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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 23/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 23/02349 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYSV
Minute n° : 2026/140
AFFAIRE :
[N] [X] C/ SCI JAS NEUF INVESTISSEMENT
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me Laurence JOUSSELME
Me ZACARIAS de la SELARL ZACARIAS BRUNO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SCI JAS NEUF INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZACARIAS de la SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
*******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant assignation délivrée le 22 mars 2023, M. [N] [X] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Draguignan, la SCI Jas Neuf Investissement en demandant sa condamnation au paiement de la somme principale de 36 000 € TTC au titre d’honoraires qui lui sont dues dans le cadre d’un contrat passé le 23 janvier 2017, comprenant mission complète de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un bâtiment à Puget sur Argens 83480.
M. [X] fait valoir que 2 permis de construire ont été obtenus le 8 janvier 2018 et 30 juin 2020 pour ces travaux et que les 66 procès-verbaux de chantier qui ont été établis, n’ont fait l’objet d’aucune observation de la part du maître d’ouvrage.
***
En ses conclusions régularisées le 3 mai 2024 se référant aux articles 1103, 1104, 1231 et suivants et 1353 et suivants du Code civil, M. [X] entend voir le tribunal condamner la SCI Jas Neuf Investissement au paiement de la somme principale de 36 000 € TTC assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 29 novembre 2021, ainsi que les sommes de 10 000 € au titre du préjudice moral qu’il a subi du fait de la rétention abusive de ses honoraires et de 5000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 25 juillet 2024, la SCI Jas Neuf Investissement réplique, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 avril 2010 sur l’étendue des obligations d’un maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, que M. [X] doit être débouté de ses prétentions et condamné à lui verser une indemnité de procédure de 5000 € et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
***
Le 19 mai 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et a fixé l’affaire à plaider au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que suivant contrat d’architecte en date du 23 janvier 2017, la SCI Jas Neuf Investissement a confié à M. [X] une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’un bâtiment destiné à recevoir le bureau du siège d’une société de transport.
Les missions comprenaient les trois phases de la construction, à savoir la préparation et l’établissement de la demande de permis de construire ; l’établissement du projet et des marchés de travaux nécessaires ; le contrôle et le suivi des travaux.
Les deux permis de construire nécessaires à la réalisation ont été obtenus et la réception des travaux est intervenue le 26 mai 2021 avec réserves puis un procès-verbal de levée de réserves partielle a été dressé le 16 juin 2021.
À compter de novembre 2021, et pour la première fois le 8 novembre, M. [X] a adressé des mises en demeure à la maîtrise d’ouvrage pour obtenir le paiement du montant de ses trois dernières notes d’honoraires d’un montant de 30 000 € hors-taxes.
Ses démarches amiables n’ayant pas abouti, le 12 mai 2022, M.[X] a fait délivrer une assignation à la société Jas Neuf Investissement en premier lieu devant le juge des référés qui, par ordonnance du 12 octobre 2022 s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond, puis devant le tribunal de judiciaire de céans par assignation du 22 mars 2023.
À l’appui de son action en responsabilité contractuelle, il assure avoir accompli sa mission de maîtrise d’œuvre avec sérieux et compétence, et fait observer que le maître d’ouvrage n’a jamais contesté le montant de ses honoraires qu’il a réglés jusqu’aux trois dernières notes litigieuses, affirmant que ce dernier n’avait jamais critiqué l’avancée du chantier et, s’agissant des réserves non levées, n’a pas engagé la moindre action.
