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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2026
N° RG 25/01972 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YV3
N° de minute :
S.C.I. GUEUDET
c/
S.A.S.U. EL-CG
DEMANDERESSE
S.C.I. GUEUDET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EL-CG
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2017, la SCI GUEUDET a donné à bail à la société EL-CG un local commercial correspondant aux lots de copropriété n° 2 et 31 d’un immeuble situé [Adresse 2] à Courbevoie (92400).
Par acte du 15 mai 2025, la SCI GUEUDET a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 4650,00 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société EL-CG n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI GUEUDET a, par acte du 23 juillet 2025, assigné la société EL-CG devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6],
Ordonner l’expulsion de la société EL-CG des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner la société EL-CG au paiement de la somme provisionnelle de 4650 euros correspondant aux loyers et charges dus au 16 juin 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel mensuel de 5 %, soit à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
Condamner la société EL-CG au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2250 euros à compter du 1er juillet 2025 à parfaire de l’indexation contractuelle le 10 juillet de chaque année sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction,
Condamner la société EL-CG à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EL-CG aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la SCI GUEUDET confirme les termes de ses demandes initiales.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société EL-CG n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI GUEUDET a fait signifier à la société EL-CG un commandement d’avoir à payer la somme de 4650,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 15 mai 2025.
La société EL-CG n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 15 mai 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 16 juin 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société EL-CG est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 16 juin 2025, ce qui constitue pour la SCI GUEUDET un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société EL-CG causant un préjudice à la SCI GUEUDET, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI GUEUDET produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4550 euros à la date du 15 juin 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société EL-CG sera donc condamnée au paiement de la somme de 4550 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 15 juin 2025. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer.
A cet égard, la clause prévoyant l’application d’une pénalité de retard calculée sur la base d’un taux mensuel égal à 5 % s’analyse en une clause pénale, laquelle est susceptible d’être modérée en son montant par le seul juge du fond, étant précisé que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier son application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration de 50 % effectivement stipulée au contrat de bail s’assimile à une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conséquences que celles évoquées au paragraphe précédent.
Dès lors, la société EL-CG sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1550 €) augmenté des charges et taxes afférentes, révisable sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction, à compter du 16 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société EL-CG.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société EL-CG à verser à la SCI GUEUDET la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 16 juin 2025 ;
CONDAMNONS la société EL-CG à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société EL-CG d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1550 €), augmenté des charges et taxes afférentes et révisable sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction ;
CONDAMNONS la société EL-CG à payer à la SCI GUEUDET la somme de 4550 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 15 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 ;
CONDAMNONS la société EL-CG à payer à la SCI GUEUDET, à titre de provision, à compter du 16 juin 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI GUEUDET ;
CONDAMNONS la société EL-CG aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société EL-CG à payer à la SCI GUEUDET une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 7], le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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