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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 20/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[E] [I] [T]
, [S] [Y] [T]
, [A] [U] [T] épouse [C]
c/
[X] [G] [T]
, [H] [T]
copies et grosses délivrées
le
à Me DARRAS
à Me HARENG
à Me CAPELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 20/02279 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-G4XH
Minute: /2024
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
aux fins d’homologation protocole d’accord transactionnel
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I] [T] né le 14 Février 1951 à LA BASSEE (NORD), demeurant 24 rue Saint Nicolas – 62290 NOEUX LES MINES
représenté par Maître Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocats postulants au barreau de BETHUNE et Me Philippe MEILLIER, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
Monsieur [S] [Y] [T] né le 22 Mai 1952 à LA BASSEE (NORD), demeurant 6 chemin las campagnes – 47400 TONNEINS
représenté par Maître Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocats postulants au barreau de BETHUNE et Me Philippe MEILLIER, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
Madame [A] [U] [T] épse [C] née le 15 Octobre 1953 à LA BASSEE (NORD), demeurant 11 ter rue Saint Nicolas – 62290 NOEUX LES MINES
représenté par Maître Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocats postulants au barreau de BETHUNE et Me Philippe MEILLIER, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [G] [T] né le 15 Mai 1946 à LA BASSEE (NORD), demeurant 13 Rue St Nicolas – 62290 NOEUX LES MINES
représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [H] [T] né le 21 Décembre 1949 à LA BASSEE (NORD), demeurant 11 Bis, Rue de Bruay – 62290 NOEUX LES MINES
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de M. [G] [T] et de Mme [P] [L] sont issus six enfants :
M. [X] [T],
Mme [A] [T], décédée,
Mme [A] [T],
M. [H] [T],
M. [E] [T],
M. [S] [T].
M. [G] [T] est décédé le 31 décembre 2008 à Noeux les Mines. Mme [P] [L] veuve [T] est décédée quant à elle le 3 novembre 2017.
Un désaccord opposant les ayants droit sur le partage des successions de leurs parents, M. [E] [T], M. [S] [T] et Mme [A] [T] ont assigné M. [X] [T] et M. [H] [T] par acte d’huissier de justice en date du 28 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Béthune, au visa des articles 815, 831 et 832 du code civil et L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, aux fins de voir :
dire et juger les consorts [T] recevables et bien fondés en leur actionouvrir les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [K] et de leur succession respectivedésigner un notaire pour y procéderdésigner un magistrat en qualité de juge aux opérations de partageattribuer préférentiellement à Mme [A] [C] née [T] les parcelles indivises suivante sis sur le terroir de Noeux les Mines cadastrées : AB01, AT282, AVI76, AVI92, AV193, AV194,dire que ces parcelles feront l’objet d’une valorisation occupée dans le cadre des opérations de partagedire que Mme [A] [C] née [T] est créancière vis à vis des successions de M. [G] [T] et de Mme [P] [L] d’une somme de 104 275,12 euros en application de l’article L 411-74 du code rural et de la pêche maritimedire que cette somme produira intérêts au taux légal majoré de trois points depuis le 1er avril 2005 et jusqu’à parfait règlementordonner la capitalisation des intérêtsà défaut de fonds suffisants dépendant de la succession et permettant le règlement de ladite somme, dire que chaque héritier sera tenu d’une quote part des sommes susceptibles de demeurer dues à hauteur de ses parts et portions dans les successions en tant que de besoin les y condamner au profit de Mme [A] [C] née Courcelledire et juger que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Didier Darras.
M. [X] [T] et M. [H] [T] ont comparu à l’instance.
Mme [A] [C] née [T] est décédée le 28 mai 2020 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [R] [C], lequel a comparu volontairement à l’instance de sorte qu’elle a été immédiatement reprise.
Le juge de la mise en état a été saisi par messieurs [X] [T] et [H] [T], par conclusions notifiées le 23 février 2021, d’une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ainsi que d’une demande d’expertise.