En défense, la société Jas Neuf Investissement réplique que M. [X] a manqué à plusieurs obligations dans l’exécution de sa mission fixée contractuellement et qu’il est tenu des fautes commises par les entrepreneurs travaillant sous son contrôle, ses fautes étant illustrées par des réserves qui ont été notées lors de la réception des travaux et n’ont jamais été levées.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement du solde d’honoraires d’architecte
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [X] produit notamment pour étayer sa demande en paiement d’honoraires qu’il estime lui être dues :
– le contrat d’architecte qu’il a signé avec la société Jas Neuf Investissement représentée par M.[J] [K] le 23 janvier 2017,
– les deux permis de construire qui ont été accordés à la société Jas Neuf Investissement le 19 octobre 2017 et le 17 juin 2020,
– les procès-verbaux du suivi de chantier établis au contradictoire du maître d’ouvrage et des entreprises concernées ,
– le procès-verbal de réception des travaux du 26 mai 2021 dressé en présence du maître d’ouvrage faisant état de réserves dont la levée est prévue le 16 juin 2021,
– le procès-verbal de levée de réserves du 16 juin 2021 indiquant qu’une visite de contrôle sera organisée quand les entreprises auront informé le maître d’ouvrage et l’architecte qu’elles ont levé toutes les réserves, le délai d’exécution étant fixé à fin octobre 2021,
– un courrier du 8 novembre 2021 indiquant au maître de l’ouvrage qu’il ne parvient pas à obtenir que les entreprises finissent le chantier, et propose de contacter d’autres entreprises pour terminer ou parfaire lesdits travaux, ajoutant : « je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’indiquer si des points nouveaux à traiter sont apparus depuis la réception des travaux du 26 mai 2021. »,
– des courriers qu’il a adressés aux entreprises courant novembre 2021 pour leur enjoindre de terminer les travaux, indiquant qu’à défaut, il fera intervenir une autre entreprise,
– un autre courrier du 20 décembre 2021 à l’attention de la société Jas Neuf Investissement, demandant à nouveau l’autorisation de consulter d’autres entreprises pour terminer les travaux et si d’autres problèmes sont apparus depuis la réception du 26 mai 2022, rappelant que l’année de parfait achèvement se termine le 26 mai 2022. Ce courrier adressé avec demande d’avis de réception a été réceptionné le 22 décembre 2021 par le destinataire.
S’agissant des démarches amiables qu’il a accomplies pour obtenir paiement de ses honoraires, le demandeur produit également :
– ses trois notes d’honoraires impayées d’un montant de 36 000 € TTC présentées le 5 août 2020, le 26 novembre 2020 et le 19 janvier 2021,
– divers courriers électroniques par lesquels il a réclamé le paiement de ses honoraires,
– une mise en demeure adressée par son avocat le 9 février 2022 sommant la société Jas Neuf Investissement de payer le solde de ses honoraires de 30 000 € hors-taxes.
En défense, la société Jas Neuf Investissement qui a régulièrement été mise en demeure d’abord par voie amiable puis par l’assignation délivrée en premier lieu devant le juge des référés , se borne à expliquer longuement dans ses conclusions que M. [X] a commis des fautes dans l’exécution du contrat d’architecte et le suivi des chantiers . Elle argue de ce que le demandeur a déjà reçu une somme de 199392,96 € et qu’il ne reste en litige que le solde de 30000 € qu’elle n’a pas à verser à M. [X] car celui-ci a livré une prestation qu’elle décrit comme suit : ‘ des travaux non achevés, des réserves non levées, et des contestations réelles et sérieuses sur l’accomplissement avec sérieux et professionnalisme de la mission qui a été confiée à l’architecte”
Pour autant, la société Jas Neuf Investissement s’abstient de produire une seule pièce montrant que le projet de construction a souffert d’une mauvaise exécution ou d’un retard préjudiciable consécutivemenr à une faute du maître d’œuvre.
Elle ne justifie pas davantage avoir adressé un courrier à M. [X] ou à quiconque pour dénoncer un manquement déterminé . Si elle évoque longuement les réserves qui n’auraient jamais été levées depuis la fin du chantier, elle ne verse pas d’éléments concrets permettant au tribunal de vérifier que cette situation a entraîné un dommage.
En tout état de cause, elle n’établit pas avoir mis en demeure M. [X] ou même lui avoir reproché explicitement un manquement quelconque, de sorte qu’il apparaît qu’elle retient de mauvaise foi et dans des conditions illégales au regard des textes susvisés, les honoraires qu’elle s’est engagée contractuellement à lui verser en exécution des missions qu’il a effectuées en exécution du contrat de maîtrise d’œuvre signée le 23 janvier 2017.
Par conséquent, il conviendra de débouter la société Jas Neuf Investissement de l’ensemble de ses moyens et de la condamner à payer à M. [X] la somme principale demandée de 33 000 € hors-taxes soit 36 000 € TTC.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [X] ne produit pas d’éléments matériels permettant de confirmer que le non-paiement de ses honoraires lui a causé une quelconque atteinte morale. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge du demandeur qui a été contraint d’intenter une action pour obtenir le recouvrement de ses honoraires contractuellement fixées. La société Jas Neuf Investissement sera donc condamnée à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et en outre, succombant sur ses moyens de défense, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisionnel à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SCI JAS Neuf Investissement à payer à M. [N] [X] la somme de 36000 € TTC au titre du solde de ses honoraires dues en exécution du contrat d’architecte signé le 23 janvier 2017,
Condamne également la SCI JAS Neuf Investissement au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamne encore aux dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Laurence Jousselme, avocat qui en fait la demande conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit, exécutoire par provision.
Le greffier, Le président,
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