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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 nov. 2025, n° 23/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01980 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01980 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTZF
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [4] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 6] sur les années 2019, 2020 et 2021.
Le 21 février 2023 l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SARL [4], qui a répondu par courrier du 10 mars 2023.
Le 5 avril 2023, l’URSSAF a répondu à la SARL [4].
Par courrier recommandé du 5 mai 2025, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [4] de lui payer la somme de 573 euros, soit 579 euros de rappel de cotisations et 34 euros de majorations de retard, tout en déduisant de ces sommes un montant de 40 euros au titre des années 2019 et 2021.
Le 5 juin 2023, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 octobre 2023, la SARL [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Réunie en sa séance du 23 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SARL [4].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
* A l’audience, la SARL [4] demande au tribunal de :
— annuler le redressement litigieux,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
* L'[14] demande au tribunal de :
— juger la procédure de redressement et la mise en demeure régulières,
— débouter la SARL [4] de ses demandes,
— valider la mise en demeure du 5 mai 2023,
— condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 573 euros au titre de la mise en demeure du 5 mai 2025, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité de la mise en demeure :
La SARL [4] expose que la mise en demeure fait état de la déduction de la somme de 40 euros sans que l’existence de ce montant ne soit explicable. La société considère que la seule différence de montant doit entraîner l’annulation de la mise en demeure.
Elle précise en outre que les explications ne lui permettent pas de retracer le montant des paiements qu’elle a pu effectuer.
Pour sa part, l’URSSAF expose qu’une différence de montant, même minime, n’entraîne pas l’annulation de la mise en demeure.
Elle indique avoir procédé à de nouveaux calculs laissant apparaître un reliquat de 3 euros au bénéfice de la société, de sorte que cet élément n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la mise en demeure.
***
Il ressort des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
De jurisprudence constante, une différence minime de montants en faveur du cotisant entre la lettre d’observations et la mise en demeure n’entraîne pas l’annulation de cette dernière (Cass. Soc., 17 octobre 2002, n°01-20.214).
***
En l’espèce, après les réponses de l’inspecteur du recouvrement adressées à la société, le montant du redressement litigieux a été ramené à la somme de 542 euros, soit 370 euros au titre des cotisations pour l’année 2019 et 172 euros au titre des cotisations pour l’année 2021 (pièce n°3 – [12]).
La mise en demeure du 5 mai 2023 (pièce n°4 – [12]) porte en outre sur le recouvrement de la somme de 573 euros décomposée comme suit :
— 579 euros au titre des cotisations et contributions pour les années 2019 et 2021,
— 34 euros au titre des majorations de retard,
— déduction faite de la somme de 40 euros.
La société indique ne pas être en mesure de retrouver tout élément en lien un tel paiement justifiant cette déduction.
Après recalcul, l’URSSAF indique que la mise en demeure laisse apparaître une différence de 3 euros en faveur de la société.
Au terme des deux hypothèses susmentionnées, il en ressort que ces différences de montant sont en faveur du cotisant.
L’arrêt du 5 juin 2020 rendu par la cour d’appel de [Localité 9] et cité par la société dans ses écritures a effectivement annulé la procédure de recouvrement dans la mesure où la mise en demeure laissait apparaître une différence de montant avec la lettre d’observations supérieure à 2 000 euros en défaveur du cotisant.
Il est relevé ci-dessus que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, l’arrêt susvisé par la société ne trouve pas lieu à s’appliquer dans le cadre du présent litige.
En ce qui concerne l’origine de ces différences de montant, la société indique n’avoir procédé à aucun paiement des sommes de 19 euros et de 21 euros le 15 avril 2020 et le 15 avril 2021, de sorte qu’ils constitueraient un reliquat imputé sur les sommes dues pour l’année 2019 et l’année 2021, comme l’indique l’URSSAF dans ses conclusions.
