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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 23 févr. 2026, n° 23/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00904 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DDMH / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [N] / [V]
DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Décembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I], [F] [D] [N] épouse [V],
née le 14 Juin 1986 à DIEGO-SUAREZ (MADAGASCAR) (38090), de nationalité Malgache
demeurant 329, Avenue de la Gare – 38290 LA VERPILLIÈRE
représentée par Maître Elisabeth DE GRIEVE, avocate au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V],
né le 24 Août 1974 à ANTALAHA (MADAGASCAR) (38290), de nationalité Française
demeurant Résidence Sequoia Park – 200, Avenue de la Gare – 38290 LA VERPILLIERE
représenté par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocate au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Elisabeth DE GRIEVE – Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE
Copies conformes délivrées le
à Maître Elisabeth DE GRIEVE – Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [D] [N] et M. [O] [V] se sont mariés le 18 novembre 2014 devant l’officier d’état civil de TANANARIVE, 1er arrondissement (MADAGASCAR),
De cette union est issue [A] [V] née le 19 février 2020 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère).
Par acte du 4 juillet 2023, Mme [D] [N] a assigné M. [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023, les parties assistées de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance du 17 octobre 2023 le juge aux affaires familiales a notamment :
– déclaré la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II ter article 3),
– déclaré la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III, la dernière résidence connue des époux étant située en FRANCE,
Concernant les époux :
– constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
– attribué à M. [V] la jouissance du logement familial sis Séquoia Park 224 avenue de la gare à LA VERPILLIERE ;
– attribué la jouissance du véhicule AIXAM immatriculé CNA 463 TY à Mme [D] à charge pour elle d’en assumer les frais d’entretien d’assurance ;
– attribué la jouissance du véhicule automobile Dacia immatriculé BZ 888 WX à M. [V] à charge pour lui d’en assumer les frais d’entretien et d’assurance
– fixé à la somme mensuelle de 300 € la pension alimentaire due par M. [V] à son épouse au titre du devoir de secours.
Concernant l’enfant :
– constaté que l’autorité parentale à l’égard de [A] est exercée en commun par les père et mère ;
– fixé la résidence de [A] chez la mère ;
– dit que M. [V] exercera son droit de visite et d’hébergement sauf meilleur accord entre les parties de la manière suivante :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [V] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant à l’école ou au domicile de la mère le cas échéant,
– fixé la contribution mensuelle de M. [V] à l’entretien et à l’éducation de [A] à 300 euros ;
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Novembre 2023 pour conclusions au fond.
Par déclaration du 9 novembre 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 7 mars 2024, la Cour d’appel de GRENOBLE a constaté la caducité de la procédure d’appel et a condamné M. [V] aux dépens comprenant le coût du timbre fiscal.
Par ordonnance d’incident en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— écarté des débats les pièces versées au dossier par M. [O] [V] sous les numéros 42 et 43 comme irrecevables,
— débouté M. [O] [V] de sa demande de résidence alternée,
— maintenu la résidence de [A] fixée au domicile de sa mère,
— dit que M. [O] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi 12 heures au lundi retour à l’école,
* les semaines impaires, du mardi soir sortie d’école au jeudi matin retour à l’école,
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* par quinzaine pour les mois de juillet et août, la première et troisième quinzaine les années paires et inversement les années impaires ;
— maintenu la contribution de M. [O] [V] à l’entretien et l’éducation de [A] à la somme de 300 euros par mois outre indexation appliquée depuis la dernière décision,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’ARIPA en vue la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
— dit que cette contribution sera payable d’avance, douze mois sur douze, le 5 de chaque mois entre les mains de Mme [P] [D] [N] à compter du jour de la présente décision,
— dit que les frais exceptionnels dépensés pour l’enfant (extra-scolaires, voyages scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre elles sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense,
— débouté M. [O] [V] de sa demande de suppression de la pension alimentaire due à Mme [P] [D] [N] au titre du devoir de secours,
— maintenu pour le surplus les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires du 17 octobre 2023,
Mme [P] [D] [N] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 13 juin 2025.
M. [O] [V] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 14 février 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant, du fait de son jeune âge, ne dispose pas, au sens de l’article 388-1 du Code Civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sein de la présente procédure.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 18 novembre 2025, l’affaire a été appelée le 2 décembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable
M. [O] [V] est de nationalité française, Mme [P] [D] [N] de nationalité malgache et les époux se sont mariés à Madagascar le 18 novembre 2014. Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
Sur la compétence de la juridiction française.
