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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 mars 2025, n° 23/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01549 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YB54
Jugement du 04 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01549 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YB54
N° de MINUTE : 25/00614
DEMANDEUR
Madame [F] [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001870 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARd, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique après avis de l’assesseur présent, conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [X] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS) le 17 février 2022, laquelle lui a été accordée à compter du 1er avril 2022.
Par lettre recommandée du 22 février 2023, reçue le 27 février, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 17] a informé l’assurée de la mise en oeuvre du droit de communication.
Par lettre recommandée du 17 avril 2023, reçue le 24 avril, la [8] l’a informée de l’annulation de la décision d’attribution de la complémentaire santé solidaire. Elle indiquait avoir fait usage de son droit de communication sur les comptes de l’intéressée permettant de retenir des ressources de 37 880 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, supérieures au plafond de 13561 euros applicable pour un foyer de deux personnes.
Par lettre du 18 juillet 2023, reçue le 21 juillet, la [8] a adressé à Mme [B] [Y] une notification d’indu en matière de complémentaire santé solidaire lui réclamant le remboursement de la somme de 1822,16 euros.
Par lettre du 24 juillet 2023, Mme [B] [Y] a contesté la somme réclamée.
La commission de recours amiable a accusé réception de son recours par lettre du 31 juillet 2023.
Par requête reçue le 22 août 2023 au greffe, Mme [B] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, Mme [B] [Y] ayant indiqué souhaiter faire une demande d’aide juridictionnelle. A l’audience de renvoi du 24 juin 2024, elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi pour modification de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. A l’audience du 30 septembre 2024, elle a fait l’objet d’un dernier renvoi à la demande de Mme [B] [Y] compte tenu des conclusions tardives de la [8]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A titre liminaire, par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours devant le tribunal.
Elle fait valoir que celui-ci a été déposé avant l’expiration du délai faisant naître une décision implicite de rejet.
Mme [F] [B] [Y], représentée par son avocate, demande au tribunal d’annuler l’indu.
Elle soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la [10] dès lors que seul son mari travaillait et percevait par ailleurs une pension de retraite.
Au fond, la [8], demande à titre subsidiaire au tribunal de :
— dire bien fondée la décision annulant la décision d’attribution de la complémentaire santé solidaire du 1er avril 2022 au 31 mars 2023,
— dire que Mme [B] [Y] est redevable de la somme de 1822,16 euros,
— la condamner à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023,
— débouter Mme [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que le bénéfice de la complémentaire santé solidaire a été annulé après utilisation du droit de communication lequel a permis de révéler le montant exact des revenus de Mme [B] [Y] et de son conjoint, 37 880 euros, revenus supérieur à la somme de 13 561 euros ouvrant droit au bénéfice de la [10]. Elle ajoute que la somme réclamée correspond aux sommes indûment versées compte tenu de cette annulation augmentées de 10 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-3 du code de la sécurité sociale, “Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII.”
Les dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé sont inscrites dans le chapitre précité.
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale, “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. […]”
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A, I du même code, “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-10-1 du même code, “Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. […]”
En l’espèce, la [8] a notifié un indu de complémentaire santé solidaire à Mme [B] [Y] par lettre recommandée du 18 juillet 2023.
Par lettre du 24 juillet, l’assurée a contesté cette décision.
La commission de recours amiable a accusé réception de son recours par lettre du 31 juillet 2023 qui précise les voies et délais de recours.
Sans attendre l’expiration du délai de deux mois à l’issue duquel une décision implicite de rejet nait, l’assurée a saisi le tribunal d’un recours contentieux par requête reçue le 22 août 2023 au greffe.
La circonstance que le recours contentieux ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours lorsque, par suite de l’écoulement du délai de deux mois visé à l’article R. 142-1-A précité, une décision implicite de rejet est intervenue à la date à laquelle le tribunal statue.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir présentée par la [8] et de juger que le recours est recevable.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. […]”
Aux termes de l’article L. 861-2 du même code, dans sa version applicable au moment du dépôt de la demande, “l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. […]”
Aux termes de l’article L. 861-10 du même code, “I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l’article L. 861-4. […]
IV.-Les organismes prévus à l’article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu’ils ont versées à tort. Ils peuvent également obtenir le remboursement de la participation financière prévue au 2° de l’article L. 861-1 non acquittée par l’assuré. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. […]”
Aux termes de l’article R. 861-2 du même code, “Le foyer mentionné à l’article [12] 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint[…]”
Aux termes de l’article R. 861-3 du même code, “le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article [15] 861-2 ; […]”
Aux termes de l’article R. 861-4 du même code, “les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [15] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […]”
Aux termes de l’article R. 861-8 du même code, “les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; […]”
Aux termes de l’article L. 114-19 du même code, “Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; […]”
La demande de complémentaire santé solidaire ayant été complétée le 17 février 2022, la [8] a contrôlé les ressources pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 en application des dispositions précitées de l’article R. 861-8.
Sur cette déclaration, Mme [Y] [B] a déclaré pour seules ressources 7319 euros de salaires nets imposables pour son mari. Toutefois, la [8] ayant fait usage de son droit de communication auprès de la banque des époux a retenu des ressources bien supérieures au regard notamment des virements reçus de la part de [16], de [14], de [11], de Guilbert propreté, de [13], de versements d’espèces et d’autres virements intervenus en faveur du compte dont l’origine n’est pas précisée.
Les pièces produites par le conseil de Mme [B] [Y] pour contester l’analyse de la [8] sont les avis d’imposition de chacun des conjoints pour 2022 et les bulletins de salaire sur l’année 2022, période qui ne correspond pas à celle sur laquelle les ressources doivent être évaluées.
Mme [G] avait joint à sa requête les avis d’imposition établis en 2022 sur les revenus de 2021 dont il résulte que les salaires perçus par Mme [G] étaient de 9353 euros et les salaires et assimilés de M. [K] étaient de 21 356 euros.
En conséquence, Mme [B] [Y] ne remet pas utilement en cause l’analyse de la caisse sur l’appréciation de ses ressources qui, supérieures au plafond, ne lui permettaient pas de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
L’annulation de la décision d’attribution de la complémentaire santé solidaire a donc été notifiée à bon droit à l’assurée.
L’annulation de cette décision implique que l’ensemble des prestations prises en charge à ce titre sont indues.
Mme [Y] [B] ne formule aucune contestation sur le montant de l’indu réclamé.
La [8] justifie des sommes réclamées par la production des images décompte correspondantes et d’une annexe 1 comportant le détail des prestations indûment servies dont le montant s’élève à la somme de 1656,51 euros.
La notification d’indu indique que s’ajoute une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Toutefois, la [8] n’apporte aucune précision sur le fondement textuel de cette indemnité que ce soit dans la notification ou dans ses écritures.
L’application de ces 10 % n’étant pas justifiée en droit, il convient de retenir uniquement les prestations versées à tort pour un montant de 1656,51 euros. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [8] à hauteur de ce montant.
Sur les mesures accessoires
Mme [B] [Y], qui succombe, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de l’annulation de la décision d’attribution de la complémentaire santé solidaire adressée à Mme [Z] [G] le 17 avril 2023 ;
Rejette la contestation de l’indu notifié le 18 juillet 2023 par le directeur de la [7] ;
Condamne Mme [F] [B] [Y] à payer à la [7] la somme de 1656,51 euros au titre des prestations versées à tort du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 du fait de l’annulation de l’attribution de la complémentaire santé solidaire ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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