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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/07065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07065 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3FC
MINUTE n° : 2026/140
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [P] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [L], domicilié : chez Chez Monsieur [H] [F], [Adresse 6]
défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Février 2026 puis a été prorogée au 04 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Soutenant que son local commercial situé en rez-de-chaussée d’une copropriété subirait de nombreux désordres résultant de dégâts des eaux provenant de fuites sur canalisation des appartements situés au-dessus, Madame [S] [Z] épouse [W] a fait assigner Monsieur [C] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisi en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 18 octobre 2024.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025 (RG 24/07963, minute 2025/115), Monsieur [D] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 25 juin 2025, Monsieur [D] [K] a été remplacée par Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 16 septembre 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] [U] a fait assigner Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [L] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir ordonner aux requis la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents suivants : déclaration de sinistre dégâts des eaux septembre 2022, rapport recherches de fuite, rapport de leur compagnie d’assurance respective. Il demande en outre de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, ainsi que de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous ne numéro RG 25/07065.
Par exploits de commissaire de justice du 17, 19 et 21 novembre 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] [U] a fait assigner la SA PACIFICA, la société d’assurance mutuelle MATMUT et Madame [P] [B] épouse [U] aux fins de voir joindre la procédure à celle enrôlée sous la référence RG n°24/07963, de voir déclarer communes et opposables aux requis les opérations d’expertise, outre de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
L’affaire a été enregistrée sous ne numéro RG 25/08899.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE, agissant ès-qualité d’assureur de Monsieur [U], demande au juge des référés de lui déclarer les opérations d’expertise communes et opposables ainsi qu’à Messieurs [V] [X] et [O] [L], de voir ordonner à Messieurs [V] [X] et [O] [L] la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents suivants : déclaration de sinistre dégâts des eaux septembre 2022, rapport recherches de fuite, rapport de leur compagnie d’assurance respective, outre de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, ainsi que de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [P] [B] épouse [U] formule ses protestations et réserves d’usage et demande que les dépens et frais d’expertise soient intégralement réservés comme en pareille matière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle MATMUT formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de réserver les dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA PACIFICA demande au juge des référés de voir ordonner la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/07065 et 25/08899, de voir débouter Monsieur [C] [U] de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la compagnie PACIFICA, de voir rejeter toute autre éventuelle demande d’expertise commune qui serait incidemment formulée à l’encontre de la compagnie PACIFICA et de voir condamner Monsieur [C] [U] à payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Sur l’assignation remise à étude pour Monsieur [X] [V] et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [O] [L], ni l’un ni l’autre n’a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la jonction des procédures
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par Monsieur [C] [U], sous le n° RG 25/08899, à l’encontre de la SA PACIFICA, la société d’assurance mutuelle MATMUT, Madame [P] [B] épouse [U], il convient d’ordonner la jonction de la procédure n° RG 25/07065 avec la procédure n° RG 25/08899.
Sur la demande d’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Monsieur [C] [U] produit aux débat son contrat d’assurance numéro 0005 souscrit auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE.
En l’état des éléments versés aux débats, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE, agissant ès-qualité d’assureur de Monsieur [U] justifie donc d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA PACIFICA
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par lettre du 21 juillet 2023 produite aux débats, la compagnie d’assurance PACIFICA a adressé à Madame [S] [Z] épouse [W] son refus de prise en charge du sinistre, en indiquant que le dégât des eaux est intervenu antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance en date du 7 octobre 2022. La SA PACIFICA a également versé aux débats la demande d’adhésion aux contrat d’assurance habitation effectuée par Monsieur [X] [V] souscrit le 7 octobre 2022 auprès d’elle. Elle produit notamment aux débats le courriel de signalement du sinistre du 30 juin 2023 adressé par Madame [S] [Z] épouse [W] indiquant que le dégât des eaux dans son local a été signalé le 26 septembre 2022 auprès de son assureur la MATMUT.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA PACIFICA puisqu’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est établi à son égard.
Sur les demandes relatives à l’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [C] [U] verse aux débats les contrats de baux d’habitation signés en date des 19 juillet 2022 avec Monsieur [V] [X] et en date du 1er avril 2023 avec Monsieur [O] [L] en qualités de locataires, sur lesquels sont également mentionnés Monsieur [C] [U] et Madame [P] [B] en qualité de bailleurs. Il produit également aux débats le constat amiable dégât des eaux établi en date du 12 octobre 2022, ainsi que le compte rendu d’expertise établi du 25 mai 2025.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [L], la société d’assurance mutuelle MATMUT, Madame [P] [B] épouse [U], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [U] conformément à l’article 331 du code de procédure civile, sauf contre la SA PACIFICA préalablement mise hors de cause.
Il sera donné acte à Madame [P] [B] épouse [U] et la société d’assurances mutuelles MATMUT de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Sur les autres demandes
Outre l’article 145 précité, l’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dans la mesure où aucune lettre de mise en demeure n’a été adressé préalablement aux fins de communication des pièces, et compte tenu que la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [L], de communiquer la déclaration de sinistre dégâts des eaux septembre 2022, le rapport de recherches de fuite et le rapport de leur compagnie d’assurance respective.
Par conséquent, Monsieur [C] [U] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE, agissant ès-qualités d’assureur de Monsieur [U], ne justifient ni d’un motif légitime ni d’une obligation non sérieusement contestable de communiquer ces pièces. Ils seront déboutés de ce chef de demande.
Monsieur [C] [U] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisque la présente instance a permis de déterminer les éléments mettant hors de cause la SA PACIFICA. Cette dernière sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/07065 à la procédure RG 25/08899, l’affaire se poursuivant sous la première référence ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE, agissant ès-qualités d’assureur de Monsieur [U] ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA PACIFICA ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [L], la société d’assurance mutuelle MATMUT, Madame [P] [B] épouse [U], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE, les ordonnances rendue le 12 mars 2025 (RG 24/07963, minute 2025/115) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant désigné Monsieur [D] [K] en qualité d’expert, et de changement d’expert du 25 juin 2025 ayant désigné Monsieur [Y] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [X] [V] et Monsieur [O] [L], la société d’assurance mutuelle MATMUT, Madame [P] [B] épouse [U], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Madame [P] [B] épouse [U] et la société d’assurances mutuelles MATMUT de leurs protestations et réserves ;
REJETONS les demandes de communication de pièces de Monsieur [C] [U] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA MEDITERRANEE ;
DISONS que Monsieur [C] [U] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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