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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PB
JUGEMENT
DU : 05 février 2025
[L] [R]
C/
Société CAISSE EPARGNE HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 février 2025
Jugement rendu le 05 février 2025 par Maxime SENECHAL, juge du tribunal judiciaire, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [R]
né le 25 Novembre 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : 12 Décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PB et plaidée à l’audience publique du 12 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 février 2025 , les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R], titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, a été victime, entre le 13 juillet 2021 et le 14 juillet 2021, de quatre virements frauduleux sur ses comptes bancaires à la suite d’une réponse de sa part à un mail frauduleux.
M. [R] a alors fait opposition à l’utilisation de sa carte bancaire et a informé la banque de ces virements frauduleux par création non autorisée de plusieurs bénéficiaires de virement.
Par le biais d’une procédure de retour de fonds nommé « recall », la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a obtenu la restitution des sommes pour trois des quatre virements, le bénéficiaire du quatrième virement de 3000 euros ne donnant pas son accord pour la restitution des fonds.
Par courrier du 23 juillet 2021, M. [R] a demandé sans succès à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE le remboursement de la somme de 3000 euros.
Par requête en date du 13 mai 2024, M. [R] a sollicité la convocation de la société anonyme la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, chambre de proximité, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros avec intérêts.
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 05 septembre 2024 et a fait l’objet d’une demande de renvoi de la partie défenderesse.
A l’audience du 12 décembre 2024, M. [R] a maintenu sa demande de condamnation contenue dans sa requête introductive, renonçant cependant aux intérêts.
Au soutien de sa prétention, il expose avoir été victime d’une fraude bancaire de 10 000 euros. Il précise avoir obtenu le remboursement de 7000 euros par le biais de la procédure de « recall » qui nécessite l’acceptation des bénéficiaires des virements. S’agissant du virement de 3000 euros dont il n’a pas pu obtenir la restitution, il fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de ce virement frauduleux. Il explique avoir reçu un mail frauduleux et précise qu’il a simplement fourni son numéro de téléphone, ce qui ne constitue pas une donnée sensible. Il conteste avoir commis une négligence, soulignant l’absence d’erreur flagrante de syntaxe dans le mail.
En défense, la Caisse d’épargne Hauts de France, représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [R] et à titre subsidiaire, le débouter de sa demande.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE soutient, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, que le demandeur n’a pas produit de pièce justifiant d’une tentative de médiation préalable. Lors de l’audience, les parties se sont accordées sur la production de ladite pièce.
Pour s’opposer à la demande de condamnation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE expose, sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, que le demandeur a commis une négligence grave en cliquant sur le lien du mail et en transmettant son numéro de téléphone, ce dernier constituant une donnée sensible. Par ailleurs, la banque souligne que l’opération litigieuse réalisée le 14 juillet 2021 à 22h32 a bien été validée via l’espace personnel de M. [R] et par le biais du dispositif d’authentification forte proposée par l’établissement, à savoir le système SECUR’PASS. La société défenderesse poursuit en indiquant que l’IBAN du bénéficiaire du virement litigieux avait été ajouté par l’entremise de ce même dispositif sécurisé le 14 juillet 2021 à 22h19. Au surplus, la Caisse d’épargne Hauts de France expose que le contenu du mail frauduleux envoyé au demandeur ainsi que l’adresse électronique de ce mail présentaient plusieurs anomalies et incohérences qui auraient dû alerter le demandeur. Elle fait en outre valoir que le demandeur a nécessairement reçu une notification relative à l’enregistrement d’un nouveau numéro téléphone, changement qui n’a pas entrainé de réaction de sa part alors qu’il n’en n’était pas à l’origine.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, contrairement aux dires de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, est produit à la présente instance un compte rendu de la position de la médiatrice du service de médiation auprès de la fédération bancaire de France. Il ressort de ce document que M. [R] a bien saisi un médiateur préalablement à la saisine de la juridiction aux fins d’obtenir le remboursement d’un virement de 3000 euros qu’il juge frauduleux.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande formée par M. [R] recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Selon l’article L. 133-19 II et IV du même code, " la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. […]
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ".
Ainsi, la négligence grave du payeur permettant à l’établissement bancaire de se décharger de sa responsabilité s’apprécie au regard des obligations de l’usager qui sont définies par l’article L. 133-16 du code monétaire et financier. Cet article prévoit que « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ».
Enfin, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier expose que " lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ".
Il résulte de ces différents textes qu’il appartient au prestataire de service de paiement d’établir la preuve du manquement intentionnel ou de la négligence grave du payeur à ses obligations, notamment en matière de conservation des données de sécurité personnalisées.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un virement frauduleux de 3000 euros du compte de M. [R] vers le compte de Mme [K] [E] [F] a été effectué le 14 juillet 2021, M. [R] ayant effectué une réclamation auprès de sa banque à la suite de ce virement et ayant déposé plainte le 20 juillet 2021.
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [R] a reçu un mail frauduleux le 8 juillet 2021 d’un destinataire se nommant « Caisse d’Epargne » lui demandant de confirmer son numéro de téléphone lié à son compte en cliquant sur un lien indiqué dans le mail. L’objet dudit mail était le suivant : « numéro de mobile est inactif ». Le demandeur reconnait avoir cliqué sur le lien indiqué dans le mail et avoir fourni son numéro de téléphone.
Il résulte de l’étude de ce mail que des erreurs de syntaxe et des incohérences peuvent être relevées notamment dans la phrase « Il est de notre responsabilité de veiller à la sécurité de nos clients par ailleurs nous vous invitons de bien vouloir confirmer votre numéro de téléphone. ». En outre, plusieurs éléments auraient dû susciter la vigilance de M. [R], à savoir le fait que le mail avait été envoyé sur son adresse mail personnelle et non sur son espace bancaire ou encore le fait qu’il lui était demandé de cliquer sur un lien pour modifier son numéro de téléphone. Ces éléments sont de nature à interpeller un utilisateur normalement attentif quant à la nature du mail envoyé.
Toutefois, il convient également de relever que la nature de l’information demandée par le mail frauduleux, à savoir un numéro de téléphone, a pu légitimement diminuer la vigilance de l’intéressé, cette donnée apparaissant nécessairement moins sensible que les codes et mot de passe d’utilisation.
Au demeurant, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ne démontre pas que M. [R] a fourni d’autres éléments sensibles, notamment ses mots de passe et code personnel, nécessaires pour les opérations d’ajout de bénéficiaire, de virement ou de déblocage de fonds en raison de son système de sécurité SECUR’PASS garantissant une sécurité forte.
En effet, en se contentant de reprocher à M. [R] d’avoir fourni son numéro de téléphone en répondant à un mail frauduleux permettant l’ajout d’un nouveau numéro de téléphone pour la validation des différentes opérations contestées, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE n’explique pas comment ces opérations ont pu ensuite être réalisées au regard de la procédure décrite dans le guide d’utilisation communiqué qui indique qu’un code de sécurité SECUR’PASS est indispensable pour lesdites opérations.
Partant, au regard de ces éléments, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ne démontre pas une négligence grave de M. [R].
Dans ces conditions, il convient de condamner CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer la somme de 3000 euros à M. [R].
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande formée par M. [W] [R] ;
Condamne la société anonyme La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à M. [W] [R] la somme de 3000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) ;
Condamne la société anonyme La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux dépens.
Le greffier Le juge
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