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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 sept. 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1515
N° RG 24/01324 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2GZ
Section 1
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant, en personne
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour représentant légal, son père, Monsieur [N] [H]
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EASYJET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 11 mai 2024, enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 mai 2024, Monsieur [N] [H], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [H], a assigné la société EASYJET devant ce tribunal afin d’obtenir :
« La condamnation de la société EASYJET au paiement de la somme de 250 euros par demandeur, soit 500 euros au total, au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
« La somme de 100 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
« La prise en charge des entiers dépens.
Les demandeurs font valoir qu’ils ont réservé un vol opéré par la société EASYJET, référencé U2 1170, reliant [Localité 7] (Croatie) à [Localité 5]/[Localité 8], le 3 septembre 2023, et que ce vol a subi un retard supérieur à trois heures. Ils ont adressé une mise en demeure à la société EASYJET le 10 mars 2024, réclamant une indemnisation conformément au règlement (CE) n° 261/2004, laquelle est restée sans réponse.
Une première audience a été fixée au 3 décembre 2024. À cette date, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions et invoqué une perte de salaire due à la prise de congés pour assister à l’audience. La défenderesse, régulièrement citée par recommandé avec accusé de réception, a constitué avocat et sollicité un renvoi. Le tribunal a ordonné un dernier avis avant radiation et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 février 2025.
À l’audience du 4 février 2025, les demandeurs ont réitéré leurs prétentions initiales, invoquant à nouveau le règlement (CE) n° 261/2004 et une nouvelle perte de salaire pour leur présence à l’audience. La défenderesse a fait valoir qu’elle n’avait pas reçu les pièces des demandeurs, ces derniers affirmant les avoir déposées au greffe. L’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse pour être plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
À l’audience du 1er avril 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes. La société EASYJET a acquiescé à la demande d’indemnisation de 250 euros par passager, soit 500 euros au total, ainsi qu’au paiement de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation ou de retard important.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient qu’en cas d’annulation d’un vol ou de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
— 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol), il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, les demandeurs produisent la copie de leurs convocations sur le vol litigieux, qui n’est pas contestée par la défenderesse.
Il convient de rappeler qu’il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol , notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle n’ayant pas comparu échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée étant de 1015 km, la société EASYJET sera condamnée à payer aux requérants une somme de 250 euros chacun.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à leur payer une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [N] et agissant en tant que représentant légal de Monsieur [H] [U] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol U2 1170 reliant [Localité 7] ( CROATIE) à [Localité 5]/[Localité 8] le 3 septembre 2023;
CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, à payer à Monsieur [H] [N] et agissant en tant que représentant légal de Monsieur [H] [U], pris ensemble la somme de 200 euros (deux cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 septembre 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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