Le relevé de déclarations et de comptes produits par la société (pièce n°12 & 13 – cotisant) laisse apparaître des paiements effectués le 15 avril 2020 et le 15 avril 2021 d’un montant respectif de 4 031 euros et de 3 812 euros.
Bien que ces paiements ne portent pas directement sur les sommes de 19 euros et de 21 euros, la mise en demeure permet d’établir qu’il s’agit de reliquats qui ne peuvent être mentionnés comme des paiements à part entière dans les déclarations et paiements réalisés par la société.
En raison de la possibilité d’établir l’origine de ces sommes et de la différence de montant minime en faveur de la société, la mise en demeure permet au cotisant d’établir la nature, le montant et les périodes auxquelles se rapportent les sommes réclamées.
Dès lors, la mise en demeure est régulière.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [4] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 10 août 2021.
— Sur le point n°1 de la lettre d’observations : réduction générale des cotisations : heures éligibles :
La société considère qu’elle a fait une juste application des dispositions en prenant en compte un horaire de travail mensuel de 152, 18 heures comme temps de travail à temps complet. Elle précise que ses salariés réalisent 35 heures de temps de travail effectif par semaine et que le temps de travail mensuel de 152, 18 euros résulte des dispositions de la convention collective nationale de la chimie, cette dernière prenant en compte la réalisation des années bissextiles dans son calcul.
Elle rajoute en outre que la somme de 151, 67 heures par mois comme équivalent temps plein ne résulte pas des dispositions du code du travail qui ne mentionnent effectivement qu’une durée de travail égale à 35 heures hebdomadaires.
Elle considère donc que ces heures doivent être prises en compte en totalité dans la détermination du SMIC applicable dans la formule de calcul relative à la réduction générale des cotisations.
En réponse, l’URSSAF mentionne que l’inspecteur du recouvrement a relevé que les salariés effectuent des heures excédentaires au-delà de la durée de travail mensuelle de 151.67 heures et que ce reliquat ne doit pas être pris en compte dans la détermination du calcul du SMIC applicable.
L’URSSAF soutien que bien que le code du travail mentionne une durée légale de travail hebdomadaire, la traduction de ces dispositions laisse apparaître que la durée mensuelle légale du temps de travail est de 151, 67 heures par mois.
Dans la mesure où ces heures ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires, l’URSSAF considère qu’elles ne doivent pas être prises en compte dans la formule de calcul.
Elle relève que le principe jurisprudentiel selon lequel le SMIC pris en considération est celui calculé pour un mois sur la base de la durée du travail légale est toujours en vigueur, bien que rendu sous l’empire de dispositions abrogées.
***
Aux termes de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : I.-Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : I- Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. (…)
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s’il est supérieur à celles-ci.
La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu’elle est prévue au premier alinéa de l’article 38 de l’accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
(…)
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Il ressort des dispositions de l’article L. 241-15 du code de la sécurité sociale que pour la mise en œuvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelles qu’en soient la nature.
Aux termes de l’article L. 2121-27 du code du travail la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Pour l’application des dispositions visées par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte (Cass. 2ème civ., 28 mai 2018, n°14-17.618 ; Cass. 2ème civ., 22 septembre 2022, n°20-22.887).
***
En l’espèce, au cours des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que l’horaire collectif de travail dans l’entreprise est porté à 152, 19 heures par mois, excédant de 0,45 heures par mois la durée légale mensuelle de travail.
Il relève en outre que la société a tenu compte de cet excédent pour majorer le SMIC applicable dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations et ce alors que cet excédent n’est pas mentionné au titre des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire des salariés concernés (pièce n°1 – [12]).
Il est constant que la durée mensuelle de travail dans la société est portée à 152, 19 heures.
Il n’est pas non plus contesté que les bulletins de salaire des salariés concernés ne font pas état de l’accomplissement de quelconques heures supplémentaires.
