Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MOZART AUTOS Société par actions simplifiée au capital social de 902,500 € immatriculée au RCS de [ Localité 14 ] sous le numéro, S.A.S. MOZART AUTOS ,, S.A.S. FCA FRANCE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me SENNI + 1 CCC Me BOIN + 1 CCC Me DNIDNI-[Localité 15]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
[Y] [Z], [G] [R]
c/
S.A.S. MOZART AUTOS, S.A.S. FCA FRANCE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01151 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK2L
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [Z]
née le 05 Janvier 1955 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [G] [R]
né le 19 Août 1943 à LIBAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
Me William MAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
ET :
S.A.S. MOZART AUTOS Société par actions simplifiée au capital social de 902,500 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 306 328 378 prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S. FCA FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 305 493 173, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande en date du 4 septembre 2023, Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R] ont acheté auprès de la SAS MOZART AUTOS un véhicule d’occasion Alfa Romeo Tonale immatriculé [Immatriculation 16], mis en circulation le 31 janvier 2023 et présentant 6.000 km au compteur, au prix de total de 54.013,76 €.
Ils exposent que le véhicule a commencé à présenter des dysfonctionnements quatre mois à peine après son acquisition (bruits anormaux au niveau des freins, fuite d’huile), ayant nécessité deux interventions successives de la SAS MOZART AUTOS en janvier et juin 2024, puis qu’il est brutalement tombé en panne courant décembre 2025 alors qu’il était en train de rouler, cette panne s’étant réitérée à quinze jours d’intervalle en dépit d’une nouvelle réparation effectuée par la SAS MOZART AUTOS. Ils précisent que le véhicule est en possession de cette dernière depuis le 24 décembre 2024 et qu’elle n’a pas effectué les réparations indispensables à son bon fonctionnement, ni même fourni la moindre explication sur l’origine des ces dysfonctionnements récurrents.
Par courrier RAR en date du 18 février 2025, le conseil de Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R] a mis en demeure la SAS MOZART AUTOS de lui rembourser la somme de 54.013,76 € correspondant au prix d’achat du véhicule et de lui indiquer les mesures qu’elle entendait prendre pour indemniser ses clients au titre des divers préjudices subis. Par courrier du même jour, le conseil des acquéreurs a informé la SAS FCA FRANCE, en charge du service après-vente, de sa réclamation.
En réponse à la proposition de réparation et de dédommagement formée par la SAS FCA FRANCE, le conseil des acquéreurs, par courrier RAR en date du 12 mars 2025, a rappelé que le choix de la résolution de la vente et de la restitution du prix est à la discrétion des acheteurs dès lors que la mise en conformité du véhicule n’est pas effectuée dans un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si la non-conformité du bien persiste en dépit d’une tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Suivant mail en date du 24 mars 2025, le service clients de la SAS FCA FRANCE a notifié au conseil des acheteurs que le véhicule était réparé et disponible depuis février 2025 et les a mis en demeure de venir récupérer leur véhicule, à défaut de quoi des frais de gardiennage leur seront facturés.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 juillet 2025, Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R] ont fait assigner en référé la SAS MOZART AUTOS et la SAS FCA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, en application de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner tel expert automobile qu’il plaira au Tribunal de Céans de nommer, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
Convoquer les parties,Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule, se situant chez MOZART AUTOS au [Adresse 10],Examiner et identifier le véhicule ALFA ROMEO Tonale immatriculé [Immatriculation 16],Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à ce sujet, les demandeurs devront remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défenderesses devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,Entendre les parties ainsi que tous sachants et dire que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX SEMAINES après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission,Expliciter les origines des différentes anomalies du véhicule ALFA ROMEO Tonale immatriculé [Immatriculation 16],Déposer un pré-rapport déterminant l’ensemble des éléments nécessaires à la détermination de ces anomalies,Rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,- dire qu’aux termes de ces opérations d’expertise, l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur les documents de synthèse,Rappelant aux parties qu’au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai limite,- fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans tel délai fixé par la juridiction de céans, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R], par leur voix de son conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS MOZART AUTOS demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, toutes protestations et réserves,
— réserver les dépens
Elle soutient avoir effectué les réparations en lien avec les dysfonctionnements signalés par les demandeurs, à savoir un problème de démarrage et d’écran noir, qu’elle n’a appris qu’avec la mise en demeure de leur conseil que le véhicule se serait également arrêté brutalement à deux reprises et qu’elle n’a jamais obtenu de réponse à sa demande de précisions supplémentaires formée en février et mars 2025, dès lors que ce type de panne n’a pas été identifiée lors des essais pratiqués après réparations. Elle souligne que les requérants n’ont pas non plus récupéré leur véhicule. Elle formule dès lors les protestations et réserves d’usage, se réservant sur le fond la possibilité de contester toute responsabilité de sa part.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 12 août et 11 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS FCA FRANCE demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— décerner acte à la société FCA FRANCE de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [P], toutes protestations et réserves,
— le cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux régles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,- réserver les dépens.
