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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 24 févr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/02/2026
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3NF
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE substituant Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [G] [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 13 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 11 avril 2024 Mme [C] [J] a acquis auprès de M. [X] [R] et Mme [T] [D] une maison mitoyenne à usage d’habitation cadastrée section B n°[Cadastre 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1] pour un montant de 360.000 euros.
Par actes du 24 juin 2025 Mme [C] [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [X] [R] et Mme [T] [D] aux fins de voir :
— déclarer ses demandes recevables et fondées,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant notamment à déterminer l’origine et les causes de désordres affectant la terrasse de sa maison d’habitation,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu à la seule vue de la minute,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, Mme [C] [J] maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de la partie adverse.
A l’appui de sa demande d’expertise Mme [J] indique avoir constaté, peu de temps après son aménagement dans les lieux, des désordres affectant la terrasse en bois soutenue par un mur en béton en contrebas de la piscine hors sol, une partie du mur en béton s’est effondrée.
Après en avoir informé les vendeurs ceux-ci lui ont indiqué avoir réalisé des travaux en dessous de la piscine de sorte qu’elle s’interroge sur la réalisation de ces travaux par un professionnel en l’absence de tout justificatif.
Elle indique avoir fait dresser deux constats de commissaire de justice les 25 novembre et 10 décembre 2025 faisant état de fissures dans le mur en béton de soutènement de la terrasse et de l’effondrement d’une partie de la terrasse. Elle conclut au danger du glissement de terrain en indiquant que des plots de signalisation ont été installés sur la route située en aval de sa parcelle. Elle ajoute que l’expert diligenté par sa compagnie d’assurance a constaté que les blocs empilés n’étaient pas ancrés et ne pouvaient pas servir de mur de soutènement, ni supporter le poids d’une piscine.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, M. [X] [R] et Mme [T] [D] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— juger l’action recevable mais mal fondée,
— débouter la partie demanderesse de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
— juger qu’ils formulent protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise,
— réserver les dépens.
Pour rejeter à titre principal la demande d’expertise, ils exposent que les travaux du mur, de la pose de terre et de la terrasse de lames en bois ont été réalisés par un professionnel au cours de l’année 2014.
Ils soutiennent avoir été de bonne foi lors de la réalisation de la vente et ne pas avoir eu connaissance des désordres affectant le mur et la terrasse qui sont survenus postérieurement à la vente. Ils précisent ne pas être des professionnels de l’immobilier de sorte que conformément à la clause contractuelle prévue à l’acte de vente, ils sont exonérés de la garantie de vices cachés.
Subsidiairement, ils formulent protestations et réserves à l’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif
légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur
les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce l’acte de vente du 11 avril 2024 stipule expressément que “l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents, des vices cachés.S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction sauf si l’acquéreur a légalement cette qualité, ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. Toutefois le vendeur est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés”. (Pièce n°1 page 14 demandeur)
Les parties ne s’accordent pas quant à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés du fait de la clause contractuelle d’exonération.
Pour justifier l’application de la clause, les défendeurs produisent un devis accepté par M. [R] établi par la société Habitat Savoyard en date du 13 janvier 2014 pour des travaux notamment de terrassement avec mur en béton banché compris coffrage, ferraillage, béton de remplissage, remblaiement et remise en place du terrain (Pièce n°3 défendeurs). Néanmoins, il sera constaté qu’il n’est pas justifié de la facture desdits travaux permettant de déterminer les ouvrages effectivement réalisés.
En tout état de cause et comme rappelé supra, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les conditions d’application d’une clause contractuelle d’exonération de garantie, nécessitant un débat au fond.
A l’appui de la demande d’expertise, la partie demanderesse verse aux débats trois procès-verbaux de constat dressés les 21 mai, 5 novembre et 10 décembre 2025 par maître [N], commissaire de justice, faisant état de l’avancée des désordres au niveau de la terrasse en bois et notamment de l’affaissement du platelage bois de la terrasse inférieure et du mur constitué de blocs de béton qui s’effondrent sur la cunette de la route située en contrebas (Pièce n°6 et n°7 demandeur).
Mme [J] produit également la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur et les conclusions de l’expert mandaté selon lesquelles le mur en béton ne saurait être un “mur de soutènement” en l’absence d’ancrage des blocs et considérant que le terrain a bougé au cours des années et ce, depuis 2019 (Pièce n°10 demandeur).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, si les défendeurs contestent le fondement de la garantie des vices cachés invoquée par la partie demanderesse dont il ne relève pas de l’office du juge des référés de trancher la question, il n’en demeure pas moins qu’il existe un litige plausible entre les parties quant à l’antériorité et l’origine des désordres évoqués.
La matérialité des désordres ainsi que les précisions quant à leur éventuelle date d’apparition suffisent à démontrer que l’action de Mme [C] [J] ne peut pas, au stade des référés, être qualifiée de manifestement vouée à l’échec.
Au surplus, compte tenu de la technicité des désordres, il apparait opportun à la solution du litige qu’un expert se prononce sur l’origine et la date d’apparition desdits désordres.
En conséquence, l’expertise judiciaire est ordonnée selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés de la partie demanderesse, Mme [C] [J].
2 – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 489 du code de procédure civile : “En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.”
En l’espèce, aucun élément produit, ni aucun moyen ou argument développé par Mme [C] [J] ne justifie de la nécessité d’ordonner l’exécution de la présente décision sur minute.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
3 – Les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse, Mme [C] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [C] [J], M. [X] [R] et Mme [T] [D],
COMMETTONS pour y procéder
Mme [K] [W]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° donner tous les éléments permettant de dire si les défauts constatés sont des défauts cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code de civil, s’ils étaient apparents au moment de la vente
4°dire si les défauts cachés constatés rendent impropres la maison à l’usage auquel elle était destinée ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait acquise ou en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
5° dans cette dernière hypothèse fixer la diminution du prix de vente en fonction des défauts cachés,
6° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
7° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
9° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
10° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, à savoir la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 24 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 3 500 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Mme [C] [J] avant le 7 avril 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
REJETONS la demande de Mme [C] [J] au titre de l’exécution de l’ordonnance à la seule vue de la minute,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la demanderesse, Mme [C] [J],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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