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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 22/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01381 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2YG
NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [G]
Née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 5] [Adresse 9]
Représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [K] [L]
De nationalité française,
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (ISRAËL),
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Elsa SERMANN, juge
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] est propriétaire depuis 1983 d’une maison à [Localité 8], [Adresse 7], qui constitue sa résidence principale.
Mme [L] est propriétaire de la maison voisine, sise [Adresse 6], qu’elle loue depuis août 2020 à Mme [N].
A l’arrière de la maison de Mme [G] se situe un patio lui appartenant, sur lequel ouvrent ses cuisine, séjour et chambre. Un mur aveugle de la maison de Mme [L] constitue l’un des côtés de ce patio entièrement clos.
Une cheminée a été installée dans la maison de Mme [L]. Elle n’a été utilisée de manière habituelle qu’à compter de 2016.
Depuis, Mme [G] s’est plainte que, dès lors que la cheminée de Mme [L] est utilisée, son propre logement est inhabitable du fait des fumées rabattues par les vents dans le patio et qui s’infiltrent dans son logement par les huisseries.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [G], la Matmut, le 19 janvier 2018.
Suite à cette expertise, le 9 décembre 2019, Mme [L] a remplacé sa cheminée par un poêle à bois, assorti d’un nouveau conduit d’évacuation, installé sur la toiture. Ce conduit a été réhaussé peu après à la demande des services municipaux, auprès desquels Mme [G] s’était plainte.
Depuis cette date, Mme [G] a développé des pathologies respiratoires et un cancer du sein, qu’elle attribue à l’inhalation des fumées de l’installation de chauffage de Mme [L].
Le 27 février 2020, la Matmut a diligenté une seconde expertise.
C’est dans ce contexte que Mme [G] a assigné Mme [L] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Mme [Z] en qualité d’expert pour y procéder, remplacée par M. [M] par ordonnance du 2 février 2021.
L’expert a déposé son rapport le 9 août 2021.
Mme [L] a depuis installé un panier pour utiliser son poêle avec des pellets et non plus des bûches.
C’est dans ce contexte que Mme [G] a assigné Mme [L] par acte du 20 avril 2022 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à supprimer l’installation du poêle à bois, et à indemniser ses préjudices.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation, confiée à [S] [M], avec mission notamment de vérifier la conformité de l’installation aux règles de DTU.
M. [B], désigné en remplacement de M. [X] par le juge chargé du contrôle des expertises, a déposé son rapport le 10 juin 2024. Ce rapport a été déposé « en l’état », sa demande de faire intervenir un géomètre pour déterminer la faisabilité d’un haubanage du tuyau d’évacuation et donc la possibilité de le rehausser à nouveau, ayant été refusée.
La clôture est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Mme [G] demande au tribunal de :
Ordonner la suppression de l’ensemble de l’installation et interdire toute nouvelle installation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, Condamner Mme [L] à lui payer les sommes de : – 13 399,70 euros et la somme de 300 euros par mois à compter de janvier 2025, au titre de son relogement,
— 19 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 323 euros au titre des frais de consultants,
— 2 700,97 euros en réparation de son préjudice financier,
— 4 510 euros au titre des frais de ravalement et nettoyage,
— 130,65 euros au titre de ses frais médicaux,
— 20 000 euros au titre de son préjudice moral d’anxiété,
— 50 000 euros au titre de sa pathologie évolutive,
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [L] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement. Au visa des articles 1240, 544 et 1253 du code civil, faisant valoir les rapports d’expertise et de consultation judiciaires, Mme [G] affirme que l’installation est non-conforme aux règles de l’art et aux lois en vigueur, la configuration des lieux rendant impossible une bonne évacuation des fumées.
Elle soutient que le poêle de Mme [L] porte atteinte à la jouissance de son bien, et que le trouble qu’il lui provoque est anormal.
