisons de cette différence :
— de la présence de pièces ou consommables inutiles ;
— des conditions de facturation du poste main d’œuvre.
Dans ses conclusions, la ELITE PARE-BRISE n’apporte aucun élément pour les contredire.
La disposition des conditions générales qui mentionne que c’est l’expert mandaté par THELEM ASSURANCES qui détermine le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées (page 29 ‘'Evaluation et modalités d’indemnisation) n’a pas été appliquée.
Il n’appartient pas à ELITE-PARE-BRISE d’imposer son tarif. Si elle indique s’être appuyée sur le catalogue des constructeurs via le logiciel SIDEXA ou X-GLASS, elle ne justifie pas le processus qu’elle a suivi pour arrêter le montant de sa facture.
La somme retenue par l’expert n’est pas un élément rapporté par un expert non judiciaire mandaté unilatéralement par l’une des parties mais d’une évaluation conforme aux conditions générales du contrat du 20 novembre 2022.
Il appartenait également à Monsieur [B] de prendre attache avec son assureur avant de signer le bon de réparation, conformément à la mention clairement énoncée en page 28 des conditions générales.
Ces deux obligations n’ayant pas été respectées, il n’appartient pas à la société THELEM ASSURANCES de prendre à sa charge la somme supplémentaire de 299,61 euros, d’autant que Monsieur [B] savait à la lecture des articles 3 et 5 de la convention de cession de créance qu’il lui appartenait de régler le solde de la facture.
S’agissant des obligations de la société THELEM ASSURANCES, celle-ci en procédant au règlement de la somme de 352,54 euros après déduction de la franchise de 90 euros comme cela ressort des pièces produites aux débats (pièce 8 de THELEM ASSURANCES) , a respecté les dispositions des articles 1321 à 1326 du code civil relatives aux cessions de créance.
La société ELITE PARE-BRISE n’étant pas partie au contrat d’assurance du 20 novembre 2022 conclu entre Monsieur [B] et THELEM ASSURANCES, il ne lui appartient pas d’évoquer un quelconque détournement de la loi HAMON et de contester les stipulations qu’il contient, notamment la mention encadrée ‘'N’engagez pas de frais sans nous contacter au préalable''.
Les dispostions de l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait sont apoplicables en l’espèce.
Il convient, en conséquence, de débouter la société ELITE PARE-BRISE de son action en paiement de la somme de 299,61 euros TTC à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES au titre de la facture n° 86595 du 21 février 2023 émise par ELITE PARE-BRISE, et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’abus de droit d’agir en justice n’est pas caractérisé et il n’est pas démontré que la société ELITE PARE-BRISE a fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol en saisissant la juridiction de céans par le biais d’une requête en injonction de payer.
La répétition de ces requêtes pouvant laisser penser que la société ELITE PARE-BRISE est persuadée d’être dans son bon droit, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à une procédure abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société THELEM ASSURANCES, les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de condamner la société ELITE PARE-BRISE à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ELITE PARE-BRISE qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition de la société THELEM ASSURANCES à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-1336 rendue le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS, recevable, ayant été formée dans les délais ;
INFIRME cette ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre au profit de la société ELITE PARE-BRISE pour facture impayée ;
Et, substituant le présent jugement à l’ordonnance,
DÉBOUTE la société ELITE PARE-BRISE de son action en paiement des sommes de 299,61 euros à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES au titre de la facture n° 86595 du 21 février 2023 émise par ELITE PARE-BRISE, et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la société THELEM ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société ELITE PARE-BRISE à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ELITE PARE-BRISE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signe par le Président et le greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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