La SAS FCA FRANCE formule également toutes protestations et réserves, se réservant au fond la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l’action qui serait introduite à son encontre.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Outre le bon de commande et le certificat d’immatriculation établi au nom de Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R], les demandeurs versent notamment aux débats :
— le justificatif de la livraison du véhicule litigieux par dépanneuse à la SAS MOZART AUTOS le 11 décembre 2024 et l’attestation de travaux établie par le garage le 13 décembre 2024,
— la fiche d’intervention de HERCULE dépannage en date du 23 décembre 2024, mentionnant la présence d’un voyant rouge, et l’attestation de prise en charge par leur compagnie d’assurance des frais de dépannage,
— la mise en demeure adressée par leur conseil à la SAS MOZART AUTOS le 18 février 2025 et l’envoi d’une copie de ce courrier, le même jour, à la SAS FCA FRANCE, ces courriers mentionnant les deux pannes survenues les 10 décembre et 23 décembre 2024 dans des circonstances analogues, à savoir que le véhicule s’est brutalement arrêté de fonctionner alors qu’il circulait sur la voie rapide, et pointant le fait qu’un délmai de plus de trente jours s’était écoulé sans que le véhicule ne soit réparé ni qu’ils aient obtenu des précisions sur l’origine de ces pannes récurrentes,
— la réponse adressée par mail le 26 février 2025 par la SAS FCA FRANCE, faisant état d’une intervention en cours (« BCM » du véhicule en cours de remplacement) après un diagnostic effectué le 25 février 2025, présentant ses excuses pour les désagréments occasionnés et assurant mettre tout en oeuvre afin que les réparations soient effectuées dans les meilleurs délais,
— les réponses adressées par mail les 27 et 28 février 2025 par la SAS MOZART AUTOS au conseil des demandeurs, prenant note des difficultés signalées et soutenant que les problèmes rapportés ne concernaient initialement que des problèmes de démarrage, et non pas des coupures de moteur en cours de roulage, dont elle dit n’avoir été informée que par la mise en demeure du 18 février 2025,
— les échanges de courriers et mails intervenus entre le conseil des demandeurs et la SAS FCA FRANCE entre le 12 mars et le 16 mai 2025, sans pouvoir trouver de terrain d’entente, les demandeurs sollicitant la résolution de la vente et la SAS FCA FRANCE soutenant que le véhicule avait été complètement réparé en février 2025, qu’il était en parfait état de fonctionnement et les sommant de procéder à son enlèvement.
En l’état de ces éléments et du différend opposant les parties, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
La mission de l’expert, qui tiendra compte des observations des parties, et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R] recevables et bien fondés en leur demande d’expertise ;
Donne acte à la SAS MOZART AUTOS et à la SAS FCA FRANCE de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [O] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 17]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 13], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
convoquer Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils et examiner le véhicule automobile Alfa Romeo Tonale immatriculé [Immatriculation 16] dans son lieu de stationnement (à savoir au garage de la SAS MOZART AUTOS situé [Adresse 9]) ou dans tout autre lieu où le véhicule serait entreposé, ou au sein d’un garage choisi en accord avec les parties afin de pouvoir réaliser les investigations techniques nécessaires ;se faire remettre les pièces et documents relatifs au véhicule litigieux ainsi que tous documents utiles par les parties, et en particulier les pièces communiquées lors du référé ; entendre tous sachant ;retracer l’historique du véhicule ; dire si le véhicule a été normalement entretenu ; déterminer le kilométrage du véhicule ; vérifier la réalité de l’ensemble des désordres invoqués par Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R] dans leur assignation ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leurs dates d’apparition respectives ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes, le tout en tenant compte du kilométrage parcouru par le véhicule ;préciser plus particulièrement la nature des interventions réalisées sur le véhicule par la SAS MOZART AUTOS postérieurement à la livraison du véhicule aux acheteurs et dire si les éléments du véhicule sur lesquels ont porté ces interventions présentent un lien avec des désordres qui seraient apparus postérieurement ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si ces désordres proviennent des interventions respectivement réalisées par la SAS MOZART AUTOS ou de toutes autres causes ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R] ne l’auraient pas acquis, ou en auraient donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;dans le cas ou plusieurs causes et origines seraient retenues, dire pour chaque cause dans quelle proportion elle a contribué aux désordres ;fournir tous éléments permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuellement subi par Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R], tant sur le plan matériel qu’en termes de préjudice de jouissance ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Madame [Y] [Z] et Monsieur [G] [R].
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assignation ·
- Règlement (ue) ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Allemagne ·
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Incendie ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Réalisation ·
- Chauffage ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Injonction de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Éloignement ·
- Palestine ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Allemagne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Juge ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Assignation
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Parents ·
- École ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Fracture ·
- Physique ·
- Indemnisation ·
- Classes
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement
- Assurances ·
- Sapiteur ·
- Ouvrage ·
- Instance ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Rapport d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Divorce ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant majeur ·
- Code civil ·
- Education ·
- Conjoint ·
- Demande
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Personne à charge ·
- Endettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.