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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/08634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHATTI CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. CCPS 83, S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la sociéé CHATTI CONSTRUCTION |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
réouverture des débats et renvoi à l’audience du 01/04/2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08634 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4ZX
MINUTE n° : 2026/94
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la sociéé CHATTI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société CHATTI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société CHATTI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CCPS 83, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. CHATTI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. GOLFE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S.U. HELP ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société CCPS 83, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean baptiste TAILLAN
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe BERTOLINO
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis acceptés des 16 novembre 2015, 14 décembre 2015 et 15 septembre 2017, Madame [R] [Y] a confié à la société MSC CONSTRUCTION, assurée au plan décennal par la compagnie MILLENNIUM INSURANCE (MIC INSURANCE), la réalisation du lot terrassement, fondations gros oeuvre, le second oeuvre ainsi que la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison avec garage et piscine sur son terrain situé à [Localité 1].
Les autres travaux ont notamment été confiés à la SAS ATELIER RESISTRAD pour le lot étanchéité de la toiture et à l’EURL CCP 83 pour le lot plomberie, chauffage et climatisation, la réception de ce lot ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal avec réserves le 29 juillet 2019.
La SARL GOLFE INGENIERIE s’est vu confier une mission d’étude de la structure béton ainsi que la réalisation des plans d’exécution.
Madame [Y] expose que le chantier a été abandonné par la société MSC CONSTRUCTION, placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2018, si bien qu’elle a dû confier à la SARL CHATTI le soin de terminer les travaux concernés.
Le 1er mars 2019, Madame [Y] est entrée dans les lieux en indiquant avoir réglé le solde des marchés.
Des désordres et inachèvements affectant les travaux des différentes entreprises, Madame [Y] a fait établir un constat d’huissier ainsi qu’un diagnostic de l’installation de chauffage et climatisation, et sur cette base, a fait assigner en référé-expertise, par exploits des 24, 28 juillet et 7 août 2020, les sociétés MIC INSURANCE, ATELIER RESISTRAD, CCP 83 et CHATTI CONSTRUCTION, sollicitant en outre les condamnation des trois dernières à communiquer leurs polices d’assurance.
Par ordonnance rendue le 10 février 2021 (RG 20/04919, minute 21/00098), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’un expert, Monsieur [P] [D] étant désigné au contradictoire de l’ensemble des parties citées, et a condamné la société ATELIER RESISTRAD à communiquer sous astreinte ses polices d’assurance de responsabilité professionnelle en cours de validité depuis la date d’ouverture des travaux.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2022 (RG 22/05508, minute 2022/406), le juge des référés, saisi par Madame [R] [Y], a mis hors de cause la SAS MILLENNIUM INSURANCE et a reçu l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE, a déclaré les opérations d’expertises en cours communes et opposables à Maître [A] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER RESISTRAD, à la SARL GOLFE INGENIERIE ainsi qu’à la SASU HELP ASSURANCE, et a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres affectant la solidité du balcon Sud, la solidité du mur de soutènement Sud, la fosse septique et le non-respect des normes parasismiques.
Suivant exploits du 7 février 2023, Madame [R] [Y] et Monsieur [M] [N] ont fait assigner en référé la SA MAAF ASSURANCES et la SA SMA, assureurs de l’EURL CCPS 83, aux fins principales de leur voir déclarer communes et opposables les ordonnances de référé des 10 février 2021 et 9 novembre 2022 avec toutes conséquences de droit. Par ordonnance rendue le 3 mai 2023 (RG 23/01263, minute 2023/152), le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par exploits des 27, 28 octobre, 3, 4 et 6 novembre 2025, Madame [R] [Y] et Monsieur [M] [N] ont fait assigner devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé :
les sociétés MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la SARL CHATTI CONSTRUCTION) ;les personnes déjà présentes aux opérations d’expertise judiciaire (sociétés CCPS 83, CHATTI CONSTRUCTION, GOLFE INGENIERIE, HELP ASSURANCE, MAAF ASSURANCES, SMA et MIC INSURANCE) ;aux fins principales de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire aux trois premières et d’étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 10 décembre 2025, Madame [R] [Y] et Monsieur [M] [N] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [D] suivant ordonnance de référé en date du 10.02.2021 (n° 21/00098), ayant donné lieu à mises en cause ultérieures suivant ordonnances de référé en date des 09.11.2022 (n° 2022/406) et 03.05.2023 (n° 2023/152) communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CHATTI CONSTRUCTION à compter du 31 décembre 2018 et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CHATTI CONSTRUCTION du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 ;
