Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 nov. 2025, n° 23/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
JUGEMENT DU :
27 novembre 2025
RÔLE : N° RG 23/03339 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5ZJ
AFFAIRE :
[B] [D] épouse [M]
C/
S.A. LA POSTE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Madame [B] [D] épouse [M], née le [Date naissance 6] à [Localité 17]
Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 14]
demeurant tous deux [Adresse 2]
Madame [S] [L] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 18]
Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 15]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés et plaidant à l’audience par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. LA POSTE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° B356000000
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant par Me LEHMAN, avocat
S.C.I. ENTREPOTS,
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° D341 402 618
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2004, la SCI Entrepôts, a consenti un bail commercial à la SA La Poste, en vue de l’exploitation d’un local d’activité de 3910 m² situé sur la parcelle [Cadastre 16], dans la zone d’activité des Milles, sise à Aix-en-Provence.
Le bail a été régulièrement renouvelé.
En 2009, la SA La Poste a installé une pompe à chaleur à usage de climatisation / chauffage sur la façade de l’immeuble loué, avec l’autorisation de la SCI Entrepôts.
Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [L] épouse [E] ont fait l’acquisition le 21 août 2018 d’une maison située [Adresse 3], sur la parcelle voisine KD [Cadastre 8].
Monsieur [X] [M] et Madame [B] [D] épouse [M] sont propriétaires de la maison voisine acquise le 25 février 2015, constituant la parcelle mitoyenne KD [Cadastre 7].
Le conseil des époux [E] et [M] a demandé par courrier du 22 mars 2019 à la SCI Entrepôts et à la SA La Poste de faite cesser les nuisances sonores provoquées par le système de pompe à chaleur installé sur la façade du bâtiment.
Par courrier du 2 avril 2019, le gérant de la SCI Entrepôts a répondu que la pompe à chaleur litigieuse avait été installée par son locataire La Poste depuis de très nombreuses années et qu’ils avaient dû se rendre compte de la nuisance avant de faire leur acquisition.
Par courrier du 9 avril 2019, la SA La Poste a indiqué qu’elle mettait tout en oeuvre pour résoudre la gêne occasionnée par l’installation des pompes à chaleur en façade de l’immeuble, précisant qu’elle était dans l’attente d’une étude acoustique afin s’orienter vers la solution à adopter.
Les époux [E] et [M] ont fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice entre le 30 juillet 2019 et le 2 août 2019, faisant état de nuisances sonores du fait de l’activité de l’unité extérieure du système de pompe à chaleur réversible du bâtiment de La Poste.
Par exploit du 27 septembre 2019, Monsieur [Y] [E], Madame [S] [L] épouse [E], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [D] épouse [M] ont fait assigner la SCI Entrepôts et la SA Poste Immo devant le juge des référés de la présente juridiction afin de solliciter une mesure d’expertise.
Par exploit du 16 décembre 2019, les époux [E] et [M] ont attrait à la procédure la SA La Poste.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [G] [V], remplacé par Monsieur [O] [J].
La SA La Poste a cessé de faire fonctionner le système de pompe à chaleur le 31 août 2020.
La 31 janvier 2021, le bail est arrivé à échéance. La SA La Poste a quitté les lieux et démonté l’installation litigieuse.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 mars 2023.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 22 août 2023, Monsieur [Y] [E], Madame [S] [L] épouse [E], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [D] épouse [M] ont fait assigner la SA La Poste et la SCI Entrepôts devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2025 avec effet différé au 9 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
Dans leurs dernières écritures régulièrement signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E], Madame [S] [L] épouse [E], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [D] épouse [M] sollicitent du tribunal de:
— constater que le fonctionnement des pompes à chaleur de la société la Poste installées sur l’immeuble de la SCI Entrepôts leur ont causé un trouble anormal de voisinage,
— en conséquence, condamner in solidum la SCI Entrepôts et la SA La Poste à payer aux époux [E] la somme de 10.800€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la SCI Entrepôts et la SA La Poste à payer aux époux [M] la somme de 36.036€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamner la SA La Poste à payer aux époux [E] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SA La Poste à payer aux époux [M] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI Entrepôts et de la SA La Poste,
— condamner in solidum la SCI Entrepôts et la SA La Poste à payer aux époux [E] la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI Entrepôts et la SA La Poste à payer aux époux [M] la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI Entrepôts et la SA La Poste aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire de Monsieur [J], le tout distrait au profit de Maître Nicolas Merger, avocat, aux offres et affirmations de droit,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 16 juin 2024, la SCI Entrepôts demande au tribunal de:
— débouter les consorts [E] et [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 22 février 2024, la SA La Poste demande au tribunal de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre principal, débouter les époux [A] et [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, constater l’absence de préjudice des époux [E] et [M],
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner la SA La Poste à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les époux [A] et [M] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [A] et [M] ou tout succombant outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des SCI Entrepôts et SA La Poste au titre des troubles anormaux de voisinage
Aux termes de 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Aux termes de l’article R1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
L’article R1136-6 précise que lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
Les époux [E] et [M] recherchent la responsabilité des SCI Entrepôts et SA La Poste au titre des troubles anormaux du voisinage.