Sur le divorce :
En vertu des dispositions de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux »
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France. En conséquence, la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce.
Sur la responsabilité parentale :
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant réside en France de sorte que la juridiction française est compétente pour statuer sur la responsabilité parentale concernant les enfants communs.
Sur les obligations alimentaires :
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou
la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle (…) “.
En l’espèce, les deux époux vivent en France. La juridiction française est donc compétente pour statuer sur les obligations alimentaires les concernant.
Sur la loi applicable :
Sur la responsabilité parentale :
La Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant a sa résidence habituelle.
En l’espèce, les enfants résidant en France, la loi française est donc applicable à l’exercice de l’autorité parentale.
Sur les obligations alimentaires :
Aux termes de l’article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 précité, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument.
En application de l’article 3 de ce protocole, qui détermine la loi applicable aux obligations alimentaires découlant notamment de relations de famille, indépendamment de la situation matrimoniale des parents, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires, étant précisé qu’en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
Il y a donc lieu, en l’espèce, de dire que la loi française est applicable aux obligations alimentaires dans le cadre de la présente procédure.
Sur la cause du divorce
Selon l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l’audience sur les mesures provisoires que Mme [P] [D] [N] et M. [O] [V] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [P] [D] [N] et M. [O] [V] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent de voir fixer la date des effets du divorce à la date de leur séparation, soit au 28 octobre 2022.
Il convient de faire droit à la demande qui sera reprise au dispositif de la présente décision.
— Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par Mme [P] [D] [N] .
— Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [D] [N] et M. [O] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
Par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
— Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
— Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [P] [D] [N] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 30.000 euros. A l’appui de sa demande elle fait valoir qu’elle a permis à son mari de se consacrer à la préparation de son diplôme d’infirmier anesthésiste en le déchargeant de toutes les charges familiales, et ajoute que le divorce va provoquer une disparité des situations respectives des parties à son détriment, invoquant une disparité de revenus entre les époux.
En réplique, M. [O] [V] conclut au débouté de l’épouse. Il expose que l’épouse ne l’a rejoint qu’au mois de février 2015, date à laquelle la vie commune a débuté, et qu’elle ne justifie d’aucune concession pour venir démontrer ses allégations. Il expose avoir commencé sa formation en octobre 2018, qu’alors Mme [P] [D] [N] travaillait et a continué à travailler durant toute sa formation qui était prise en charge par l’établissement hospitalier avec un maintien de salaire. M. [O] [V] ajoute que les charges familiales évoquées par Mme [D] n’ont donc pas été modifiées et qu’il a continué à les assumer comme il le faisait depuis le début de leur union à savoir, la totalité du loyer, l’électricité, la complémentaire santé, les assurances véhicule et habitation, l’abonnement internet et le salaire de l’assistante maternelle de [A], outre sa participation aux courses de la famille.
Il ajoute que l’enfant [A] est née à la fin de sa formation et qu’il a toujours été très investi dans son entretien et son éducation, que c’est la raison pour laquelle une résidence alternée avait été mise en place au moment de la séparation. Il fait ainsi valoir que si une différence de revenus existe entre les époux, ce n’est pas le seul élément à prendre en compte pour statuer sur le principe de la prestation compensatoire et la situation de chacun des époux et leur vie maritale et familiale doivent également avoir un poids et être analysés.
Il est relevé que :
— le mariage a duré près de 11 ans, dont près de 8 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de 39 ans pour l’épouse et de 51 ans pour le mari;
— le mari est infirmier anesthésiste ;
— l’épouse exerce la profession d’agent de soin ;
— l’enfant est âgé de 6 ans ;
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
* Mme [P] [D] [N] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 1.893 sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 1974 euros sur l’année 2023 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de décembre 2023) ;
– 1.946 euros de janvier à novembre de l’année 2024 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de novembre 2024) ;
Elle pourra prétendre à une retraite de 466 euros bruts par mois pour un départ à 64 ans et de 878 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans selon l’estimation produite. S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer de l’ordre de 700 euros par mois.
* M. [O] [V] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 3.262 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 3.295 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 3.637 euros sur l’année 2024 (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024) ;
– il a perçu 3.754 euros en janvier 2025 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de janvier 2025).