Elle souligne que du fait de la configuration des lieux, du surdimensionnement de l’appareil, de diverses malfaçons ou manquements aux règles de l’art, et de l’absence d’apport d’air dans le foyer, celui-ci fonctionne constamment en sous-régime, la combustion étant mauvaise, ce qui provoque un surcroit de fumées chez elle, ainsi que la formation de créosote. Elle expose que la créosote accumulée dans le conduit est libérée lorsque le soleil chauffe le conduit, troublant ainsi sa jouissance et sa santé même lorsque le poêle n’est pas allumé. Elle souligne que ce phénomène est aggravé par l’utilisation de pellets, pourtant proscrits par le fabricant.
RG N° : N° RG 22/01381 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2YG jugement du 11 septembre 2025
Elle expose que les reflux de fumées chez elle portent atteinte, outre à la jouissance de son bien, à sa santé, causant des pathologies du système respiratoire et un cancer du sein, et provoquent un dommage matériel consistant en des traces de suies sur les murs.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Mme [L] demande au tribunal de :
débouter Mme [G] de ses demandes, condamner Mme [G] à payer une amende civile de 1 000 euros, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [G] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.Au visa de l’article 1253 du code civil, Mme [L] soutient que son installation, qui n’est utilisée que très rarement, n’est pour Mme [G] qu’une simple gêne, au démarrage du feu, lorsque les vents sont contraires, qui ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage. Elle affirme que les fumées ne pénètrent pas le logement dès lors que les huisseries sont fermées, et qu’elles ne sont pas toxiques.
Affirmant que le poêle n’est plus utilisé depuis 2021, elle conteste l’existence d’un lien entre celui-ci et les pathologies dont souffre Mme [G] depuis cette date.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L’article 545 du même code précise que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » et l’article 552 que «la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous».
Toutefois, ce droit est limité en application de l’article 651 du même code par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné. En revanche, la prédisposition de la personne qui subit le trouble ne peut servir à apprécier le caractère normal ou anormal de ce trouble.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
En l’espèce, Mme [G] fait état de divers témoignages attestant que lorsque le poêle de la maison voisine est allumé, les fumées sont rabattues dans son patio et pénètrent son logement (Attestations de [FI] [T], [D] [Y], [O] [F], [J] [V], [R] [H], [P] [E], [A] [RD] (Pièces 21, 22, 62, 70, 75, 77)). Elle produit également les constats et video de la société Prizm investigations du 9 mars 2020, reprise par l’expert judiciaire en ce que la vidéo fait apparaître que le patio est chargé en fumées lorsque le poêle est allumé.
Cet état de fait a été constaté par l’expert judiciaire lors de la réunion sur les lieux le 10 mars 2021. Il constate dans son rapport, après allumage du poêle « nous percevons alors des fumées qui tourbillonnent et se répandent à l’horizontale sans vraiment se disperser. L’odeur de fumée est ressentie, désagréable. Un taux de CO monoxyde de carbone de 26 PPM est constaté dans la salle de Mme [G], porte-fenêtre entrouverte. Une demi-heure plus tard, l’appareil de chauffage ayant trouvé sa puissance nominale, la fumée s’échappe normalement vers le haut et n’est plus visible et l’on ne perçoit plus d’odeur. Le taux de CO revenu à zéro ».
L’expert judiciaire intervenu suite à l’ordonnance du juge des référés conclut expressément que « un mauvais tirage de ce conduit de fumée génère pendant les périodes de démarrage du poêle ou quand il fonctionne au ralenti un mauvais dégagement des fumées de combustion. (…) Nous avons un contexte géographique défavorable car le lotissement se trouve implanté dans une légère cuvette surmontée d’immeubles comportant jusqu’à 4 étages. Il est pris en compte un vent dominant venant sud ouest mesuré à 30km/h donc se dirigeant vers la cour intérieure de Mme [G] ». En page 16 de son rapport, l’expert judiciaire préconise des travaux sur l’installation afin de remédier à son mauvais tirage : réalisation d’une amenée d’air basse, installation d’un conduit d’évacuation dument isolé, et installation d’un extracteur de fumée. Il se déduit de ces préconisations qu’en l’état, le poêle n’est pas à même de fonctionner correctement en continu, les périodes de démarrage et de ralenti étant plus fréquentes que la normale.
