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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/54410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/54410 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DOW
N° : 2-CH
Assignation du :
19 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Léopold KRUGER, avocat au barreau de PARIS – #P141
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ECO FERMETURES
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane PERFETTINI de la SELEURL ASCODE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0170
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [L] [M] et Madame [J] [M] ont, par contrat du 22 avril 2023, confié à la société ECO FERMETURES la fourniture et la pose de six persiennes sur mesure pour leur appartement sis à [Adresse 8], pour un montant de 13 841, 87 euros TTC.
Suite à la réalisation de ces travaux, Monsieur et Madame [M] ont, par courriel électronique du 22 juillet 2023, émis des réserves sur la qualité des prestations exécutées et sollicité à plusieurs reprises de l’entreprise qu’elle intervienne pour y remédier.
Celle-ci n’ayant pas donné suite à leurs réclamations, les époux [M] l’ont, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 novembre 2023 réitéré le 25 janvier 2024, mise en demeure de lui payer une indemnité de 5 328, 88 euros TTC en indemnisation de leurs préjudices.
Ils ont parallèlement adressé le 25 janvier 2024 une mise en demeure à la société ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES de leur payer ladite somme, société qu’il considérait comme étant solidairement responsable de la société ECO FERMETURES, son concessionnaire.
La société ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES a contesté par courrier du 4 mars 2024 devoir être tenu à l’égard des époux [M] des manquements contractuels de la société ECO FERMETURES.
La société ECO FERMETURES n’a pas donné suite aux réclamations des époux [M].
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 19 juin 2024, Monsieur et Madame [M] ont assigné les sociétés ECO FERMETURES et ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’indemnisation.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2024 lors de laquelle Monsieur et Madame [M] et la société ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES étaient régulièrement représentées. La société ECOFERMETURE n’était quant à elle ni comparante ni représentée.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement, Monsieur et Madame [M] demandent au juge des référés de :
— ordonner à la société ECO FERMETURES d’exécuter son obligation de leur payer la somme de 629,17 euros conformément à l’article 5 des conditions générales de vente,
— condamner in solidum la société ECO FERMETURES et la société ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES à leur payer la somme de 10 349, 71 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts,
— ordonner la publication intégrale ou par extrait du dispositif de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.isofrance-fenêtres-energies.fr,
— dire qu’à défaut de se conformer à la décision rendue, la société ECO FERMETURES et la société ISOFRANCE FENÊTRES ET ENERGIES encourront une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute sur le fondement de l’article 489 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés ECO FERMETURES et ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Léopold KRUGER.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES demande au juge des référés de :
— débouter les époux [M] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En cas de condamnation,
— condamner la société ECO FERMETURES à la garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet,
— condamner la société ECO FERMETURES aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la clause abusive
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur et Madame [M] soutiennent que l’article 6 des conditions générales de vente en ce qu’il prévoit qu'”en cas de défaut de la chose vendue ou défaut de pose, le client ne peut à l’exclusion de toute autre demande, que réclamer le remplacement du matériel défectueux sans indemnité d’aucune sorte” annexées au contrat conclu avec la société ECOFERMETURES est abusif.
L’article R212-1 6° du code de la consommation prévoit que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premiers et quatrième alinéas de l’article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations”.
La clause litigieuse contrevient manifestement au droit à indemnisation du consommateur et est abusive. Le trouble illicite est manifeste.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’annuler cette clause comme le sollicitent les époux [M], il convient en revanche dans le cadre du présent litige de ne pas en faire application.
Sur les provisions
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
1. Sur les demandes formées à l’encontre de la société ECO FERMETURES
Les époux [M] recherchent la responsabilité contractuelle de la société ECO FERMETURES sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été causé par la force majeure.
Il leur appartient de démontrer un manquement contractuel de l’entreprise.
— sur le retard de livraison
Le contrat prévoyait un délai de livraison des fenêtres de 6 à 8 semaines après métrage.
