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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABL
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABL
N° de MINUTE : 25/02487
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
En présence du Docteur [L]
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABL
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [R] a été victime d’un accident de travail le 12 octobre 2015 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([9]) de la Seine-Saint-Denis par un jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2020.
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne “crise convulsive avec coma post-critique sur séquelle d’AVC sylvien superficiel droit”.
Par décision notifiée le 1er mars 2023, le médecin de l’assurance maladie a fixé la guérison de ses lésions au 31 mars 2018.
M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [9], qui lors de sa séance du 5 décembre 2023, a confirmé la guérison de l’accident du travail du 12 octobre 2015 au 31 mars 2018.
Par requête reçue le 14 février 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [R] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de guérison.
Par jugement du 5 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [S] [X] avec pour mission notamment de :
— s’il décide de procéder à un examen clinique, convoquer et examiner M. [D] [R],
— dire si l’état de santé de M. [D] [R] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 31 mars 2018,
— dire si son traitement par [13] 300 mg est imputable aux séquelles de l’accident du tarvail du 12 octobre 2015 subi par M. M. [D] [R],
— dans la négative, déterminer la date de consolidation et de guérison,
— dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
— dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [D] [R],
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise établi le 6 février 2025, le 19 février 2025 au greffe lequel a été notifié aux parties par lettre du 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 10 avril 2025, date à laquelle M. [D] [R] a demandé le renvoi de l’affaire. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [D] [R], représenté par son conseil, sollicite l’homologation du rapport d’expertise retenant une date de consolidation au 31 mars 2018 et la condamnation de la caisse à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la [10] a été informé du renvoi de l’affaire par notification du bulletin de renvoi en date du 10 avril 2025. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 21 mars 2022
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
Dans son rapport d’expertise établi le 6 février 2025, le docteur [S] [X] retient dans la partie discussion que « Monsieur [E] [D] [R] a été victime d’un accident du travail le 12/10/2015 à 16H40 à l’origine d’une crise convulsive avec coma post-critique sur une séquelle d’AVC sylvien superficiel droit. Le patient a été hospitalisé 12/10/2015 au 14/10/2015 au [Localité 12] en neurologie. Il a été constaté un accident vasculaire cérébral avec crise convulsive inaugurale ayant nécessité l’introduction d’un traitement antiépileptique par [11]. Absence de récidive convulsive. Persistance d’une cicatrice temporale à l’IRM qui a nécessité le maintien du traitement anti convulsif. Il s’agit d’un soins d’entretien afin d’éviter une récidive des crises convulsives et en conséquence de soins post consolidation. Le patient n’est pas guéri mais consolidé. Au vu des éléments communiqués, Monsieur [E] [D] [R] nécessite un traitement par [14] afin d’éviter de nouvelles crises convulsives sur cicatrice temporale d’un AVC pris en charge au titre de l’accident du travail du 12/10/2015.
L’état de Monsieur [D] [R] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31/03/2018. Il n’y avait pas d’antécédent neurologique antérieur à l’accident du travail du 12/10/2015.»
Elle conclut : « Monsieur [E] [D] [R] nécessite un traitement par [14] afin d’éviter de nouvelles crises convulsives sur cicatrice temporale d’un AVC pris en charge au titre de l’accident du travail du 12/10/2015.
3.L’état de Monsieur [D] [R] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31/03/2018.
4.Il n’y avait pas d’antécédent neurologique antérieur à l’accident du travail du 12/10/2015.»
M. [D] [R] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La [10] non comparante et non représentée n’a adressé aucune observation sur le rapport.
Les conclusions de l’experte, non contestées par les parties sont claires, précises et étayées. Il convient dès lors de les entériner et de fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 12 octobre 2015 de M. [D] [R] au 31 mars 2018.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Elle sera également condamnée à payer à M. [D] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe la date de consolidation au 31 mars 2018de l’état de santé de M. [D] [R] en lien avec l’accident du travail du 12 octobre 2015 ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Condamne la [7] à payer à M. [D] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABL
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique Relav Elsa Geandrot
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