Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 17 sept. 2025, n° 23/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00953 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CND3 / JAF
AFFAIRE : [VW] / [S]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H] [O] [VW]
né le 28 Septembre 1955 à PAU
de nationalité Française
187 Chemin de St Hilaire à la Jasse
30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000892 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Madame [K], [VL] [S] épouse [VW]
née le 15 Septembre 1978 à PAU
de nationalité Française
Profession : Salariée
187 Chemin de St Hilaire à la Jasse
30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] [O] [VW] et Madame [K], [VL] [S] épouse [VW], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 21 juin 2002 à MONTPELLIER, sous le régime de séparation de biens par contrat reçu le 12 juin 2002 par Maître [Y] [P], notaire à Montpellier.
Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs :
[X] [B] [L] [VW] né le 17 juin 2003 à MONTPELLIER (34) ;[W] [WG] [Z] [VW] né le 11 septembre 2004 à MONTPELLIER (34) ; [A], [U], [I] [VW] né le 20 juillet 2007 à MONTPELLIER (34).Par acte du 25 juillet 2023, Monsieur [G] [H] [O] [VW] a assigné Madame [K], [VL] [S] épouse [VW] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résideront séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, appartement à la SCI familiale et du mobilier du ménage à l’époux à compter de présente décision,Dit que Madame [K], [VL] [S] épouse [VW] devra avoir quitter le domicile conjugal au plus tard le 8 février 2024;Ordonné la remise des vêtements et objets personnelsFixé à 450€ la pension alimentaire mensuelle que Madame [K], [VL] [S] épouse [VW] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : [VW] [A] [R] [I] né le 20 Juillet 2007 ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [G] [H] [O] [VW] à compter de la présente décision ;Dit que sauf meilleur accord, Madame [K], [VL] [S] épouse [VW] recevra l’enfant :Hors vacances, les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [X] [VW] à la somme de 200 €, qui devra être versée d’avance par Madame [K], [VL] [S] épouse [VW] prestations familiales en sus directement entre les mains de l’enfant majeur. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision,Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [W] [VW] à la somme de 300 €, qui devra être versée d’avance par Madame [K], [VL] [S] épouse [VW] prestations familiales en sus directement entre les mains de l’enfant majeur. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision,Dit que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Madame [K], [VL] [S] épouse [VW] pour [VW] [A] [R] [I] né le 20 Juillet 2007 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [H] [O] [VW],Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à charge à la somme 300 €, qui devra être versée d’avance à Monsieur [G] [H] [O] [VW] par Madame [K], [VL] [S] épouse [VW], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter du de la présente décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Monsieur [VW] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [G] [VW] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;Prononcer le divorce des époux [VW] / [S] aux torts exclusifs de Madame [S] ;Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil : en marge de l’acte de mariage rédigé le 21 JUIN 2002 à MONTPELLIER, avec contrat de mariage établi chez Me [Y] [P], notaire à Montpellier et en marge des actes de naissance des époux ;Constater que les époux devront liquider leur régime d’indivision après prononcé du divorce et constater que Monsieur [VW] en fait la demande ; Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [VW] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 180 084 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ;Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts ;Fixer le statut de l’enfant commun mineur de la manière suivante : concernant le seul enfant mineur [A] : Autorité parentale conjointe ; Résidence chez le lui ;Droit de visite et d’hébergement libre et à défaut les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche 19h ainsi que la moitié des vacances scolaires ; Pension alimentaire à la charge de la mère à titre de contribution alimentaire : À hauteur de 300 euros pour l’enfant [X] [VW] ;À hauteur de 300 euros pour l’enfant [W] [VW] ;À hauteur de 300 euros pour l’enfant [A] [VW] ;- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Dire que chaque époux garde la charge de ses dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 juin 2025, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Monsieur [VW] de sa demande en divorce à ses torts exclusifs de Madame [S] ;Débouter Monsieur [VW] de la demande de condamnation à son égard à des dommages et intérêts ;Reconventionnellement, prononcer le divorce des époux [S]/[VW] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 21 juin 2002 devant l’officier d’état civil de MONTPELLIER (30), ainsi que sur les actes de naissance des époux ;Dire que Madame [S] ne conservera pas l’usage du nom de famille de [VW] ;Dire, que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective des époux le 7 juin 2023 ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Juger que la rupture du mariage, ne va pas entrainer de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monsieur [VW] ;Débouter Monsieur [VW] de sa demande de prestation compensatoire A titre subsidiaire, si par extraordinaire, une prestation compensatoire est allouée à Monsieur [VW], il conviendra tout d’abord d’en réduire substantiellement à de plus justes proportions le montant et de lui permettre de s’acquitter de la somme due par versements indexés pendant 8 ans ; S’agissant des enfants majeurs :Supprimer sa contribution à l’entretien d'[X] [VW], majeur autonome, directement versée entre ses mains ;Maintenir sa contribution à l’entretien de [W], majeur non autonome, versée directement entre ses mains à hauteur de 300€ par mois ;S’agissant de l’enfant mineur [A] :Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence de [A] chez la mère ;Accorder au père un droit de visite et d’hébergement au gré de [A], âgé de 17 ans ½(18 ans le 20/07/2025) ;Supprimer la contribution de Madame [S] à l’entretien de [A] ;Dispenser Monsieur [VW] de toute contribution pour l’entretien et l’éducation de [A] ;Débouter Monsieur [VW] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens ;Dispenser dans tous les cas, Madame [S] du remboursement prévu par les articles 43 de la loi du 10 juillet 1991
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 février 2025, l’instruction a été close le 05 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Irrecevabilité des pièces
Aux termes de l’article 259 du code civil “Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux”.
