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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/51052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SBN
N° : 5
Assignation du :
09 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Fanny LAINE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situe [Adresse 2], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
C/o la société ATRIUM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS – #C1525
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINE, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [I] et Mme [P] [M] ep [I] sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2], outre deux caves, depuis le 30 janvier 2024. L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Ils ont entrepris des travaux de rénovation dans leur appartement.
C’est dans ces conditions que par acte du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner M. [X] [I] et Mme [P] [M] ep [I] devant le juge des référés afin de demander :
La condamnation des défendeurs à laisser immédiatement accéder le syndic et un bureau de contrôle à leur lot afin de vérifier l’impact des travaux, sous astreinteÀ défaut d’accès sous 24 heures, autoriser le demandeur à pénétrer dans le logement des défendeurs avec le concours d’un serrurier et de la force publiqueSubsidiairement ordonner une expertise judiciaireCondamner solidairement M. [X] [I] et Mme [P] [M] ep [I] à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant le coût du PV de constat du 10 octobre 2024.
Un renvoi a été ordonné à la demande des parties, qui ont été orientées vers une réunion d’information à la médiation pendant le temps de ce renvoi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Le demandeur a indiqué qu’il avait reçu depuis l’assignation différents documents, antérieurs, permettant d’être rassuré sur les travaux réalisés, de telle sorte qu’il se désistait de toutes ses demandes à l’exception du maintien d’une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 4.000 euros et aux dépens.
M. [X] [I] et Mme [P] [M] ep [I] ont demandé le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], outre
Une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveUne indemnité de 4.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux entiers dépensLa dispense de participation aux frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive
Les défendeurs sollicitent la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il résulte de cette disposition, applicable devant le juge des référés, que des dommages et intérêts ne sont dus que si une faute du demandeur est caractérisée, faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus, et causant à l’autre partie un préjudice.
En l’espèce les défendeurs indiquent que cette action a été engagée par le syndicat des copropriétaires pour leur nuire et empêcher le bon déroulement de leurs travaux alors qu’ils n’avaient commis aucun manquement au règlement intérieur ni causé aucun désordre dans la copropriété.
Cependant le seul fait que l’action du syndicat des copropriétaires ne prospère pas ne peut caractériser le caractère dilatoire ou abusif de la procédure engagée, et en particulier la volonté du demandeur de nuire aux défendeurs. Les éléments avancés par les défendeurs sont subjectifs et par conséquent difficiles à démontrer. L’existence de relations conflictuelles au sein de la copropriété, avérée, est insuffisante à caractériser un abus du droit du demandeur à agir en justice.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] se désiste de ses demandes principales en expliquant avoir reçu en cours de procédure des documents de la part des défendeurs démontrant que les travaux litigieux n’affectent pas les parties communes, et en indiquant qu’il n’aurait pas assigné les défendeurs si ceux-ci lui avaient communiqué avant ces documents.
Cependant il convient de relever que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne démontre pas avoir sollicité ces informations avant de délivrer une assignation en justice. La demande principale portait sur une autorisation d’entrée dans le logement des défendeurs, selon des conditions et délais pour le moins sévères, alors même que la nature des travaux et leur incidence sur les parties communes étaient très peu étayées.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devra supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ne permet d’écarter la demande de M. [X] [I] et Mme [P] [M] ep [I] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3.000 euros. La demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fondée sur les mêmes dispositions sera rejetée.
Enfin l’article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
En l’espèce les copropriétaires défendeurs voient leur prétention déclarée fondée de telle sorte qu’ils doivent être dispensés de toute participation à la dépense commune induite par la présente instance, sans que le juge ait besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts provisionnels ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à M. [X] [I] et Mme [P] [M] ep [I] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que M. [X] [I] et Mme [P] [M] ep [I] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINE
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