Il perçoit également 76 euros par mois en moyenne d’indemnités en qualité de sapeur-pompier volontaire et dispose de 28.033 euros d’épargne (selon attestation sur l’honneur du 20 janvier 2025).
Il verse en outre 350 euros mensuels de contribution à l’entretien et à l’éducation de deux enfants issus d’une précédente relation après indexation (selon jugement en date du 28 juillet 2015 du juge aux affaires familiales de BOURGOIN-JALLIEU) et 300 euros de contribution à l’entretien de l’enfant commun [A]. M. [O] [V] prend également en charge le salaire de l’assistante maternelle de [A] à hauteur de 100 euros par mois.
Il pourra prétendre à une retraite de 2.133 euros bruts par mois pour un départ à 64 ans et de 2.666,22 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans selon l’estimation produite. S’agissant des charges, il s’acquitte de 800 euros de loyer.
Il ressort des éléments du dossier que s’il existe une disparité de revenus entre les parties, Mme [P] [D] [N] n’apporte aucun élément permettant de confirmer les sacrifices qu’elle avance pour l’avancement de carrière de l’époux. Compte tenu des éléments financiers et de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient d’accorder à Mme [P] [D] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 6.500 euros en capital.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
— Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.
— Sur la résidence de l’enfant
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Cet accord sera entériné, étant conforme à l’intérêt de l’enfant.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parties s’accordent sur l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités fixées au stade des mesures provisoires, sauf à ce que les vacances d’été soient partagées par moitié.
L’accord des parties sera repris au dispositif de la présente décision, alors qu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant.
— Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de M. [O] [V] et maintenue à un montant de 300 euros, sauf à ce que le défendeur sollicite le partage des frais exceptionnels dépensés pour l’enfant (extra-scolaires, voyages scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense.
Lors de la précédent, les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Mme [P] [D] [N] travaille toujours en tant qu’agent de soin et perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 1973,57 euros (selon le cumul net annuel indiqué au bas de son bulletin de salaire du mois de décembre 2023) outre des prestations sociales à hauteur d’en moyenne de 150 euros sur les cinq derniers mois. S’agissant des charges, elle s’acquitte de 700 euros de loyer. M. [O] [V] travaille en tant qu’infirmier anesthésiste, perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 3295,45 euros (selon le cumul net annuel indiqué au bas de son bulletin de salaire du mois de décembre 2023). Il a perçu 52 euros par mois en ^moyenne au titre de ses indemnités dans le cadre de son activité de pompier volontaire. S’agissant des charges, il s’acquitte de 772,91 euros de loyer ».
A ce jour, l’enfant est âgé de 6 ans et les revenus et charges des parties ont été précédemment exposés, sauf à préciser que Mme [P] [D] [N] perçoit 1.263 euros de prestations sociales (selon attestation CAF d’avril 2025).
Par conséquent, l’accord des parties sera repris au dispositif de la présente décision alors que le montant proposé répond aux besoins de l’enfant en considération de son âge et de son niveau de vie. Il sera en outre fait droit à la demande de M. [O] [V] concernant le partage des frais alors qu’il s’agit de l’organisation actuelle et qu’aucune difficulté n’est rapportée par Mme [P] [D] [N].
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 04 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 17 octobre 2023 ;
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
M. [O] [V]
né le 24 août 1974 à ANTALAHA (Madagascar)
Et de :
Mme [P], [I], [F] [D] [N]
née le 14 juin 1986 à DIEGO-SUAREZ (Madagascar)
Lesquels se sont mariés le 18 novembre 2014 à TANANARIVE, 1er arrondissement (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [P] [D] [N] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [O] [V] et Mme [P] [D] [N], concernant leurs biens, à la date du 28 octobre 2022, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
CONDAMNE M. [O] [V] à verser à Mme [P] [D] [N] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6.500 euros ;
CONSTATE que M. [O] [V] et Mme [P] [D] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [P] [D] [N] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [O] [V] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— durant les vacances estivales : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [V] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant à l’école ou au domicile de la mère le cas échéant ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [O] [V] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à 300 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [O] [V] à Mme [P] [D] [N] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2024, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [O] [V] à payer à Mme [P] [D] [N] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les frais médicaux restant à charge, les frais de voyage scolaire et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense ; CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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