La SARL [4] considère que ses salariés effectuent 35 heures par semaine de temps de travail effectif, dans la mesure où la durée de travail mensuelle résulte des dispositions de la convention collective de la chimie qui prend en compte les jours induits par les années bissextiles.
Comme l’affirme la SARL [4] dans ses écritures et à l’audience, les dispositions de l’article L. 2121-27 du code du travail font référence à une durée légale du travail hebdomadaire.
Néanmoins, dans cette mesure, le temps de travail légal mensuel est induit en prenant en compte ces dispositions.
Il en ressort le calcul suivant : 35 heures hebdomadaires x 52 semaines par an ÷ 12 mois par année, soit un résultat d’heures mensuelles porté à 151, 67 heures.
Dès lors, la durée légale mensuelle du travail est directement induite par sa seule mention hebdomadaire au titre des dispositions susvisées et trouve à s’appliquer dans le cadre du présent litige.
Sur ce point, la SARL [4] produit deux avis de [7], organisation professionnelle des entreprises du secteur de la chimie (pièces n°7 & n°8 – société) précisant en substance que les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques retiennent que les salariés à temps complet effectuent 35 heures hebdomadaires, soit 152, 18 heures mensuellement et ce pour prendre en compte les jours induits par les années bissextiles.
Dans la mesure où il est considéré que la durée légale mensuelle du travail est portée à 151, 67 heures, il ressort des interprétations versées aux débats que les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques prévoient un temps de travail mensuel supérieur à la durée prévue par les dispositions législatives.
Il est constant qu’au sein de la SARL [3] liants les heures effectuées au-delà de 151, 67 heures ne donnent pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale que le paiement des heures supplémentaires donne lieu à la majoration du SMIC dans la formule de calcul relative à la réduction générale des cotisations.
Pour la détermination du SMIC à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction, l’URSSAF se fonde des arrêts rendus le 31 mars 2016 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation (n° 15-12-303 et n°15-18.682) énonçant qu’il convient de prendre en compte la durée du travail pour un mois sur la base de la durée légale du travail.
Comme le mentionne la SARL [4], ces arrêts ont été rendus sous l’empire des dispositions relatives au régime applicable avant la loi n°2014-892 du 8 août 2014. Néanmoins, ce principe reste applicable postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions (Cass. 2ème civ., 6 juin 2024, n°22-16.279 ; Cass. 2ème civ., 5 juin 2025, n°23-13-866).
Dès lors, il convient de considérer qu’il convient de prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction la durée du travail pour un mois sur la base de la durée légale de travail.
À ce stade, il convient de rappeler que pour l’application des dispositions visées par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte.
Les heures de travail non rémunérés ne sont pas à prendre considération pour le calcul du SMIC applicable à la formule de calcul.
En l’espèce, la SARL [4] reconnaît que la durée légale hebdomadaire du temps de travail dans l’entreprise est portée à 35 heures, dans la mesure où les salariés effectuent 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.
Aux termes des dispositions susvisées, seules 35 heures hebdomadaires, soit 151, 67 heures mensuelles sont à prendre en considération pour le calcul du SMIC applicable.
Dès lors, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a considéré que pour la détermination du SMIC applicable, il convenait de prendre en compte la réalisation de 151, 67 heures mensuelles en lieu et place de la durée de 152, 18 heures mensuelles.
En conséquence, le chef de redressement est confirmé et la SARL [4] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef redressement.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
***
En l’espèce, le chef de redressement contesté est confirmé.
La SARL [4] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [4] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 573 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [12] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
La SARL [4], partie succombante est condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions tirées de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, l'[14] sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 5 mai 2023 ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 – réduction générale des cotisations : heures éligibles ;
DÉBOUTE la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes :
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'[14] la somme de 573 euros au titre du solde de la mise en demeure du 5 mai 2023 sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [12] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE l'[14] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Me [C] et la société [Localité 5]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- LOI n°2014-892 du 8 août 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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