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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/07766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07766 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3PO
MINUTE n° : 2026/65
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
Madame [I] [B] veuve [U], demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [O] épouse [L], demeurant [Adresse 9]
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Jean-Michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été prorogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas SCHNEIDER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Nicolas SCHNEIDER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié dressé par Maître [D] [K], Notaire associé à [Localité 13] en date du 30 septembre 2024, Madame [I] [B] veuve [U] a acquis de Monsieur [F] [S], en sa qualité de nu-propriétaire et de Madame [Y] [G] veuve [S], en sa qualité d’usufruitière, la pleine propriété d’un bien immobilier sis à [Adresse 12].
Selon acte notarié en date du 16 décembre 2024 dressé par Maitre [H], Notaire à [Localité 14], Madame [I] [U] a fait donation de la nue-propriété dudit bien à Madame [R] [O] épouse [L] d’une part, et Madame [X] [O] d’autre part, concernant l’usufruit dudit bien.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres au niveau du sol des terrasses et à l’arrière de la maison (revêtement moquette de pierres qui cloque et se fissure) et suivant exploits de commissaire de justice du 13 octobre 2025, auxquels elles se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [I] [B] veuve [U], Madame [R] [O] épouse [L], et Madame [V] [O] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [Y] [G] et Monsieur [F] [S], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Bien qu’assignés à étude pour Monsieur [F] [S] et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [Y] [G], ni l’un ni l’autre n’a constitué avocat ou présenté leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [I] [B] veuve [U], Madame [R] [O] épouse [L], et Madame [V] [O] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 4 juillet 2025, par Maître [M] [N], commissaire de justice au sein de la SAS WATERLOT ET ASSOCIES PACA, à [Localité 11] (83), duquel il ressort la présence de désordres en relevant sur la terrasse suspendue : « la présence de fissures au sol, dans les angles et au pied des garde-corps », en précisant qu’ « il s’agit d’un revêtement appelé » moquette de pierre « . Il est noté que : » le revêtement est fissuré et craquelé « , que » la fissure a déjà été traité avec du silicone. « . Il est relevé la présence » d’un trou dans le sol « . Au rez-de-chaussée devant les baies vitrées du séjour, il est indiqué : » une tâche sur le revêtement « , avec de » nombreuses fissures sur le sol « , ainsi qu’une » différence de couleur au niveau des deux seuils des portes-fenêtres. « Des infiltrations ont été relevée sur le mur situé sous la terrasse, ainsi que la présence » de traces de salpêtre « et » un mur gorgé d’eau « . » Des cloques et des fissures sur globalement les murs qui soutiennent la terrasse " ont notamment été constatés.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [I] [B] veuve [U], Madame [R] [O] épouse [L], et Madame [V] [O].
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.51.18.20
Mèl : [Courriel 10]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire ledit bien immobilier et travaux litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport de l’assureur AXA, et le procès-verbal de constat,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les vices pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur non professionnel de la construction ou de l’immobilier normalement diligent et avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; indiquer dans quelles mesures les désordres sont susceptibles de diminuer particulièrement l’usage du bien immobilier vendu,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [I] [B] veuve [U], Madame [R] [O] épouse [L], et Madame [V] [O], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [I] [B] veuve [U], Madame [R] [O] épouse [L], et Madame [V] [O] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 21 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 OCTOBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [I] [B] veuve [U], Madame [R] [O] épouse [L], et Madame [V] [O] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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