En l’espèce, il est constaté après étude des pièces apportées par les parties que Monsieur [VW] verse :
Une attestation de l’enfant [X] en date du 26 mai 2023 (pièce 11) ; Une attestation de l’enfant [X] en date du 10 avril 2025 (pièce 12) ; Une attestation de l’enfant [W] en date du 26 mai 2025 (pièce 13). Par conséquent, le juge se doit d’écarter d’office, conformément à l’article 259 du code civil, ces pièces du débat en raison de leur irrecevabilité.
Sur la demande en divorce
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale en divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du même code précise que même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 247-2 du code civil « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ».
En l’espèce, Monsieur [VW] soutient que Madame [S] n’a pas respecté les obligations du mariage et notamment son obligation d’assistance à son égard. En effet, il reproche à l’épouse de ne pas avoir été en capacité alors qu’il se trouvait dans un état de santé psychologique difficile du fait de la perte de son emploi, Madame [S] ne lui a apporté aucune aide et a tenu des propos dénigrants et blessants à son égard à tel point qu’il a sombré en dépression. Il fait savoir qu’en raison des propos dénigrants de l’épouse, les enfants ont dû débuter une psychothérapie.
Il verse à ce titre :
De nombreuses attestations ; Des courriers d’hospitalisation dans lesquelles il a évoqué la maltraitance psychique conjugale dont il a été victime ; Une attestation de suivi psychologique pour des séances allant du 22 décembre 2021 au 15 mai 2024 auprès de Madame [F] [J], psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie ;Une ordonnance d’antidépresseur établi les 23 mai 2024 et 7 avril 2025, par le Docteur [N] [E], médecin généraliste Par ailleurs, il explique qu’il s’est toujours plié aux choix de carrière de l’épouse dont les conséquences ont souvent impacté l’équilibre familial. Ainsi, il explique qu’ ils ont dû déménager de Montpellier, lieu de mariage, de début de leur couple et où la vie familiale était bien organisée, en raison de la relation amicale qui se développait entre sa propre mère et les amis du couple, que Madame [S] a décidé de faire déménager la famille et de s’installer à LECQUES dans le GARD, démissionnant de son poste de puéricultrice au CHU ARNAUD DE VILLENEUVE avec le projet de s’installer en libéral en tant qu’infirmière à temps partiel afin de trouver un autre poste en complément. Puis alors qu’elle avait un emploi au Centre Les Cigales de Pompignan, et, enfin, qu’elle a de nouveau démissionné pour prendre en charge un poste de directrice adjointe à la crèche des Blacous à SAINT-PRIVAT-LES-VIEUX les obligeant à nouveau à déménager.
Pendant ces périodes, il a seul assumé de 2001 à 2009, les charges locatives et depuis toujours une grande partie de la vie et des finances de la famille en travaillant.
Ce n’est qu’ensuite et en raison de sa situation dégradée et précaire due à son épouse qu’il s’est trouvé en difficulté financière et dans une situation bien moins confortable que celle de son épouse.
Il dénonce également les agissements de l’épouse, qui a tout fait pour l’éloigner de ses proches y compris ses propres filles.
