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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 janv. 2026, n° 23/05583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 23/05583 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6JD
Minute n° : 2026/48
AFFAIRE :
[M] [V] C/ [N] [T], [S] [W], [Y] [T], [Z] [V], [G] [R]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Philippe BERTOLINO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, et Maître Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 8]
non représentée
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 7]
non représentée
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [A] [K] [I], veuve de monsieur [E] [T] depuis le [Date décès 5] 1990, est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 9] laissant pour lui succéder quatre héritiers réservataires : madame [M] [T] épouse [V], madame [N] [T], madame [S] [T], épouse [W] et monsieur [B] [T], décédé le [Date décès 2] 2023, aux droits duquel intervient Madame [Y] [T], sa veuve.
Suivant testament en date du 24 juillet 2013, madame [A] [K] [I] veuve [T] avait notamment légué la quotité disponible de ses biens à ses deux petites filles : madame [Z] [V] et madame [G] [R].
Suivant jugement en date du 25 mai 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment « ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre madame [A] [K] veuve [T], madame [N] [T], madame [S] [T] épouse [W], monsieur [B] [T] et madame [M] [T] épouse [V] ».
Maître [J] [C] est le notaire en charge de ces opérations.
Des difficultés sont apparues dans le cadre du partage de la succession de madame [A] [K], veuve [T].
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 9 août 2023, madame [M] [V] a assigné les héritiers aux fins notamment d’ouverture des opérations de liquidation partage.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, madame [M] [V] sollicite du tribunal de :
JUGER que Madame [M] [V] est recevable en sa demande
En conséquence, ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Madame [A] [K] veuve [T] et à cet effet.
DESIGNER tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de Partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
COMMETTRE un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
JUGER qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Pour y parvenir :
Fixer à la somme de 45 780 euros la réduction due par Madame [N] [T] ;
Fixer à 14 700 euros les sommes dont Monsieur [B] [T] doit faire rapport à la succession de Madame [A] [K] veuve [T] ;
Fixer à 77 740 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [T]
JUGER que l’exécution provisoire est compatible avec la matière sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, madame [N] [T] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [N] [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence,
Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal considérait qu’il y a eu tentative de règlement amiable avortée,
Débouter Madame [V] de ses demandes,
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec mission habituel en la matière, s’agissant des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [O],
Désigner tel juge commis qu’il plaira à la juridiction, chargé de surveiller lesdites opérations,
Juger que Madame [T] jouit d’une créance contre l’indivision successorale de Madame [O] à hauteur de 1.608,60 €.
Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2.400 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens distraits au profit de Maitre GESTAS sur ses simples offres de droits,
Les autres requis n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 15 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession
En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l’espèce, il n’existe pas de cause pouvant justifier qu’il soit sursis au partage.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Pour justifier des démarches amiables engagées dans le cadre de la succession de madame [A] [K] [I] veuve [T], la demanderesse verse aux débats des courriers adressés au notaire en charge de l’ouverture des opérations de liquidation partage ordonné par jugement en date du 25 mai 2016.
Il convient cependant de relever que l’ouverture des opérations de partage concernait l’indivision qui existait entre madame [A] [K] veuve [T], madame [N] [T], madame [S] [T] épouse [W], monsieur [B] [T] et madame [M] [T] épouse [V], suite au décès de monsieur [E] [T], survenu le [Date décès 5] 1990.
Aucun courrier relatif à la succession de madame [A] [K] [I] veuve [T] ne semble avoir été adressé par la demanderesse aux autres co indivisaires.
Ainsi, la demanderesse ne satisfait pas à l’exigence de l’article 1360 du code de procédure civile visant à justifier des démarches amiables accomplies dans le cadre de l’indivision née suite au décès de madame [A] [K] [I] veuve [T].
Son action sera donc déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [N] [T] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la défense de ses intérêts légitimes.
Madame [M] [V] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par madame [M] [V],
CONDAMNE madame [M] [V] à verser à madame [N] [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [V] aux dépens dont distraction au profit de Maitre GESTAS,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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