L’expert judiciaire [R] [B] intervenu suite à l’ordonnance du juge de la mise en état a les mêmes conclusions : il préconise le remplacement de l’évacuation, et la création d’une amenée d’air au foyer.
Il est donc établi que le poêle de Mme [L] provoque des nuisances sur la propriété de Mme [G], qui est envahie de fumées lorsqu’il est allumé, dès lors que les vents sont contraires.
Au vu des défaillances de l’installation, les désagréments ne sont pas limités à une courte période d’allumage mais réapparaissent dès lors que l’appareil est en sous-combustion, ce qui est fréquent du fait du mauvais tirage structurel. Un enfumage du patio et du logement, peu important la toxicité de ces fumées, quand bien même il ne survient que pendant une demi-heure à l’allumage du poêle, excède les inconvénients normaux de la promiscuité urbaine. Le phénomène en cause, quand bien même il n’est pas continu, excède les inconvénients normaux du voisinage, même en ville, en ce que lorsqu’il survient, l’air devient irrespirable dans le logement de Mme [G].
S’agissant d’une installation de chauffage, elle a vocation à être utilisée de manière régulière, par principe un allumage quotidien lors de la saison hivernale. Quel que soit l’usage qui en a été fait par les occupants depuis 2021, l’installation est intrinsèquement destinée à être utilisée plusieurs fois par semaines, plusieurs mois par an. Il ne s’agit donc pas d’un trouble ponctuel, exceptionnel.
De même, dès lors que le poêle est allumé, le patio de Mme [G] est inutilisable, et les fumées s’infiltrent dans son logement. Le fait qu’aux périodes où un poêle à bois est ordinairement allumé, les fenêtres sont généralement fermées et les patios inutilisés n’est pas de nature à dénuer au phénomène tout caractère excessif. Un patio peut être utilisé en hiver, et les fumées s’infiltrent par les bouches d’aération.
L’installation de chauffage de Mme [L] constitue donc un trouble anormal de voisinage.
Sur la demande de suppression sous astreinte de l’installation
Lorsque le trouble anormal de voisinage est caractérisé, le juge peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser le trouble.
Mme [L] s’oppose à la suppression de l’installation. Toutefois, les mesures de mise aux normes de l’installation par création d’amenée d’air et de reprise de l’évacuation n’apparaissent pas à même de faire cesser le trouble. Un meilleur tirage réduirait peut-être les périodes auxquelles le phénomène survient, sans y mettre complétement fin, et la réhausse du tuyau n’apparait pas faisable au regard des règles d’urbanisme, du lotissement (pièce n°27 de la demanderesse) et des règles de l’art, la sécurisation d’un tuyau d’une telle hauteur au-dessus du toit apparaissant impossible aux professionnels consultés (pièce n°28 de la demanderesse).
Ainsi, seul le retrait de l’installation est de nature à faire cesser le trouble et il y a lieu de l’ordonner.
Au vu de l’ancienneté du litige et de l’animosité existant entre les parties, il y a lieu d’assortir le présent jugement d’une astreinte pour assurer son exécution.
En conséquence, le retrait de l’installation de poêle à bois de Mme [L] sera ordonné, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [G]
La victime d’un trouble anormal de voisinage a droit à la réparation intégrale de son préjudice en résulte directement, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur les frais de relogement
Mme [G] justifie avoir souscrit un bail d’habitation et avoir passé plusieurs nuits à l’hôtel depuis 2021. Cependant, si elle soutient que c’est du fait des émanations toxiques du poêle de Mme [L], qu’elle est contrainte de vivre ailleurs, force est de constater qu’elle ne produit pas de pièces de nature à justifier que le poêle a effectivement été utilisé de manière régulière depuis 2021, alors même que Mme [L] justifie qu’il advient à Mme [G] de se plaindre des fumées alors qu’il est éteint (pièces n°23 et 24 de la défenderesse). L’argument selon lequel la créosote serait libérée par l’action du soleil sur le tuyau n’est pas de nature à expliquer les conséquences du monoxyde de carbone qu’elle dit subir.