Suivant ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a :
— pris acte de l’intervention volontaire à l’instance de M. [R] [C] ès qualités d’ayant droit de Mme [A] [T] son épouse décédée le 28 mai 2020 ;
— constaté le désistement par M. [E] [T], M. [S] [T] et M. [R] [C] de leurs prétentions présentées au titre de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et déclarons ce désistement parfait ;
— déclaré sans objet l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [T] et par M. [H] [T] ;
— ordonné la réouverture des débats et invité :
. M. [X] [T] et M. [H] [T] à produire une attestation de propriété immobilière des parcelles pour lesquelles une expertise est sollicitée ou tout document établissant la propriété de ces biens,
. M. [E] [T], M. [S] [T] et M. [R] [C] à produire l’acte de donation des 29 mai et 11 septembre 2013,
— ordonné un sursis à statuer sur la demande d’expertise présentée et le contenu de la mission de l’expert,
— réservé les dépens.
— renvoyé les parties à l’audience du mardi 3 mai 2022 9h30, devant le juge de la mise en état, pour la production de ces éléments.
Suivant ordonnance en date du 07 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré sans objet l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [T] et par M. [H] [T] et a ordonné une mesure d’expertise. M. [B] [M] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2023.
M. [R] [C] est décédé le 7 août 2022, en laissant pour recueillir sa succession deux légataires universels, sa sœur, Mme [V] [C] et son beau-frère, M. [E] [T].
Après que l’affaire a été mise en état, le juge de la mise en état a ordonné sa clôture le 30 octobre 2024 et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 12 novembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après étant précisé que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 18 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, M. [E] [T], M. [S] [T], et Mme [V] [C] (intervenante volontaire) formulent les demandes suivantes:
homologuer le protocole en date du 18 avril 2024,dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage.
Dans ses conclusions signifiées le 2 octobre 2024, M. [H] [W] formule les demandes suivantes, au visa des dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil :
homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 18 avril 2024,lui conférer force exécutoire, constater l’extinction de l’instance,dire et juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,employer les dépens en frais et privilèges de partage.
Dans ses conclusions signifiées le 23 septembre 2024, M. [X] [G] [T] formule les demandes suivantes:
homologuer le protocole d’accord transactionnel;dire les dépens seront repris dans le passif de la succession en frais de partages.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel
Il résulte des conclusions concordantes des parties qu’elles ont trouvé une issue amiable au litige les opposant et qu’elles ont signé un protocole d’accord transactionnel le 18 avril 2024, lequel a par ailleurs versé aux débats.
Il sera observé que si M. [R] [C] est décédé le 7 août 2022, il a laissé pour lui succéder en qualité de légataires universels sa sœur, Mme [V] [C], qui est intervenue volontairement à l’instance, et son beau-frère, M. [E] [T], qui est dans la cause. Tous les deux ont signé le protocole d’accord transactionnel auquel sont parties l’ensemble des ayants droit des époux [K].
Aux termes de cet accord, les parties ont convenu de l’attribution de plusieurs parcelles à M. [E] [T] et à Mme [V] [C] épouse [T] ainsi que d’une autre parcelle à M. [H] [T]. Elles se sont également accordées sur la valorisation des parcelles indivises, ainsi que sur leur situation libre ou occupée, notamment en vue du calcul de l’éventuelle indemnité de réduction pouvant être due par M. [E] [T].
Elles ont également convenu de mandater Maître [F], notaire, pour établir un état liquidatif de communauté des époux [K] et de leurs successions respectives conformément au protocole intervenu et au testament de Mme [L] veuve [T] du 2 janvier 2008.
Cet accord transactionnel mettant fin au litige qui oppose les parties, lesquelles vont poursuivre amiablement les opérations de partage des successions de [G] [T] et de [P] [L], il sera homologué pour être exécuté en sa forme et teneur. Il lui sera conféré force exécutoire.
Par application de l’article 384 du code de procédure civile, il sera constaté le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance par suite de la transaction intervenue entre les parties.
Sur les frais du procès
Le tribunal n’étant plus saisi d’une demande en partage, il ne peut être jugé que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu premier en ressort ;
PREND ACTE de l’intervention volontaire de Mme [V] [C] à l’instance ;
HOMOLOGUE afin qu’il soit exécuté en sa forme et teneur le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 18 avril 2024 annexé au présent jugement ;
DONNE force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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