Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 29 nov. 2024, n° 22/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/205
N° RG 22/00264 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IOPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]
représentée par Me Pierre CATHALA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 12
DÉFENDEURS :
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 12] Contentieux – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 12 août 2022, Madame [Y] [V] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 6 septembre 2022, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 29 novembre 2022, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 242,86 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 décembre 2022, Madame [Y] [V] a formé un recours contre la décision.
Elle fait valoir que sa situation a défavorablement évolué du fait de nombreux arrêts de travail induits par son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [Y] [V] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 26 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au dernier état de la procédure, par conclusions en date du 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [V] demande au tribunal judiciaire de :
Déclarer sa requête recevable et bien fondée,Prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de la dette, Subsidiairement, prononcer toute mesure utile à l’apurement de la dette et un rééchelonnement de celle-ci et/ou la suspension de l’exigibilité de celle-ci. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
Madame [Y] [V] était représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures, exposant que sa cliente était absente du fait de ses problèmes de santé.
Par courriers en date du :
9 janvier 2024, la [6] a rappelé le détail de ses créances,20 décembre 2023, la [9] s’est référée à sa déclaration de créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [Y] [V] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 8 décembre 2022, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 3 décembre 2022, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates.
Madame [Y] [V] est aujourd’hui âgée de 53 ans.
Elle était agent de service et est actuellement bénéficiaire de l’ARE après avoir été licenciée pour inaptitude. Elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de salariée handicapée.
Elle est divorcée et vit seule.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 539,49 euros dont :
931 euros au titre de l’ARE,513,49 euros au titre d’une pension d’invalidité,95 euros d’APL.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [Y] [V] s’élèvent à la somme de 1 234,90 euros, dont :
368,90 euros au titre du loyer hors charges,625 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,120 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,121 euros au titre des charges de chauffage,
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 304,59 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, pour une personne seule, à 607,75 euros, laissant un disponible de 931,74 euros.
Au regard de ses ressources, sans personne à charge, la quotité saisissable des ressources de Madame [Y] [V] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 218,44 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité théorique de remboursement de 218,44 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Madame [Y] [V] puisse faire face à certains aléas une capacité de remboursement de 100 euros par mois.
L’endettement global est de 24 750,55 euros.
Madame [Y] [V] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation.
Elle ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, au regard de son état de santé et un retour à l’emploi parait tout à fait hypothétique.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des quatre-vingt-quatre mois, le solde résiduel sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [Y] [V] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [Y] [V] recevable en son recours ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois la part des ressources de Madame [Y] [V] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [Y] [V] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableaux annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 6 janvier 2025 puis le 6 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [Y] [V], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [Y] [V] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [Y] [V] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Éloignement ·
- Palestine ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Allemagne
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Parents ·
- École ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Haïti ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Code civil ·
- Assignation ·
- Délivrance ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Assesseur ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Service médical ·
- Certificat ·
- Commission
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Bulgarie ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assignation ·
- Règlement (ue) ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Allemagne ·
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Incendie ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Réalisation ·
- Chauffage ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Injonction de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Fracture ·
- Physique ·
- Indemnisation ·
- Classes
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement
- Assurances ·
- Sapiteur ·
- Ouvrage ·
- Instance ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Rapport d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.