Monsieur [VW] précise que le 7 novembre 2022, ne pouvant plus supporter les propos humiliants dont il était victime de la part de son épouse, il est allé vivre durant trois jours à l’hôtel tout en continuant de travailler et de s’occuper de ses enfants.
Il estime que Madame [S] détourne la vérité afin de se faire passer pour la victime et semer le doute.
Concernant les enfants, il indique que l’épouse aura mis plus d’un an pour se rendre compte qu’elle ne pouvait pas accueillir ses enfants correctement par « manque de chambres » et précise que ce sont les enfants qui ont choisi de rester avec leur père.
C’est en l’état de ces éléments, qu’il sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
En réponse, Madame [S] conteste les allégations de son époux et estime qu’elles ne sont aucunement justifiées. Elle verse d’ailleurs nombreuses d’attestations qui viennent démontrer qu’elle n’a jamais eu le moindre propos désobligeants à l’égard de son mari et ne l’a jamais dénigré.
Elle fait également savoir qu’elle a toujours été présente pour l’époux, notamment lorsqu’il a été condamné par le Tribunal Correctionnel, le 12 février 2014 pour faux et usage de faux pour avoir rédigé de fausses ordonnances, ou le 25 mars 2016 pour exercice illégale de la profession de psychologue.
Elle soutient que l’époux a multiplié les montages juridiques au sein de SCI pour y associer sa femme et ses enfants, et ne pas y apparaitre, prétendant qu’il fallait qu’il les protège de ses premières filles, Madame [S] ne faisant que ce qu’on lui demandait de faire. C’est également Monsieur [VW] qui gérait seul les comptes du couple, même celui personnel de Madame [S].
De surcroît, l’épouse tient à préciser que c’est l’époux qui a décidé de quitter le domicile conjugal abandonnant ainsi, femme et enfants. Elle lui reproche également de l’avoir diabolisé auprès des enfants à tel point qu’il a su profiter de la fragilité de l’aîné, [X], qui traversait une mauvaise période, pour exacerber un conflit qui a entraîné une rupture de lien entre elle et son fils. En revanche, si les enfants [W] et [A] ont préféré dans un premier temps aller vivre chez leur père, ces derniers ont désormais rompu tous liens avec lui.
Concernant, les problèmes de santé de l’époux, Madame [S] explique que Monsieur [VW] est sous traitement médicamenteux, puisqu’il a subi une lourde opération du cœur en 2017, qu’il est appareillé la nuit parce qu’il fait des apnées du sommeil, qu’il est diabétique et qu’il doit donc faire attention à son poids pour ne pas aggraver son diabète, il a ainsi toujours multiplié les régimes et les cures dans cet objectif, notamment au Grau du Roi.
Elle précise, par ailleurs, que la « conjugopathie » dont se dit victime l’époux se définit comme un dysfonctionnement pathologique de la vie de couple. Elle résulte de relations conjugales insatisfaisantes, la souffrance ressentie concerne les deux partenaires et est auto-entretenu par le couple lui-même Ainsi, Madame [S] est, elle-même victime de cette « conjugopathie » C’est la raison pour laquelle, elle a également entrepris un suivi psychologique depuis 2022, et qui perdure à ce jour tel que démontré par l’attestation de Madame [T] [V], psychologue.
Ainsi, elle considère que les violences psychiques alléguées par l’époux ne sont pas démontrées, ni justifiées, raison pour laquelle, le divorce ne saurait être prononcé à ses torts exclusifs et qu’elle sollicite à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il sera rappelé qu’à titre liminaire, les simples attestations ne peuvent être appréciées en toute objectivité, en raison des liens existants entre les déclarants et les bénéficiaires.
En l’état des éléments versés, il est constaté que l’époux n’apporte aucun élément justificatif corroborant les violences psychiques dont il se dit victime, les simples certificats médicaux mettant en exergue l’existence d’une conjugopathie ne reposent que sur les propos tenus par l’époux lors de ses consultations médicales. Or, les médecins et psychologues, ne peuvent que retranscrire les dires de leur patient et ne peuvent donc affirmer un lien de causalité entre l’état de santé de l’époux et les difficultés du couple.
Ainsi, si l’époux dénonce que la vie conjugale et la séparation ont eu des conséquences sur son état psychologique, à savoir, d’un état dépressif, aucun élément ne permet d’en imputer la responsabilité à l’épouse.