Ils soutiennent que l’expertise judiciaire démontre la réalité des nuisances sonores engendrées par le fonctionnement des équipements litigieux appartenant à La Poste, qu’elle souligne que les bruits provenant du fonctionnement des unités externes de pompes à chaleur ne respectaient pas les dispositions des articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, que leurs maisons d’habitation préexistaient depuis de nombreuses années à l’installation des équipements litigieux, et qu’il n’y a donc pas d’antériorité de l’activité de la SA La Poste.
Ils affirment qu’en terme de responsabilité, une victime d’un trouble anormal de voisinage peut en demander réparation aussi bien au propriétaire de l’immeuble litigieux qu’à son locataire.
En réponse, la SA La Poste explique que les maisons acquises par les requérants sont situées dans une zone industrielle qui préexistait à leur achat en 2015 et 2018, qu’elle s’est installée en décembre 2004, qu’elle a installé la climatisation litigieuse en 2009, que les époux [E] et [M] se sont donc portés acquéreurs en toute connaissance de cause de maisons situées dans un environnement exclusivement industriel et commercial, et que les nuisances qui fondent l’objet de leur action, qui préexistaient à leurs achats, ont disparu.
La SCI Entrepôts confirme que l’activité à l’origine du trouble excipé est antérieure à l’installation des demandeurs, que l’activité de La Poste, exploitant public qui remplit une mission de service public, est licite et a été exercée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et qu’il s’agit d’une première cause exonératoire de responsabilité.
Elle ajoute que les nuisances alléguées étaient nécessairement audibles lors des visites qui ont précédé l’acquisition de leurs biens immobiliers par les requérants, qu’ils ont sciemment accepté de s’exposer à un trouble résultant de l’activité pré-existante de La Poste, que l’environnement industriel dans lequel sont implantées les maisons a certainement eu pour conséquence d’en minorer le prix d’achat, élément sur lequel les demandeurs restent silencieux, et que les nuisances sonores dénoncées ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage d’un quartier à destination d’activités industrielles.
Elle affirme que les opérations d’expertise ont eu lieu à une date où les pompes à chaleur ne fonctionnaient plus, que l’expert n’a jamais mesuré ces pompes en fonctionnement réel, qu’il n’est pas établi que les bruits générés par une remise en marche forcée de l’équipement, plus d’une année après son arrêt définitif, soient égaux et fidèles aux bruits générés lorsqu’il fonctionnait normalement, et que les demandeurs ne versent aux débats aucune mesure acoustique ni aucun élément permettant d’objectiver les nuisances invoquées, entre la date de leur première réclamation en 2019 et la date de mise hors service de l’équipement, le 31 août 2021.
En l’espèce, les époux [M] et [A] ont acheté leur maison respectivement en 2015 et 2018, soit effectivement plusieurs années après l’installation de la SA La Poste dans les locaux loués par la SCI Entrepôts, et plusieurs années après la pose et la mise en route des pompes à chaleur objets du litige.
Néanmoins, l’antériorité de l’activité industrielle occasionnant des nuisances n’exonère pas son auteur de sa responsabilité à l’égard des voisins si cette activité n’est pas exercée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que les résultats des mesures réalisées lors des fonctionnements des pompes à chaleur, à l’extérieur et à l’intérieur des habitations, fenêtres ouvertes, de jour comme de nuit, indiquent que le bruit rayonné par les pompes à chaleur occasionne chez les riverains des émergences non conformes au décret 2017-1244.
Il s’en déduit que les défendeurs sont mal-fondés à opposer l’antériorité de l’activité des pompes à chaleur pour solliciter le rejet des demandes formées à leur encontre.
L’émergence globale de l’article R1336-7 du code de la santé publique est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels en l’absence du bruit particulier en cause.
L’article R1336-7 fixe le seuil d’émergence maximal de tolérance d’un bruit, qui est de 5 décibels A (dbA) en journée, auquel il convient d’ajouter un correctif en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
L’émergence spectrale de l’article R1336-8 du code de la santé publique est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Il appartient aux demandeurs invoquant le caractère anormal d’un trouble de voisinage d’en rapporter la preuve. Le caractère anormal doit être apprécié au regard des circonstances concrètes de fait et de lieu, et en particulier de l’environnement dans lequel survient le trouble allégué.
