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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 janv. 2026, n° 24/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02612 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPWF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [X] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Maître [N] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLON, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me ALLAIN
— Me MADY
Copie exécutoire à :
— Me MADY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 Novembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 22 octobre 2024 par Mme [X] [L] et M. [R] [L] contre Me [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 263.294 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation d’une faute commise en rédigeant une donation entre époux entachée de nullité ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
Mme [X] [L] et M. [R] [L] : 27 octobre 2025 (après clôture) ;Me [N] [T] : 16 septembre 2025 (après clôture) ;
Vu la clôture prononcée au 04 septembre 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 04 novembre 2025, à l’issue desquels le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il résulte des débats que le conseil de Me [N] [T] justifie d’une difficulté informatique (pièce défendeur n°2), qui a pu retarder ses conclusions notifiées seulement le 16 septembre 2025 alors que la clôture était intervenue le 04 septembre 2025.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, d’admettre aux débats les conclusions respectives des parties des 27 octobre et 16 septembre 2025, et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l’audience au fond soit le 04 novembre 2025.
Sur la demande principale des consorts [L] en dommages et intérêts contre Me [N] [T] sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle du notaire.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 2044 alinéa 1er du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
L’article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que Me [N] [T], notaire, est intervenu pour l’établissement d’une donation par laquelle M. [V] [L] a donné à son épouse Mme [J] [A], pour le cas où elle lui survivrait, les 2/3 indivis d’une maison à [Localité 4] (86) ainsi que les biens meubles existant dans l’immeuble, mais en la privant par ailleurs du quart en pleine propriété que la conjointe survivante serait susceptible de recevoir en application de l’article 757 du code civil, en présence d’enfants de M. [V] [L] issus d’une autre union (pièce [L] n°2).
Mme [X] [L] et M. [R] [L] (les consorts [L]), qui sont précisément les enfants de M. [V] [L] issus d’une précédente union, ont conclu avec Mme [J] [A] une transaction du 23 mars 2023, par laquelle à titre de concessions réciproques :
— les consorts [L] ont accepté d’une part de renoncer de se prévaloir de la clause selon laquelle Mme [J] [A] se trouvait privée du quart en plein propriété dans la succession de M. [V] [L], d’autre part de retenir que le reste de la donation est valable ;
— Mme [P] [A] a accepté de remettre aux consorts [L] sous quinzaine l’urne contenant les cendres de M. [V] [L].
En l’état des contestations opposant les parties dans la présente instance sur le fond quant au préjudice indemnisable, il convient de retenir en premier lieu que par la seule acceptation d’une transaction avec Mme [J] [A] par laquelle ils ont renoncé à une somme de 263.294 euros, les consorts [L] ne peuvent être considérés comme ayant reçu l’indemnisation de ce préjudice, de sorte qu’ils ne sont pas ainsi privés de la faculté d’en solliciter l’indemnisation auprès de tout tiers qu’ils estimeraient également débiteur de ce préjudice.
En revanche, en second lieu, il convient de retenir qu’en acceptant par transaction à la fois de renoncer à se prévaloir d’une clause et par ailleurs de valider le reste de la donation, les consorts [L] ont considérablement modifié les effets attachés à la situation née des deux donations contestables instrumentées par Me [N] [T] le 1er juillet 2005. Cette transaction vient ainsi bousculer le lien de causalité, qui se trouve dès lors nettement insuffisant, entre les donations litigieuses du 1er juillet 2025, et la privation des consorts [L] du quart en plein propriété dans la succession de leur père.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande des consorts [L] visant à condamner le notaire à les indemniser de la valeur du lot revenu à Mme [J] [A] comme conjointe survivante dans la succession de M. [V] [L].
A défaut de demande sur tout autre poste de préjudice, la demande indemnitaire des consorts [L] est ainsi intégralement rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Mme [X] [L] et M. [R] [L] supportent in solidum les dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLON.
L’équité commande de modérer à 1.000 euros la somme due in solidum par Mme [X] [L] et M. [R] [L] à Me [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Sur la mise en état :
RÉVOQUE la clôture prononcée par ordonnance au 04 septembre 2025 ;
REÇOIT aux débats les conclusions respectives des parties notifiées aux dates suivantes :
Mme [X] [L] et M. [R] [L] : 27 octobre 2025 ;Me [N] [T] : 16 septembre 2025 ;
PRONONCE une nouvelle clôture de la mise en état au 04 novembre 2025 ;
Sur le fond :
REJETTE toutes les demandes de Mme [X] [L] et M. [R] [L] ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [L] et M. [R] [L] aux dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLON ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [L] et M. [R] [L] à payer à Me [N] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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