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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 févr. 2025, n° 24/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Eric CANCHEL
délivrée le :
■
Charges de copropriété
N° RG 24/01828
N° Portalis 352J-W-B7I-C33S2
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELARLU CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DEFENDERESSE
S.C.I LE PLATEAU DE [Localité 7]
Chez Madame [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débat, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 16ème arrondissement à l’encontre de la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de de 17 855,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 janvier 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 novembre 2023, de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, du syndicat des copropriétaires demandant au tribunal de :
« ACTER du désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement des sommes dues en principal, arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus, par la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE,
CONDAMNER la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DIRE ET JUGER que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter du commandement de payer en date du 30 novembre 2023 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputés à la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 16 dispose par ailleurs que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement partiel par voie électronique, postérieurement à l’ordonnance de clôture, au motif que la SCI Le plateau de Bouafle a réglé l’arriéré arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus.
Outre qu’il n’est pas démontré que ces conclusions aient été régulièrement notifiées au défendeur, l’apurement de la dette postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024, afin d’accueillir les dernières conclusions du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 14 Mai 2025 à 13h35 pour clôture et plaidoiries.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Février 2025
La Greffière La Présidente
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