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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/05653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05653 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5M
MINUTE n° : 2026/136
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [L] [Z] ès qualités de liquidateur de la SASU GFC BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Février 2026 puis a été prorogée au 04 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI IMMOBILIERE DE L’ALMA est propriétaire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble situé au [Adresse 3] à BRIGNOLES.
La SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD est propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de ce même immeuble.
La SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD a entrepris sous la maîtrise d’œuvre de la SARL PLO, architecte, et marché de travaux démolition-gros œuvre-maçonnerie conclu avec la SASU GFC BATIMENT des travaux de rénovation de ce local.
À l’occasion de ces travaux, la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD a subi des désordres à sa propriété au niveau du plancher qui a donné lieu à expertise amiable contradictoire et à des discussions amiables qui n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier en date des 11, 13 et 20 juillet 2022 la SCI IMMOBILIERE DE L’ALMA a fait assigner la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner ces dernières à lui payer la somme provisionnelle de 22 268,40 euros TTC au titre des travaux de reprise à mener dans l’appartement de celle-ci, outre le préjudice de jouissance et perte de revenus fonciers arrêté au 30 septembre 2021, outre la somme provisionnelle de 5200 euros au titre du préjudice de jouissance et perte de revenus fonciers subi par elle du 1er octobre 2021 au jour de l’assignation (soit 8 mois x 650 euros) et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022 (instance enrôlée sous le numéro RG 22/05033), Monsieur [Y] [I] [Q] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 novembre 2022 (RG n° 22/15556), la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT a interjeté appel de l’ordonr1ance du 9 novembre 2022, uniquement en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L’ALMA la somme de 26 418,40 euros au titre des dommages allégués, outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et l’a déboutée de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre des sociétés PLO et GFC BATIMENT.
Par arrêt rendu en date du 16 mai 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du 9 novembre 2022 en ce qu’elle avait fait droit aux demandes indemnitaires de la SCI IMMOBILIERE DE L’ALMA.
Par actes de commissaire de justice des 28 juillet 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025, la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD a fait assigner la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GFC BATIMENT, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025, la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GFC BATIMENT, formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD verse aux débats l’extrait de publication au BODACC du jugement du tribunal de commerce de TOULON (83) du 29 avril 2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [Z], comme liquidateur judiciaire de la société GFC BATIMENT.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GFC BATIMENT.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [Z], de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GFC BATIMENT, l’ordonnance rendue le 9 novembre 2022 (RG 22/05033) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant désigné Monsieur [Y] [I] [Q] en qualité d’expert ainsi que l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 22/1556, minute 2024/112) ayant confirmé la précédente décision sauf en ce qui concerne les demandes de provision ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [L] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GFC BATIMENT ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SELARL RM MANDATAIRES pris en la personne de Maître [L] [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société GFC BATIMENT de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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