De surcroît, Monsieur [VW] n’apporte aucun élément justificatif démontrant que l’épouse a manqué à son devoir d’assistance, et la réciproque est également applicable, l’épouse alléguant des propos non justifiés, comme les condamnations de l’époux par le Tribunal correctionnel.
En revanche, il ressort à la fois que l’époux a quitté le domicile conjugal et que les deux époux auraient participé, par leur comportement respectif, à rendre difficile le maintien de la vie conjugale. Cependant, aucune faute ne peut être imputée à l’un des époux.
Par conséquent, aucune faute n’ayant pu être caractérisée eu égard à l’absence d’éléments probant, le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ne pourra être prononcé.
Sur la demande reconventionnelle en divorce
En application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’époux étant débouté de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse, il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux, en application des articles 237 et suivants du code civil, dont la cause a été définitivement constatée.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’époux sollicite des dommages-et-intérêt à hauteur de 30 000 euros en raison des préjudices dont il a été victime.
Le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, il n’a pu être prouvé une faute de la part de l’épouse au sens de l’article 1240 du code civil. Par conséquent, l’époux sera débouté de sa demande.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, Madame [S] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la séparation des époux, soit le 07 juin 2023 et justifie en soutien aux moyens de ses prétentions d’une assurance habitation au nom de l’époux pour un logement sis 12 rue du Faubourg d’Auvergne à ALES (30100) à compter du 7 juin 2023.
Il est constaté, au regard des pièces produites par Monsieur [VW], que ce dernier a conclu un bail d’habitation pour le logement susvisé avec prise d’effet au 06 juin 2023.
Par conséquent, faute de pouvoir fixer en toute certitude la cessation de collaboration et cohabitation des époux, il revient en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 25 juillet 2023, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [S] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Monsieur [VW] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 180 084 euros. A titre principal, l’épouse s’y oppose, mais demande subsidiairement à que le montant de la prestation soit ramené à de plus justes proportions et qu’il puisse être versé pendant 8 années.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 47 ans pour la femme et de 69 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 23 ans, pour une durée de 21 ans de vie commune.
Trois enfants sont issus de cette union.
Les époux ont versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’époux
Monsieur [VW] est suivi pour obésité et diabète de type 2.
Monsieur [VW] est retraité et perçoit à ce titre une pension de retraite à hauteur de 750.38 euros. Il fait savoir qu’il a vendu son fonds de commerce et qu’une partie des fonds perçus a été placée sur le livret A de l’épouse. De ces fonds, il ne lui reste que la somme de 5400 euros.
Puis, précise que Madame [S] est directrice de la fondation Rollin à ANDUZE et perçoit des revenus de l’ordre de 4500 euros mensuels et a déclaré en 2022 un revenu annuel de 58.114 € soit 4 843 €/mois. Outre son poste en sa qualité de directrice de la Fondation Rollins, elle intervient en tant que formatrice auprès de l’IMF d’AVIGNON.
En outre, il estime que la rupture du mariage a incontestablement créé une grande disparité dans les conditions de vie respectives, qu’il convient de compenser par l’attribution d’une prestation compensatoire à son profit.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il verse :
Des notifications retraite à mars, avril et mai 2023 pour un montant net mensuel de 580.57 euros avant prélèvement de l’impôt sur le revenu ;Des versements de la CIPAV à février et avril 2023 pour un montant de 52.26 euros ; L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 8315 euros et l’épouse la somme de 54 718 euros ; Un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements pour une activité de santé humaine non classée à compter du 03 octobre 2018 ; Un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 22 mai 2023 lors de laquelle Madame [K] [VW] a quitté la SCI GABES en cédant ses parts à son mari ainsi qu’aux enfants majeurs [X] et [W] ainsi que l’acte de cession de parts sous seing privé en date du 22 mai 2023 ;Une déclaration sur l’honneur datée au 25 mai 2023 ; La taxe foncière pour l’année 2022 pour un montant de 2334 euros ; Une notification de retraite complémentaire à effet au 1er mars 2023 pour un montant de 17.96 euros net avant prélèvement de l’impôt sur le revenu ; Une attestation de paiement CAF à septembre 2023 pour un montant de 186 euros au titre des allocations logement ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 6903 euros et l’épouse la somme de 58 114 euros ; Un contrat de bail en date du 05 juin 2023 avec prise d’effet au 06 juin 2023 ; Un tableau de charges mensuelles dans lequel l’époux indique percevoir 892.69 euros de retraite, 222.78 euros de prestations familiales et 750 euros de pension soit la somme de 1865.47 euros ; s’acquitter de deux crédits et être interdit bancaire suite au rejet d’un chèque de 50 euros.
