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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 21 janv. 2026, n° 25/08840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/08840 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5SS
MINUTE n° : 2026/ 38
DATE : 21 Janvier 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 29 décembre 2011, en qualité de passager du véhicule conduit par Monsieur [X], assuré auprès de la société d’assurance MAIF FILIA-MAIF.
Par ordonnance du 04 juin 2014, le juge des référés désignait en qualité d’Expert judiciaire le Docteur [E] [J] et condamnait la société d’assurance MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF à payer à Monsieur [P] [S] la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [E] [J] rendait son rapport définitif d’expertise les 11 septembre 2014 et 17 septembre 2015 dans lequel il fixait la date de consolidation de Monsieur [P] [S] au 21 avril 2015, retenant 25% d’AIPP après avoir pris en compte le rapport du sapiteur neurologue Docteur [V].
Arguant une aggravation de son état de santé, par actes séparés du 19 novembre 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [P] [S] a fait assigner la société d’assurance MAIF et la CPAM du VAR, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner la désignation d’un expert et d’obtenir la condamnation de la société d’assurance MAIF à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de provision ad litem et de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la société d’assurance MAIF sollicite de débouter Monsieur [P] [S] de l’intégralité de ses demandes, de recevoir ses protestations et réserve sur la demande d’expertise, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision au 21 janvier 2026.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [X] dans l’accident n’est contestée par aucune des parties.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur, les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime passagère n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte et la garantie de la société d’assurance MAIF FILIA-MAIF n’est pas contestée.
Il ressort du rapport d’expertise des 11 septembre 2014 et 17 septembre 2015 qu’à la suite de son accident, Monsieur [P] [S] a perdu connaissance, a dû être désincarcéré puis héliporté vers l’hôpital [Localité 8] où il a été hospitalisé 12 jours en service de réanimation, a subi une trachéotomie précoce et un épisode infectieux avec réveil difficile.
Il a été hospitalisé 11 jours en unité de soins actifs en période de début de réveil, période pendant laquelle il a subi l’ablation du drain thoracique puis une décanulation.
Il a ensuite été hospitalisé en rééducation fonctionnelle en internat du 19 janvier 2012 au 02 avril 2012, puis 3 fois par semaine jusqu’au 31 août 2012, période de récupération assez rapide de l’autonomie mais avec troubles neurologiques persistants.
Le 05 juin 2013, il a subi une reprise de trachéotomie sous anesthésie générale.
Pendant 6 mois, il a bénéficié d’un suivi psychologique et orthophonique pendant qu’il effectuait un bilan de reconversion à l’unité d’évaluation de ré-entraînement, d’orientation socioprofessionnelle (UREOS) dispensé à [Localité 6] du 24 novembre 2014 au 24 avril 2015.
Au jour de l’examen médical, l’expert relevait un traumatisme crânien avec séquelles psycho-comportementales et cognitives notables, une fracture de la clavicule droite avec séquelles fonctionnelles modérées et un traumatisme thoracique sans séquelle fonctionnelle.
Par jugement du 30 août 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN :
Fixait le montant de la créance de la caisse nationale militaire de sécurité sociale à la somme de 149.692,59 euros ; Condamnait la société d’assurance FILIA-MAIF à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 221.386,83 euros en réparation de son préjudice corporel, provision totale de 70.000 euros et indemnités journalières déduites ; Jugeait l’offre faite par la société d’assurance FILIA-MAIF tardive et la condamnait à payer à Monsieur [P] [S] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 127.357 euros à compter du 03 mai 2016 et jusqu’au 08 août 2016 ; Ordonnait la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamnait la société d’assurance FILIA-MAIF à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnait la société d’assurance FILIA-MAIF aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise ; Ordonnait l’exécution provisoire de la décision. Arguant une aggravation de son état de santé, Monsieur [P] [S] produit une IRM du rachis cervical du 11 mars 2021 et un compte-rendu de polysomnographie du 29 janvier 2024 faisant état de discopathies dégénératives et protrusives C3-C4, C5-C6 et C6-C7 sans signe de complication inflammatoire ou neurologique, une arthropathie costo-vertébrale droite D1 légèrement inflammatoire et un diagnostic d’hypersomnie centrale de type narcolepsie secondaire post-traumatique.
Il produit, en outre, un certificat médical du Docteur [M] [G] du 01er février 2024, établissant « une aggravation de son état médical en lien avec l’accident de la voie publique en date du 29/12/2011 ». Par suite, il lui a été prescrit un arrêt de travail du 31 janvier 2024 au 26 février 2024 et son employeur adaptait son travail à ses pathologies à compter du 25 mars 2024. Le 31 octobre 2024, le Docteur [K] [C] confirmait une somnolence diurne excessive pathologique avec des troubles de la vigilance et de l’attention. Un nouvel arrêt de travail lui était prescrit du 15 octobre au 31 octobre 2025.
Monsieur [P] [S] justifie donc d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais et avances, eu égard à la nature de sa demande.
Sur la demande de provision ad litem :
Monsieur [P] [S] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais de déplacement pour son suivi et ses traitements au Centre de référence national de la Narcolepsie et les hypersomnies rares de [Localité 7], dont le Professeur [U] [B] est responsable.
Toutefois, Monsieur [P] [S] n’apporte aucun justificatif permettant d’établir avec certitude le montant exact des frais à engager pour l’exécution de tels déplacements de santé. Par conséquent, l’existence de l’obligation au paiement d’une telle provision apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance et ce avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [O] [Z]
Centre SIGMA
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, du 28 novembre 2019, du 26 décembre 2019 et du 26 mars 2021 ;
— dire s’il y a aggravation de l’état de la victime en relation de cause à effet avec l’accident du 29 décembre 2011 et dans l’affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct à compter de cette date de celui déjà réparé ou décrit dans le rapport des 11 septembre 2014 et 17 septembre 2015 établi par les docteurs [J] et [V] ;
— le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime du fait de l’aggravation :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l’aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées du fait de l’aggravation en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation de l’aggravation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente liée à l’aggravation qu’il aura constatée , la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Monsieur [P] [S] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 21 mars 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 21 mars 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ad litem de Monsieur [P] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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