Les conditions de générales de ventes précisaient à l’article 5 qu’ “en cas de retard de livraison non justifié, le client ne saurait prétendre qu’à une indemnité forfaitaire et globale de 1% du montant hors taxe du contrat par semaine de retard au-delà de deux semaines après la date initialement prévue. Cette indemnité ne saurait excéder 5% du montant de la commande”.
Les époux [M] indiquant que le métrage a eu lieu le jour de la signature du devis, le 22 avril 2023, les travaux devaient donc être réalisés au plus tard pour le 17 juin 2023.
La société ECO FERMETURES est tenue à ce titre d’une obligation de résultat.
Or, il ressort des nombreux courriers et courriels électroniques adressés par les époux [M] à la société ECO FERMETURES et restés sans réponse que les travaux de pose ont eu lieu le 20 juillet 2023.
En tenant compte du délai de deux semaines prévu par les conditions générales précitées, les époux [M] sont en droit de prétendre à une indemnisation équivalente à trois semaines de retard. Leur obligation à ce titre n’est pas sérieusement contestable et sera évaluée à la somme provisionnelle de 377, 50 euros.
— sur les malfaçons
La société ECO FERMETURES, professionnelle en matière de menuiseries était tenue d’une obligation de conseil quant aux produits livrés et installés et devait réaliser des travaux conformes aux besoins des époux [M], profanes en la matière, besoins sur lesquels elle devait s’être préalablement renseignée afin de prévoir des travaux adaptés.
Les époux [M] indiquent qu’ils avaient alerté la société ECO FERMETURES, avant la signature du devis, sur leur volonté de bénéficier dans la chambre parentale et le bureau d’une obscurité totale.
Il ressort en effet du contrat conclu entre les parties que les volets prévus dans ces deux pièces étaient des persiennes repliables “sans ajourage” au contraire de celles prévues dans le salon ou l’autre chambre.
Or, l’huissier a relevé dans le constat qu’il a fait dans l’appartement des époux [M] le 16 avril 2024 que “la lumière passe en partie supérieure, en partie inférieure et sur les côtés, donnant une luminosité importante dans la pièce avec les volets fermés”.
Dans un courrier adressé à la société ECO FERMETURES le 2 octobre 2023, vraisemblablement suite à une demande d’information de cette dernière, la société SOTHOFERM, fournisseur de la société ISOFRANCE FENÊTRES ET ENERGIES, lui a indiqué que “le jour autour de la persienne avec projection, que vous avez constaté (chez les époux [M]), est dans notre standard de fabrication. Le jeu déduit est plus important quand il y a une projection, que ce soit sur une persienne acier, bois, pvc et alu) (…)”.
Ces éléments montrent que les volets commandés par la société ECO FERMETURES n’étaient pas adaptés aux attentes des époux [M].
La société ECO FERMETURES a manifestement manqué à ses obligations contractuelles. Pour ce seul motif, l’obligation dans laquelle elle se trouve d’indemniser les demandeurs de leur préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la demande des époux [M] d’indemnisation provisionnelle à hauteur du prix de ces persiennes de 4 699, 71 euros conformément au devis initial.
— sur le préjudice de jouissance
Compte tenu du caractère inadapté des volets posés, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [M], préjudice qui sera évalué à la somme provisionnelle de 300 euros.
— sur le préjudice moral
Les époux [M] expliquent avoir subi un préjudice moral du fait du manquement de l’entreprise à son devoir de conseil et à l’obligation précontractuelle d’information, du retard dans l’installation, de l’absence de procès-verbal de réception des travaux, des graves défauts de conformité et malfaçons et de la présence dans les conditions générales de vente de clauses illicites et/ou inapplicables.
Les époux [M] ne justifient pas du préjudice lié à l’absence de procès-verbal de réception des travaux, procès-verbal qu’ils pouvaient eux-même établir, étant en outre noté qu’ils ont refusé de réceptionner une partie des travaux par courrier du 21 novembre 2023.
Ils ne justifient pas plus du préjudice moral que leur aurait causé la présence de la clause abusive prévue à l’article 6 des conditions générales de vente.