Sur la situation de l’épouse
Madame [S] ne fait état d’aucun problème de santé.
Directrice de la Fondation ROLLIN et formatrice à l’IMF RIS d’AVIGNON, elle perçoit à ce titre un revenu net mensuel d’environ 4203 euros par mois. Concernant ses droits à retraite, pour elle indique qu’il lui faut 172 trimestres pour partir à la retraite à taux plein, soit 108 trimestres manquants. Toutefois, aucune prédiction ne peut être faite sur le montant de ses droits à retraite étant salariée d’une fondation privée et son emploi restant incertain.
De plus, elle tient à préciser que [W] est revenu vivre chez elle ainsi que l’enfant [A] également, et ce depuis fin février 2025. De fait, elle a dû prendre un appartement plus grand dont la prise d’effet a eu lieu le 1er mars 2025.
Concernant la situation de l’époux, elle fait valoir que l’époux est retraité et qu’il indique percevoir à ce titre, une pension de 750€ par mois alors que le minimum vieillesse est de 900€. Or, il ne justifie pas de ses pensions de retraite de base et complémentaire. En outre, il exercerait « la profession de Psycho-praticien et sophrologue, dans le cabinet d’un tiers et perçoit à ce titre 180€ par mois, non déclaré », tel que mentionné dans sa déclaration sur l’honneur sur le fondement de l’article 272 du code civil.
Concernant, les conditions d’octroi de la prestation compensatoire, l’épouse fait savoir que lors de leur union, l’époux était âgé de 47 ans et que par voie de conséquence, sa carrière professionnelle était déjà avancée. Il a toujours choisi librement son activité professionnelle et n’a jamais renoncé à cette dernière au profit de celle de l’épouse ou dans l’intérêt de sa famille.
Ainsi la disparité éventuelle des situations de chacun des époux par rapport à leur droit à la retraite ne résultera pas pour Monsieur [VW] de la rupture du mariage mais de sa formation acquise avant le mariage, de ses capacités et choix professionnels. Par ailleurs, l’épouse estime que la rupture du mariage, ne va pas entrainer de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monsieur [VW], ce qui ne permet pas de justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit :
Un relevé de carrière en date du 1er janvier 2024 faisant état de 64 trimestres enregistrés ;Une attestation de Monsieur [C] [D], expert-comptable qui atteste le 11 septembre 2024 que Madame [K] [VW] a perçu la somme de 54 867.67 euros au titre des rémunérations nettes perçues en 2023 ; Les bulletins de salaire à janvier et février 2025 dont le dernier fait état d’une rémunération de 4355.32 euros ;Un contrat de bail en date du 21 février 2025 avec une prise d’effet au 1er mars 2025 moyennant un loyer à hauteur de 900 euros charges comprises ; Un contrat de bail pour un garage moyennant un loyer à hauteur de 55 euros ; Un jugement de la première chambre civile en date du 17 décembre 2024 dans lequel les époux ont été condamnés à verser la somme de 200 000 euros à Madame [JR] [M] au titre du remboursement du prêt consenti ; La déclaration sur l’honneur datée au 13 février 2025 dans laquelle l’épouse déclare percevoir la somme de 4500 euros nets par mois ; s’acquitter outre les charges de la vie courante du remboursement de crédits dont les mensualités s’élèvent respectivement à 240.17 euros et 180.76 euros par mois ainsi qu’au paiement de la somme de 200 000 euros au titre du jugement rendu par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire d’ALES en date du 17 septembre 2024.
Sur les droits patrimoniaux des époux
L’époux est gérant de la SCI GABES avec ses enfants.
Aucun autre patrimoine n’est déclaré par les époux.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
En l’état des éléments produits, il apparaît que l’époux n’apporte aucun élément justificatif démontrant un sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’épouse et ce d’autant plus que lors du mariage, l’époux âgé de 47 ans avait déjà avancé sa propre carrière professionnelle. Ainsi, l’octroi de la prestation compensatoire ne pourra être octroyée sur ce grief.