Il est constant que la caractérisation de l’anormalité du trouble d’une part n’est pas subordonnée à la démonstration de l’existence d’une faute de son auteur supposé, et d’autre part ne découle pas nécessairement de la démonstration d’une violation éventuelle de la réglementation applicable par ce dernier.
A ce titre il sera rappelé que les exploitants d’activités industrielles, même autorisées et respectant les prescriptions administratives, demeurent responsables des troubles anormaux créés par leur activité.
En l’espèce, la SA La Poste, locataire de la SCI Entrepôts, exerçait jusqu’en 2020 une activité industrielle nécessitant l’utilisation de quatre pompes à chaleur couplées à une centrale de traitement de l’air, installées en façade de l’immeuble exploité, et donnant sur les maisons des requérants.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les résultats, synthétisés par quatre tableaux reprenant les fréquences centrales de la bande d’octave, les émergences calculées et les émergences maximales légales, et en ce période diurne et nocturne, montrent que la nuisance sonore engendrée par le fonctionnement des équipements litigieux appartenant à La Poste est avérée chez les époux [E] et [M], que le fonctionnement des équipements n’étant pas constant, le niveau sonore émis est différent, que les émergences calculées chez les riverains sont différentes, mais que l’impact sonore est similaire dans les deux cas, qu’en période diurne et lorsque le régime est au plus bas, le fonctionnement des équipements litigieux (CTA + PAC) génère un niveau sonore à la limite de la conformité des prescriptions du décret 2017-1244, que dès lors que le régime de fonctionnement augmente, la nuisance est avérée et s’accentue proportionnellement à l’accroissement du régime, que les émergences globales (article R1336-7) varient entre 12 et 15 dB, que les émergences spectrales (R 1336-8) peuvent dépasser 20dB dans la bande d’octave centrée sur 250 Hz, que ces résultats indiquent des valeurs d’émergences non conformes aux articles R 1336-7 et R 1336-8, que ces équipements étant asservis à la température, leur fonctionnement varie selon des contraintes thermiques, mais que le bruit qu’ils génèrent constitue par moment une nuisance sonore pour les requérants.
Le rapport précise que le fonctionnement des pompes à chaleur était asservi à la température, et que le bruit généré par le fonctionnement était amplifié par leur positionnement dans un angle réverbant de bâtiment.
Les défenderesses tentent de remettre en cause la pertinence de ce rapport d’expertise, en faisant valoir que l’expert n’a jamais entendu ni mesuré les pompes à chaleur en fonctionnement réel car elles étaient à l’arrêt lors du premier accedit.
Or le rapport précise que si l’équipement appartenant à La Poste ne fonctionnait plus au démarrage de l’expertise et n’a jamais été remis en service par la suite, la panne provenait d’un défaut de sonde thermique, que lorsque le technicien a shunté la sonde défaillante, l’équipement s’est remis à fonctionner, que la séquence de démarrage n’est pas corrélée à la sonde, qui est un indicateur de déclenchement ou d’arrêt, que la séquence de démarrage observée, mesurée et enregistrée lors de l’accédit technique du 28 septembre 2021 est celle qui était récurrente lorsque l’équipement fonctionnait, et qu’il est donc certain que les régimes les plus intenses étaient atteints à chaque mise en fonction et généraient des émergences chez les riverains.
Les nuisances sonores constatées et mesurées par l’expertise sont corroborées par le constat de commissaire de justice daté des 30 juillet, 31 juillet et 2 août 2019, qui indique que l’unité extérieure de la pompe à chaleur, et notamment le caisson avec son ventilateur, donne directement en direction du jardin et notamment de la terrasse de la propriété des requérants, située à quelques mètres, que le bruit est nettement perceptible depuis leur jardin, qu’au niveau de la haie située en clôture près de la terrasse le bruit est vraiment intensif, que les nuisances sonores subies s’étendent à l’intérieur au niveau des pièces de vie, fenêtres ouvertes, et dans une moindre mesure fenêtres fermées, que les nuisances sonores sont en continues, que la gêne est réelle, et qu’elle trouble la tranquillité, notamment sur la terrasse
Les nuisances sonores objets du litige, qui ont été répétées pendant plusieurs années, en journée et de nuit, en violation des dispositions légales et réglementaires, sont constitutives de troubles excédents les inconvénients normaux du voisinage.