Concernant l’article 13 des conditions générales, celui-ci prévoit qu’en cas de litige n’ayant pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable auprès du service clients, le client aura la possibilité de recourir gratuitement à une procédure de médiation en s’adressant à la commission de médiation franchise consommateurs de la Fédération Française de la Franchise.
Or, les époux [M] souhaitant régler amiablement leur litige, justifient avoir saisi cette commission qui par courriel électronique du 11 décembre 2023 leur a indiqué que leur demande était irrecevable, l’enseigne ISOFRANCE FENETRES n’étant pas un de leurs adhérents. Cette clause n’était donc pas applicable et le préjudice en découlant pour les époux [M] n’est pas sérieusement contestable.
Il n’est de même pas sérieusement contestable que les difficultés rencontrées avec la société ECOFERMETURES (malfaçons, livraison tardive des travaux) leur a causé un préjudice distinct de ceux déjà précédemment indemnisés.
Leur préjudice sera en conséquence évalué à titre provisionnel à 1 500 euros.
— sur le coût du constat d’huissier
Le coût du constat d’huissier réalisé à la demande des époux [M] le 16 avril 2024 à hauteur de 350 euros relève des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile et sera inclus dans ces-derniers.
En conséquence, la société ECO FERMETURES sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] les sommes provisionnelles suivantes :
— 377, 50 euros au titre du retard de livraison
— 6 499, 71 euros au titre des malfaçons, préjudice de jouissance et préjudice moral
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ni d’ordonner la publication de ce jugement sur le site internet de la société ISOFRANCE FENETRES ENERGIES. Il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
2. Sur les demandes formées à l’encontre de la société ISO FRANCE FENETRES ET ENERGIES
Les époux [M] sollicitent la condamnation de la société ISO FRANCE FENETRES ET ENERGIES dont la société ECO FERMETURES est le concessionnaire in solidum avec cette dernière.
Néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats que si le logo et l’enseigne de la société ISO FRANCE FENETRES figurent sur le contrat conclu avec les époux [M], ceux-ci ont contracté avec la seule société ECO FERMETURES dont le nom, l’adresse et le numéro de RCS (distinct de celui de la société ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIE) figurent également sur ce devis, devis signé par Monsieur [K], le gérant de cette dernière.
Par ailleurs, dans le cadre de ce contrat et des difficultés rencontrées, c’est bien à Monsieur [K] ou à la société ECO FERMETURES que les époux [M] ont adressé des courriers et des courriels électroniques de réclamations.
Il ne ressort pas ainsi de manière non sérieusement contestable que les époux [M] aient pu se méprendre sur l’identité de leur contractant ou que la société ISO FRANCE FENETRES ET ENERGIES ait elle-même commise une faute de nature à engager leur responsabilité à leur égard.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute
Les époux [M] demandent, en application de l’article 489 du code de procédure civile, que la présente ordonnance soit exécutée au seul vu de la minute mais ne justifient pas de la nécessité d’une telle mesure en l’espèce. Ils en seront déboutés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ECO FERMETURES qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] la somme équitable de 1 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable en revanche de laisser à la charge de la société ISO FRANCE FENETRES ET ENERGIES les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société ECO FERMETURES à payer à Madame [J] [M] et Monsieur [L] [M] les sommes provisionnelles suivantes :
— 377, 50 euros au titre du retard de livraison (article 5 des conditions générales de vente),
— 6 499, 71 euros au titre des malfaçons, préjudice de jouissance et préjudice moral,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’égard de la société ISO FRANCE FENETRES ET ENERGIES, sur les demandes d’astreinte et de publication de cette décision sur internet,
CONDAMNONS la société ECO FERMETURES à payer à Madame [J] [M] et Monsieur [L] [M] la somme de 1 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTONS la société ISO FRANCE FENETRES ET ENERGIES de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
REJETTONS la demande de Madame [J] [M] et Monsieur [L] [M] tendant à ce que la présente ordonnance soit exécuté au seul vu de la minute,
CONDAMNONS la société ECO FERMETURES aux dépens et AUTORISONS les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 08 janvier 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Perrine ROBERT
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