Par ailleurs, après analyse des pièces financières, il semblerait que l’époux ne soit pas totalement transparent ses revenus. En effet, il est inscrit auprès du répertoire des entreprises et des établissements depuis le 03 octobre 2018, sans apporter d’élément supplémentaire sur son activité. Si il produit une attestation de cession de fonds de commerce en date du 28 octobre 2022, il convient de relever qu’il n’a pas actualisé sa situation financière depuis 2023.
Toutefois, bien que l’époux ne justifie pas des conditions de vie matérielles et financières dans lesquelles il se trouvait tant avant la séparation entre les époux qu’après, il est constaté par les seuls avis d’imposition versés qu’une disparité est existante entre les époux, justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.
Cependant, le montant sollicité par l’époux paraît excessif eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières.
Par conséquent, Madame [S] devra régler à Monsieur [VW] une prestation compensatoire à d’un montant de 45 000 euros payable en 96 mensualités.
2/ Concernant les enfants communs
Il sera rappelé qu’au jour du présent jugement, l’enfant [A] [VW] est devenu majeur à compter du 20 juillet 2017. Ainsi, les demandes relatives à l’autorité parentale ainsi que les droits d’accueil n’ont pas lieu d’être évoquées.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs, mais prend fin lorsque ces derniers sont en mesure de subvenir seul à leurs besoins.
A compter du 1er janvier 2023, toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants fixée par décision de justice, sauf exceptions relevées, est versée par intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA).
En l’espèce, Monsieur [VW] sollicite que Madame [S] verse entre ses mains, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation, la somme de 300 euros par enfant, soit la somme de 900 euros par mois, mais n’en étaye pas les motivations. Il verse toutefois une attestation de formation pour l’année 2022-2023 pour l’enfant [X] ; une attestation de paiement pour les frais d’hébergement et frais de demi-pension auprès du lycée Marie Curie de Saint-Jean-Du-Gard pour l’enfant [A] indiquant qu’entre le 1er janvier 2024 et mars 2025, l’époux a versé la somme de 1317.76 euros.
En réponse, l’épouse explique que l’enfant [X] est actuellement en CDI auprès d’Alès Agglomération et est hébergé gratuitement dans une maison appartenant à la SCI dans laquelle il est associé. Dès lors, il est demandé la suppression de la contribution maternelle.
Pour l’enfant [W], elle fait savoir que l’enfant est toujours en alternance entre Avignon et Alès, et qu’elle l’héberge. De fait, elle sollicite que la contribution soit maintenue et qu’elle puisse la verser entre les mains de l’enfant majeur.
Enfin, pour l’enfant [A], elle fait savoir que l’enfant est retourné vivre à son domicile et sollicite dès lors la suppression de la contribution.
L’ordonnance des mesures provisoires rendue contradictoirement le 18 décembre 2023 avait fixé une contribution paternelle à hauteur de 200 euros pour l’enfant [X] directement versé entre ses mains, 300 euros pour [W] directement versé à l’enfant et 300 euros pour l’enfant [A] versés dans les mains de l’époux, soit au total la somme de 800 euros par mois. La situation des parties était la suivante :
« * pour Monsieur [G] [VW] :
Il est retraité et il a vendu son fonds de commerce avec un bénéfice de 12.000 euros.
Il a déclaré 8.315 euros de revenus en 2021 et 6.903 euros en 2022 (soit 575 euros par mois en moyenne). Sa retaite a été fixée à 750 euros mensuels en moyenne.
Il indique dans sa déclaration sur l’honneur exercer “de temps en temps” en tant que psycho-praticien et sophrologue en cabinet tiers et percevoir à ce titre environ 180 euros par mois, non déclarés.
Avant de récupérer le domicile conjugal, il payait un loyer 430 euros et percevait 186 euros d’APL.
Il occupe désormais le domicile conjugal, bien de la SCI commune.
*pour Madame [K] [S] :
Elle est directrice d’un fondation et a perçu, selon avis d’imposition versés par Monsieur, 54.718 euros de revenus en 2021 (4.559 euros par mois) et 58.114 au titre de 2022 ( 4.842 euros par mois).
Elle dispense des formations pour un revenu de 660 euros nets par an.
Elle va quitter le domicile conjugal et va donc devoir se reloger. Elle doit s’installer dans un logement à compter du 15 décembre pour un loyer de 710 euros avec les charges.
Elle assume le remboursement des prêts de travaux pour des mensualités de 240 euros et 294 euros.