Ainsi, Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le dommage invoqué, qui consiste en l’impossibilité pour elle d’occuper son logement induisant des coûts de relogement, et l’installation de chauffage au bois de Mme [L].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre de ses frais de relogement sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Au soutien de sa demande en réparation d’un trouble de jouissance, Mme [G] fait valoir les mises en garde de M. [FA], « conseiller médical en environnement intérieur », qui préconise de tenir les personnes fragiles à l’écart du logement (pièce n°61 de la demanderesse). Il apparaît sur cette pièce que [I] [FA] indique à Mme [G] les seuils de danger pour les taux de CO dans une pièce pour un séjour court ou long, préconise de retenir le seuil de 20ppm retenu depuis le 1er juillet comme dangereux dans le cadre d’une exposition professionnelle, fournit les liens de sites de l’INRS, l’INPS, du ministère de l’intérieur et de travail-emploi.gouv, et conclut par « votre relevé à 26ppm est donc selon moi préoccupant ».
Il ne résulte de cette pièce ni que le taux de monoxyde de carbone dans son logement est constamment de 26ppm, ni que la présence de monoxyde de carbone provient de l’installation de Mme [L].
Si les investigations du cabinet Kudzu peuvent établir une surcharge du logement en formaldéhyde, d’une part le cabinet conclut à une qualité de l’air « moyenne », sans préconisation d’action immédiate, et d’autre part il souligne que ce composé peut provenir " de la fumée de cigarette, de la fumée de cheminée, des produits ménagers, des meubles, des revêtements muraux et de sols, des livres et magazines neufs, des imprimantes,… ", (pièce n°76 de la demanderesse).
Ainsi, Mme [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un trouble de jouissance lié au poêle de Mme [L].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre d’un préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les frais de consultants
En l’espèce, Mme [G] demande à être remboursée de :
— La facture de Prizm investigations pour fourniture et mise en marche d’un appareil de mesure de CO (150 euros),
— La facture de RC components pour un enregistreur de données (111,71 euros),
— La facture de Prizm investigations pour constat nocturne et achat d’un appareil de mesure de CO (120 euros),
— La facture de Prizm investigations pour constat nocturne (120 euros),
— La facture de Prizm investigations pour assistance à expertise (95 euros),
— La facture de Prizm investigations pour assistance à expertise (190 euros),
— La facture de Prizm investigations pour accompagnement à réunion d’expertise (150 euros),
— La facture de Prizm investigations assistance à expertise (95 euros),
— La facture de Prizm investigations pour constat (300 euros),
— La facture de [U] [W] pour expertise (579 euros),
— La facture de [XY] [IX] pour assistance à expertise (530 euros),
— La facture de Kudzu sciences pour analyse de l’air sur échantillon prélevés par le demandeur (239 euros).
Les diverses dépenses dont il est fait état de Prizm investigations pour les mesures et constats ont été nécessaires pour caractériser l’existence du trouble anormal de voisinage qui a été reconnu, et constituent un préjudice immatériel ou financier résultant de ce trouble. En revanche, Mme [G] ne démontre pas en quoi l’assistance d’un détective privé aux opérations d’expertise, en sus de son avocat et d’un expert privé, était nécessaire.
Les demandes de Mme [G] appuyées sur l’analyse de Kudzu sciences ayant été rejetées, les frais de cette analyse ne peuvent pas constituer un dommage indemnisable.
Ainsi, le préjudice de Mme [G] consiste en la somme des factures de 150 euros, 111,71 euros, 120 euros, 120 euros, 300 euros, 579 euros, 530 euros, soit un total de 1 910,71 euros.
En conséquence, Mme [L] sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 910,71 euros en réparation de son préjudice au titre de ses frais de consultants, la demande au titre du remboursement des honoraires de Prizm investigations pour l’assistance à l’expertise et du cabinet Kudzu seront rejetées.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, Mme [G] demande à être remboursé du coût de l’achat " de matériel tels que des appareils permettant de relever le taux de monoxyde de carbone, des détecteurs de monoxyde de carbone ou encore des purificateurs d’air. Le coût de ces matériaux est évalué à 422,17 euros. Au vu de la présence surreprésentée de certains polluants relevés chez elle, et pour répondre aux prescriptions de l’analyse d’air du cabinet KUDZU sur la nécessité d’apporter des mesures correctives, Madame [G] doit également prévoir l’achat d’un appareil de dépollution pour rendre son habitation viable à terme, dont le coût est évalué est 2 278,80 € TTC ".