ETENDRE la mission confiée à Monsieur [P] [D] suivant ordonnance de référé en date du 10.02.2021 (n° 21/00098), ayant donné lieu à mises en cause ultérieures suivant ordonnances de référé en date des 09.11.2022 (n° 2022/406) et 03.05.2023 (n° 2023/152) aux désordres suivants :
✓ Persistance des infiltrations et mauvaises odeurs dans le local technique,
✓ Défaut d’étanchéité/dysfonctionnement du bassin de rétention,
✓ Problème de collecte des eaux pluviales sur la toiture,
✓ Stagnation généralisée d’eau sur les toits terrasses et apparition d’infiltrations en sous-face des étanchéités horizontales et notamment dans la pièce de rangement derrière le carport,
✓ Apparition d’infiltrations en pied de mur dans la pièce de rangement derrière le carport,
✓ Coulures de terre par les barbacanes des murs d’enceinte et de soutènement,
✓ Terre et plantes poussant dans les barbacanes,
✓ Infiltrations d’eau de pluie endommageant les plaques de plâtre de la trémie d’escalier,
✓ Apparition de tâches de rouilles sur le revêtement intérieur de la piscine, sur le revêtement extérieur, sur la structure et les baguettes d’angle,
✓ Affaissement situé au niveau de la cour ayant nécessité la mise en œuvre de nouveau remblaiements,
✓ Absence d’étanchéité sur les murs périmétriques enterrés de la cour constatée à l’occasion des affaissements générant de l’humidité et une mauvaise odeur dans le couloir adjacent,
✓ Insuffisance des murs de soutènement Nord qui ne permettent pas de tenir les terres en cas de fortes pluies,
✓ Dysfonctionnement du réseau de bouclage d’eau chaude, du chauffe-eau thermodynamique et de la VMC, constatés tant par l’expert que dans le cadre du rapport du conseil technique des maître de l’ouvrage, le BET FEIJOO du 21.09.23 que de la société CR PACA du 17.02.2023 ;
DEBOUTER la compagnie MAAF de ses demandes visant à voir déclarer Monsieur [M] [N] irrecevable en ses demandes ou à l’en voir débouter, celui-ci justifiant par la communication de sa pièce n° 13 de sa qualité de propriétaire ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL CHATTI CONSTRUCTION, sollicite, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER Monsieur [M] [N] irrecevable en sa demande tendant à voir étendre la mission confiée à Monsieur [D] à l’examen des nouveaux désordres affectant la propriété de Madame [Y] ;
En tant que de besoin, l’en DEBOUTER ;
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard de la demande de Madame [Y] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 27 octobre 2025 à sa requête ;
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de ses garanties ;
CONDAMNER Madame [R] [Y] aux dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 10 décembre 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL CHATTI CONSTRUCTION, sollicitent, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande en déclaration d’ordonnance commune et sur la demande d’extension de mission ;
CONDAMNER Madame [F] [Y] et Monsieur [M] [N] aux entiers dépens.
La SARL CCPS 83, citée à étude, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La SARL CHATTI CONSTRUCTION, citée à étude, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La SARL GOLFE INGENIERIE, citée à personne, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL CCPS 83, sollicite, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER Monsieur [M] [N] irrecevable en sa demande tendant à voir étendre la mission confiée à Monsieur [D] à l’examen des nouveaux désordres affectant la propriété de Madame [Y] ;
En tant que de besoin, l’en DEBOUTER ;
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard de la demande de Madame [Y] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 27 octobre 2025 à sa requête ;
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de ses garanties ;
CONDAMNER Madame [R] [Y] aux dépens.
La SASU HELP ASSURANCE, citée à personne, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025, la SA SMA SA sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025, la SA MIC INSURANCE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension sollicitée ;
RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 14 du code de procédure civile interdit qu’une partie ne soit jugée sans avoir été entendue ou appelée et l’article 16 alinéa 1er du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article 444 du code de procédure donne la faculté au président de l’audience d’ordonner la réouverture des débats et lui impose de le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.
Il est relevé que Maître [A] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER RESISTRAD, n’a pas été attrait en la cause alors qu’il s’agit d’une extension de la mission de l’expert judiciaire.
La réouverture des débats s’impose afin de faire respecter la contradiction et ainsi de l’appeler en cause. Elle sera ordonnée et l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 1er avril 2026 à 13 heures 45.
INVITONS Madame [R] [Y] et Monsieur [M] [N] à faire citer Maître [A] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER RESISTRAD, à la date d’audience indiquée ci-dessus, sans qu’il n’y ait lieu à procéder à une prise de date.
RESERVONS les demandes des parties jusqu’à ce qu’il soit valablement statué.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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