Les deux enfants majeurs ne sont pas encore autonomes :
*[X] est en BTS à Montpellier en alternance et perçoit un revenu de 700 euros, selon les déclarations non contestées de Madame,
*[W] est en alternance à Alès et perçoit un revenu mensuel de 860 euros, il a un loyer de 410 euros et bénéficie d’une APL de 183 euros
*[A] est mineur est en 1ère, il est pour l’instant en internat ».
La situation des parties a été rappelée précédemment.
Si les demandes de la mère sont audibles, il est constaté qu’elles ne sont étayées par aucune pièces justificatives permettant de corroborer ses allégations.
Le père sera également débouté de ses demandes ne venant en rien justifier en quoi la contribution se devrait lui être directement versée. L’enfant [A] étant majeur aujourd’hui; il conviendra de fixer sa contribution selon le même principe que ses frères.
Par conséquent, et faute de preuve contraire, les quantums au titre des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants seront maintenus tels que fixés par l’ordonnance sur mesures provisoires, et les versements seront à effectuer directement entre les mains de l’ensemble des enfants majeurs.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par Monsieur [G] [VW], conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en divorce du 25 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 décembre 2023 ;
ÉCARTE les pièces n°11, 12 et 13 versées par Monsieur [VW] en raison de leur irrecevabilité ;
REJETTE la demande de l’époux quant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [H] [O] [VW], né le 28 Septembre 1955 à PAU (64), de nationalité française ;
Et de,
Madame [K], [VL] [S] épouse [VW], née le 15 Septembre 1978 à PAU (64), de nationalité française;
Lesquels se sont mariés le 21 juin 2002 à MONTPELLIER, sous le régime de séparation de biens par contrat reçu le 12 juin 2002 par Maître [Y] [P], notaire à Montpellier.
DEBOUTE Monsieur [VW] de sa demande relative à l’octroi de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
DEBOUTE l’épouse de sa demande au titre de la date des effets du divorce ;
FIXE au 25 juillet 2023, jour de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [S] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 45 000 € (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Madame [K] [S] à Monsieur [G] [VW] en 96 mensualités et l’y CONDAMNE au besoin ;
DIT que cette somme peut être payable sur une période de 96 mois par fractions mensuelles de 468.75 euros ;
DIT que cette prestation compensatoire est indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, (série France entière), hors tabac, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du jour du point de départ de la contribution prévu par la présente décision en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui du premier jour de la pension prévu par la présente décision selon la formule de calcul suivante :
pension précédente x A
_________________________ = nouvelle pension
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision ayant fixé la pension et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du bureau d’information de l’observatoire économique du Languedoc-Roussillon à Montpellier, téléphone : 89 452 – Internet : www.insee.fr ;
PRESCRIT que l’époux devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.
2/ Mesures concernant les enfants
CONSTATE la majorité de l’enfant [A] [VW] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale ainsi que sur les droits d’accueil de l’enfant [A] [VW] ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation que Madame [K] [S] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur [X] et la CONDAMNE, en tant que de besoin ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d’allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile
DIT qu’il n’y a pas lieu à mise en place de l’intermédiation financière de l’organisme versant les prestations sociales pour le paiement de ladite contribution ;
MAINTIENT à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation que Madame [K] [S] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur [W] et la CONDAMNE, en tant que de besoin ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d’allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile
DIT qu’il n’y a pas lieu à mise en place de l’intermédiation financière de l’organisme versant les prestations sociales pour le paiement de ladite contribution ;
FIXE à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation que Madame [K] [S] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur [A] et la CONDAMNE, en tant que de besoin ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d’allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile
DIT qu’il n’y a pas lieu à mise en place de l’intermédiation financière de l’organisme versant les prestations sociales pour le paiement de ladite contribution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 17 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Injonction de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Éloignement ·
- Palestine ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Allemagne
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Parents ·
- École ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Haïti ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Code civil ·
- Assignation ·
- Délivrance ·
- Ministère
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Assesseur ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Service médical ·
- Certificat ·
- Commission
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Bulgarie ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sapiteur ·
- Ouvrage ·
- Instance ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Rapport d'expertise
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assignation ·
- Règlement (ue) ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Allemagne ·
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Incendie ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Réalisation ·
- Chauffage ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Personne à charge ·
- Endettement
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Fracture ·
- Physique ·
- Indemnisation ·
- Classes
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.