Le fait que les troubles aient définitivement cessé, suite à la désinstallation des pompes à chaleur litigieux, ne prive par les requérants de leur droit à réparation des préjudices subis du fait de ces troubles.
Enfin la victime d’un trouble de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire. La responsabilité du propriétaire n’implique pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable et elle peut être engagée du seul fait que les inconvénients du voisinage proviennent de sa propriété, la circonstance qu’ils émanent ou non de son locataire étant indifférente.
En conséquence, les époux [A] et [M] sont bien-fondés à rechercher la condamnation solidaire de la SA La Poste et de la SCI Entrepôts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Sur la réparation des dommages subis
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le trouble de jouissance
Les époux [E] sollicitent la somme de 10.800€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Les époux [M] sollicitent la somme de 36.036€ sur le même fondement.
Ils expliquent qu’ils se basent sur la valeur locative de leur bien, soit 1.500€ pour les premiers et entre 1.790€ et 1850€ pour les seconds, et que la réparation du préjudice s’établit à minima à 30% de la valeur locative sur la période ayant couru entre l’achat du bien et le 31 août 2020, date de l’arrêt de l’installation litigieuse.
La SA La Poste s’oppose à la demande, au motif que l’estimation locative produite n’est pas sérieuse, aucun détail sur l’environnement de la maison n’y figurant, que l’expert indique que le bruit des pompes à chaleur serait nul en présence de fenêtres fermées, et qu’aucune information n’est donnée par les requérants sur la conformité de leurs fenêtres.
La SCI Entrepots ajoute que les requérants ne justifient ni du prix d’achat ni de la valeur locative de leurs biens respectifs, que l’unique avis de valeur locative n’est pas probant, qu’ils ne justifient pas de l’application arbitraire d’un coefficient de 30%, qu’ils ne produisent aucun élément sur la dépréciation de leurs maisons, que l’expert a précisé que toutes les pièces n’étaient pas exposées au bruit, et qu’aucun élément n’est produit quant aux caractéristiques des fenêtres installées qui, si elles sont conformes à la réglementation en vigueur, devraient rendre l’émergence du bruit nulle ou anecdotique selon l’expert.
Le dommage causé à un voisin qui excède les troubles anormaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que le fonctionnement des pompes à chaleur litgieuse n’était pas constant, que le niveau sonore émis était donc différent, que l’émergence sonore est très importante pendant la nuit aux deux régimes les plus intenses, que cela affecte indéniablement l’usage des chambres ouvrant dans le secteur ouest, que par contre en période diurne, lorsque la zone d’activité génère du bruit et que l’installation litigieuse est à son niveau minimum, l’émergence est anecdotique, que l’émergence est évidente à l’extérieur des maisons et pour les pièces de vie lorsque l’équipement litigieux fonctionne et que les menuiseries sont ouvertes, que toutefois seule une partie des pièces ouvre dans ce secteur, que l’ouvertures des menuiseries ou la station en extérieur ne sont pas d’usage 365 jours par an, et que lorsque les menuiseries sont fermées, si les maisons ont été aménagées dans le respect de l’arrêté du 30 juin 1999, l’émergence du bruit du fonctionnement des pompes à chaleur de La Poste est nulle ou anedoctique.
Il conclut que le bruit émis par le fonctionnement simultané de plusieurs des pompes à chaleur constitue une nuisance sonore au sens du décret 2017-1244 sur les terrasses des deux habitations, ainsi qu’à l’intérieur des salles de séjour ou des chambres ouvrant dans le secteur ouest lorsque les menuiseries sont ouvertes, et que l’amplitude de cette nuisance varie proportionnellement au nombre de pompes à chaleur en fonctionnement.
Pour justifier le montant de leur préjudice de jouissance, les époux [E] produisent un avis de valeur locative, faisant état d’une valeur locative de leur maison de 1.500€ par mois.
Les époux [M] produisent un avis de valeur locative, faisant état d’une valeur locative de leur maison (dont l’adresse est erronée) comprise entre 1.790€ et 1.850€ par mois.
Le principe du préjudice de jouissance des requérants est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, les seuls avis de valeur locative de leur propriété sont insuffisants à justifier le quantum de ce préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions à la somme de 5.000€ au profit des époux [E], et 8.000€ au profit des époux [M].
La SCI Entrepots et la SA La Poste seront condamnés solidairement à leur verser ces sommes.
Sur le préjudice moral
Les époux [E] et [M] sollicitent la somme de 5.000€ chacun en réparation de leur préjudice moral, au motif que les défenderesses ont eu un comportement abusif à leur égard, qu’elles ont été informées dès le mois de mars 2019 des nuisances, que la SCI Entrepôts a préféré renvoyer le problème auprès de son locataire, et que la SA La Poste n’a fait qu’installer une bâche, inutile pour diminuer la gêne.
