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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 29 avr. 2026, n° 26/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 26/00614 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LASM
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 25 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 31 juillet 2007, Monsieur [J] [S] et Madame [I] [S] née [P] ont souscrit, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, un prêt immobilier, d’un montant total de 347 000 euros se décomposant en deux crédits :
— Un crédit principal n°33283301 d’un montant de 334 625 euros remboursable en 360 échéances de 1715,83 euros hors assurance, au taux débiteur de 4,2%.
— Un prêt à taux zéro n°33283302, d’un montant de 12 375 euros, remboursable en 252 échéances de 14,32 euros.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle à titre de résidence principale, située à [Localité 3].
Le couple s’est séparé et Monsieur [J] [S], resté dans le logement, assurait le paiement des échéances de prêt jusqu’au mois de mai 2025.
En date du 21 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, leur a accordé une suspension pour 6 mois du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de leur domicile à compter du 1er juillet 2024 eu égard aux problématiques financières du couple.
Par courrier en date du 22 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR mettait en demeure, Madame [I] [S] née [P] de régulariser la somme de 2933,69 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Madame [I] [S] née [P] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR et Monsieur [J] [S] devant le tribunal de proximité de DRAGUIGNAN, aux fins de :
— Recevoir Madame [P] en sa demande ;
— Ordonner la suspension du prêt immobilier n°00600182929 pour une durée maximum de deux ans ;
— Ordonner la suspension du prêt immobilier n°00600182930 pour une durée maximum de deux ans ;
— Ordonner la suspension des intérêts sur cette période ;
— Ordonner au crédit agricole de produire un nouveau tableau d’amortissement avec suspension des intérêts.
A l’audience, Madame [I] [S] née [P], représentée par son avocat, maintient ses demandes et précise que le bien est en vente en agence depuis le 2 février 2026.
Monsieur [J] [S], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [I] [S] née [P] sollicite la suspension, pour une durée de 24 mois, du paiement des échéances des prêts souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR.
Madame [I] [S] née [P] fait valoir qu’en raison de la séparation du couple elle a quitté la résidence commune et a été dans l’obligation de se reloger. Elle verse aux débats un contrat de bail signé le 19 novembre 2022 relatif à la location d’un appartement situé [Adresse 4] – [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 630 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Elle justifie de revenus mensuels d’un montant total de 2927 euros soit 1578,37 euros de salaire mensuel et 1352 euros mensuels de prestation CAF.
Elle justifie également de charges mensuelles d’un montant totale de 1222,03 euros.
Par ailleurs, il convient de relever qu’elle verse aux débats un mandat de vente de la résidence principale signé avec l’agence CENTER IMMOBILIER MEDITERRANEE.
Dans ces conditions, il apparait difficile pour Madame [I] [S] née [P] d’assurer, en plus de ces charges, le paiement de l’échéance du prêt immobilier n°00600182929 d’un montant de 1715,83 euros par mois.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande de délais de grâce concernant le prêt immobilier n°00600182929 et de suspendre les échéances pendant 24 mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Il est précisé que lesdites échéances ne produiront pas intérêt durant le délai de grâce présentement accordé et il sera tiré toutes conséquences quant aux incidents de paiement survenus depuis.
Concernant la demande de suspension des échéances du prêt immobilier n°00600182930, compte tenu des revenus mensuels de Madame [I] [S] née [P], il apparait que celle-ci serait en capacité de régler lesdites échéances. Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la demanderesse, dans l’intérêt duquel est prise la présente décision.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution du crédit immobilier n°00600182929 d’un montant de 334 625 euros conclu entre Monsieur [J] [S] et Madame [I] [S] née [P] et la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
ORDONNE le report des paiements pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’au terme de ce délai, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances, d’un montant identique aux mensualités prévues dans le contrat et le tableau d’amortissement, seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de deux ans avec l’échéancier initial ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt de retard ;
DIT que les cotisations d’assurances relatives au contrat de prêt suspendu restent dues pendant toute la durée de la suspension ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette contre Madame [I] [S] née [P] et ce conformément à l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil ;
RAPPELLE que l’absence de paiement des échéances contractuelles en exécution de la présente décision ne constitue pas un incident de paiement et ne peut donc entraîner la déchéance du terme ou une inscription au FICP ;
DEBOUTE Madame [I] [S] née [P] de sa demande de suspension des échéances concernant le prêt immobilier n°00600182930 d’un montant de 12 375 euros ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [I] [S] née [P] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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