L’analyse du cabinet Kudzu ne permet pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’installation de Mme [L] et les polluants présents au domicile de Mme [G]. Au demeurant, l’enlèvement de l’installation ordonnée par le présent jugement sera de nature à mettre fin à la présence de ces polluants sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à un appareil de dépollution.
De la même manière, en l’absence de lien caractérisé entre la présence de polluants et de monoxyde de carbone dans le logement de Mme [G] et l’installation de Mme [L], le coût des appareils de détection et de purification ne constituent pas un préjudice causé par le trouble anormal de voisinage.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre d’un préjudice financier de 2 700,97 euros sera rejetée.
Sur les frais de ravalement et nettoyage
En l’espèce, Mme [G] demande à ce que le ravalement de ses façades, chiffré à 4 150 euros par l’entreprise [Adresse 11], soit pris en charge par Mme [L]. Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence des « traces visibles et noirâtres sur le mur intérieur de la cuisine situé dans le patio » qu’elle évoque, ni que celles-ci résultent du trouble anormal de voisinage caractérisé ci-avant.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre d’un préjudice résultant des frais de ravalement et nettoyage sera rejetée.
Sur les frais médicaux
En l’espèce, au soutien de sa demande en remboursement de 130,56 euros de frais médicaux, Mme [G] produit ses pièces n°52 à 58. Ces pièces sont des ticket de carte bancaire et des factures d’hôpital qui ne permettent aucunement d’établir un lien entre les frais engagés et l’installation de Mme [L].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre d’un préjudice financier au titre de frais médicaux sera rejetée.
Sur le préjudice moral d’anxiété
En l’espèce, Mme [G] fait valoir qu’elle vit depuis cinq ans dans la crainte constante de périr d’une intoxication au monoxyde de carbone, anxiété légitimes au vu des infiltrations de fumées dans son logement et les mesures de monoxyde effectuées par l’expert.
En conséquence, Mme [L] sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété.
Sur le préjudice au titre de sa pathologie évolutive
En l’espèce, si Mme [G] affirme que la présence de polluants dans son domicile provient du poêle de Mme [L] et que ces polluants lui ont provoqué des troubles du système respiratoire et un cancer du sein, elle ne rapporte aucun élément de nature à prouver ses dires. En effet, tant la présence de polluants que les pathologies peuvent avoir d’autres origines.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre d’un préjudice au titre de pathologie évolutive sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [L]
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice de l’action en justice, de même que la défense a une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère, pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, étant fait droit à la demande de Mme [G] au titre d’un trouble anormal de voisinage, sa demande en justice ne peut pas être considérée comme abusive.
En conséquence, les demandes de Mme [L] de condamnation de Mme [G] à une amende civile et à lui payer la somme de 10 000 euros seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, Mme [L], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les autres dépens de référé.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [L], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [G], déboutée de ses demandes indemnitaires et au vu de l’ancienneté de la procédure, une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
La demande de Mme [L] à l’encontre de Mme [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [K] [L] à retirer son poêle à bois et l’évacuation y afférente sur son toit, ce, dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 100 jours ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [G] au titre de ses frais de relogement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [G] au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à Mme [C] [G] la somme de 1 910,71 euros en réparation de son préjudice au titre de ses frais de consultants ;
REJETTE la demande au titre du remboursement des honoraires de Prizm investigations pour l’assistance à l’expertise et du cabinet Kudzu ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [G] au titre d’un préjudice financier ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [G] au titre d’un préjudice résultant des frais de ravalement et nettoyage ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [G] au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à Mme [C] [G] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [G] au titre d’un préjudice au titre de pathologie évolutive;
REJETTE les demandes de Mme [K] [L] de condamnation de Mme [C] [G] à une amende civile et à lui payer la somme de 10 000 euros ;
CONDAMNE Mme [K] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à Mme [C] [G] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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