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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02516 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2INW
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02516 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2INW
N° de MINUTE : 25/02063
DEMANDEUR
Madame [V] [W]
Chez Mme [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Berthe BIANGOUO-NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB255
DEFENDEUR
[13]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [M] [O], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Berthe BIANGOUO-NGNIANDZIAN KANZA
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [W], décédé le 23 novembre 2023 était bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) depuis le 4 avril 2011 versée par la mutualité sociale agricole ([10]).
Par lettre du 13 juillet 2023, la [10] a notifié à M. [W] un indu de 10.023,33 euros correspondant aux prestations versées du 13 juillet 2021 au 31 mai 2022 au motif que l’assuré ne remplissait pas la condition de résidence pour les années 2021 et 2022.
Par courrier du 18 juillet 2023, Mme [V] [W] a saisi la commission de recours amiable en qualité d’épouse et curatrice de M. [N] [W] qui par décision du 7 février 2024, transmise par lettre du 9 avril 2024, a rejeté sa demande de remise de dette et proposé la mise en place d’un échéancier de paiement sur 36 mois.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2024, Mme [V] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de contestation de l’indu notifié à son époux décédé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [V] [W], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de dire que le trop-perçu relatif à la [15] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022 d’un montant de 10.023,33 euros est remis en totalité.
Elle fait valoir que son mari n’a jamais eu l’intention de frauder ou de percevoir indûment des prestations. Elle précise que le séjour prolongé de son mari en Algérie était dû à des circonstances exceptionnelles, notamment des problèmes de santé et la crise sanitaire mondiale. Elle précise qu’à son retour en France, son mari a voulu régulariser ses déclarations de revenus pour les années 2020, 2021 et 2022.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience la [10] demande au tribunal de :
— Recevoir Mme [V] [W] en son recours, régulier en la forme ;
— Au fond, l’y déclarer mal fondée, et la débouter de sa demande de remise totale de l’indu de 10.023,33 euros au titre de l’ASPA pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 ;
— Dire que Mme [V] [W], en sa qualité de curatrice de M. [N] [W] a commis une faute ayant engendré un indu de 10.023,33 euros au préjudice de la [11] ;
— Condamner Mme [V] [W] à lui régler la somme de 10.023,33 euros au titre de l’indu d’ASPA pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022.
La [10] fait valoir que Mme [V] [W], ayant la qualité de curatrice de M. [N] [W], n’a avisé la [10] que par lettre du 3 décembre 2021, réceptionnée le 17 janvier 2022 que M. [N] [W] se trouvait en Algérie depuis le mois de janvier 2020, soit plus de deux ans d’absence. Elle ajoute que l’absence de respect de la condition de résidence de 6 mois en [8] est constitutif d’une fraude, de sorte que la demande de remise de dette doit être rejetée. Sur la demande de condamnation de Mme [V] [W], elle indique que celle-ci avait pleinement conscience que la condition de résidence n’était plus respectée par M. [N] [W] depuis le 12 janvier 2020 et qu’elle n’a cependant prévenu la [12] que par lettre réceptionnée par elle le 17 janvier 2022, soit après plus de deux années..
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : “toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. […]
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.”
Aux termes de l’article L. 815-11 du même code, “l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. […]
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.”
Aux termes de l’article R. 111-2 du même code dans sa version applicable au litige, “sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.”
Il résulte des pièces versées au débat que M. [W], bénéficiaire de l’ASPA, a séjourné régulièrement en Algérie au cours des années 2020, 2021 et 2022.
Si l’état de santé de M. [W] ou la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire peuvent expliquer que l’assuré ait résidé de manière prolongée en Algérie, il lui appartenait d’en informer la caisse conformément aux dispositions précitées. Il n’est pas démontré que M. [W] ait écrit à la [10] en ce sens au cours des années 2020 et 2021. La première information à l’organisme émane de Mme [V] [W] qui a adressé une lettre explicative à la [10] datée du 3 décembre 2021 et réceptionnée le 17 janvier 2022.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Il est constant que l’assuré n’a jamais déclaré son changement de résidence alors qu’il a quitté le territoire national sur une période de plusieurs années.
La [10] a pu, à bon droit, retenir que la condition de résidence n’était plus remplie par M. [W] à compter du 1er janvier 2021 justifiant la suspension du versement et la demande en récupération de l’indu.
Cette omission, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’acquisition des arrérages versés et à l’application de la prescription de deux ans prévue par l’article précité.
Mme [W] ne conteste pas le montant de l’indu évalué par la [10].
Dans ces conditions, l’indu apparait justifié. Le montant de la créance de la [10] à l’encontre de la succession de M. [N] [W] s’élève à la somme de 10.023,33 euros.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
En l’espèce, la demande de remise de dette formulée par [V] [W] sera rejetée dès lors que la créance d’indu d’ASPA détenue par la [10] existe à l’encontre de la succession de M. [N] [W] et non à l’encontre de Mme [V] [W].
Sur la responsabilité de Mme [V] [W] en sa qualité de curatrice de M [N] [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Aux termes de l’article de l’article 415 du code code civil, “tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.”
Il appartient alors au tiers qui entend engager la responsabilité d’un tuteur ou d’un curateur de caractériser la faute de ce dernier et le préjudice qui en est résulté pour lui, en lien avec cette faute.
En l’espèce, Madame [V] [W] a été désignée curatrice de M. [N] [W] par jugement du tribunal de Rouiba en Algérie du 21 octobre 2021.
Le 3 décembre 2021, Madame [V] [W] a adressé un courrier en ces termes à la [9] :
“Je viens par la présente vous exposer la situation de mon époux [N] [W] allocataire de votre caisse : son dossier porte le N°00335769R et son numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 2]. (…)
En mai 2020 nous avons réussi tant bien que mal à lui faire une consultation neurologique. Et suite à des examens complémentaires dont une IRM et il a été diagnostiqué atteint de la maladie d’Alzheimer en plus de Parkinson. Le traitement prescrit par le neurologue l’a affaiblit ce qui l’oblige d’être assisté en permanence : même un déplacement en ma compagnie serait très difficile pour lui et pour moi vu que nous n’avons pas où aller. Il n’a jamais possédé de logement. (…)
A cet effet, je vous sollicite en vue de m’instruire sur sa situation vis à vis de votre caisse. Je joints à ma correspondance les pièces justificatives de son état de santé et la traduction du jugement me désignant curatrice.”
Quelques semaines après sa désignation, Mme [V] [W] a donc spontanément écrit à la [10] pour connaitre les démarches à effectuer dans l’intérêt de son mari. A cette occasion, elle a exposé la situation sur leur départ en Algérie au mois de janvier 2020, les difficultés de santé de M. [N] [W] et leur difficulté à accéder à un logement en France.
Compte tenu de cette diligence dès sa désignation en qualité de curatrice, il sera jugé que Mme [V] [W] n’a pas commis de faute à l’encontre de la [10] dans l’exercice de cette fonction.
La demande de condamnation au paiement de la somme de 10.023,33 euros formulée à son encontre sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
La [10] qui succombe partiellement en ses demandes supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de remise de dette ;
Rejette la demande de condamnation de Mme [V] [W] au paiement de la somme de 10.023,33 euros ;
Condamne [14] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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