La SA La Poste répond qu’elle n’a été alertée que très tardivement sur la gêne dont se plaignent les voisins, qu’elle a installé une bâche acoustique, qui n’a pas donné satisfaction, qu’elle n’a pas remis en marche l’installation litigieuse sachant qu’elle allait partir, et qu’elle n’a commis aucune faute.
Dans son rapport, l’expert judiciaire s’interroge sur le fait que la somme de 11.704,32€ ait été inutilement investie par la SA La Poste dans la fourniture et la pose d’une bâche anti-bruit, et ce sans reconnaître de tord, et qu’aucune dépense n’ait été faite pour la prise de mesure acoustique, pourtant huit fois moins chères.
Il souligne que l’implantation des quatre pompes à chaleur a été effectuée en 2009 quand les maisons sises au [Adresse 1] étaient à l’abandon, qu’il n’a certainement jamais été prévu que de nouveaux occupants s’implantent, que toutefois les maisons existaient, et que dans une zone où il y avait tant de possibilités, implanter quatre pompes à chaleur juste en face du seul endroit où il pouvait y avoir des riverains relevait d’un gros manque d’anticipation.
Le principe du préjudice moral des requérants est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, ils ne produisent aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions à la somme de 1.000€ par couple.
La SCI Entrepôts et la SA La Poste seront condamnés solidairement à leur verser ces sommes.
Sur la condamnation de la SA La Poste à relever et garantir la SCI Entrepots
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SCI Entrepôts sollicite la condamnation de la SA La Poste à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle, au regard des stipulations du contrat de bail et de l’absence de lien de causalité entre les désordres acoustiques dénoncés et elle.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties stipule que le preneur devra jouir des lieux en bon père de famille et fera son affaire personnelle de tous griefs qui pourraient être faits au bailleur du fait de ses activités, de sorte que ce dernier ne soit en rien inquiété ni recherché à ce sujet.
Il ajoute dans le paragraphe intitulé “assurance” que le preneur fera son affaire personnelle des risques afférents à ses biens propres et aménagements dans les lieux objets du présent bail, et de sa responsabilité civile à l’égard des voisins et des tiers.
Au regard de ces dispositions contractuelles, et de la nature des troubles anormaux du voisinage, constitués de nuisances sonores imputables aux seules installations de la SA La Poste, celle-ci sera condamnée à relever et garantir la SCI Entrepôts, en sa qualité de propriétaire et bailleur, des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La SCI Entrepôts et la SA La Poste, qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Nicolas Merger.
Elles seront déboutées de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que les époux [E] et [M] conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour la présente instance.
La SCI Entrepôts et la SA La Poste seront en conséquence condamnées solidairement à leur verser sur ce fondement les sommes de 2.000€ par couple.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans son ancienne version applicable au présent litige, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Les requérants demandent au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La SCI Entrepôts lui demande de l’écarter.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA La Poste et la SCI Entrepôts responsables des troubles anormaux du voisinage subis par Monsieur [Y] [E], Madame [S] [L] épouse [E], Monsieur [X] [M] et Madame [B] [D] épouse [M];
En conséquence CONDAMNE solidairement la SCI Entrepôts et la SA La Poste à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [L] épouse [E] la somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance;
CONDAMNE solidairement la SCI Entrepôts et la SA La Poste à verser à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [D] épouse [M] la somme de 8.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance;
CONDAMNE solidairement la SCI Entrepôts et la SA La Poste à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [L] épouse [E] la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral;
CONDAMNE solidairement la SCI Entrepôts et la SA La Poste à verser à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [D] épouse [M] la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral;
CONDAMNE la SA La Poste à relever et garantir la SCI Entrepôts de toutes les condamnations prononcées contre elle;
DEBOUTE la SA La Poste de toutes ses demandes;
DEBOUTE la SCI Entrepôts de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement la SCI Entrepôts et la SA La Poste à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [L] épouse [E] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement la SCI Entrepôts et la SA La Poste à verser à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [D] épouse [M] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement la SCI Entrepôts et la SA La Poste aux dépens de la procédure, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Nicolas Merger;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 27 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Système ·
- Moteur ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Défaut d'entretien ·
- Bail ·
- Responsabilité ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Resistance abusive ·
- Propriété ·
- Expertise
- Crédit ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Théâtre ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Logement de fonction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Libération
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Offre ·
- Guadeloupe ·
- Victime ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Débats
- Partie ·
- Vice caché ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Délai
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.