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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3IN
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3IN
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société IBERSERVICOS LDA
C/
Société VIGNOBLES [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL SOL GARNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 30 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société IBERSERVICOS LDA
SITIO DA NAZARE LOTE 54 URBANIZACAO COLINA NORTE
24500 NAZARE (PORTUGAL)
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société VIGNOBLES [P]
41 avenue de SOULAC
33480 LISTRAC MEDOC
défaillant
La société Iberservicos LDA, qui a une activité de soutien aux cultures, a fourni des prestations à la société Vignobles [P], qui a pour activité la culture de la vigne, entre 2021 et 2022, s’agissant notamment de palissage, sécaillage, taille, pliage, acanage et relevage.
Quatre factures ont été établies par la société Iberservicos LDA au titre de ces prestations :
— facture 0117, du 16 septembre 2021, pour un montant de 32.871,84 € ;
— facture 0139, du 30 juin 2022, pour un montant de 19.520,31 € ;
— facture 0124, du 16 octobre 2021, pour un montant de 4.613,78 € ;
— facture 0126, du 16 octobre 2021, pour un montant de 4.058,91 € ;
Soit un montant total de 61.064,84 €.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2023, portant cachet de la poste du 22 novembre 2023, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société Iberservicos LDA, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la SCEA Vignobles [P] de payer sous huitaine la somme de 61.064,84 € au titre des quatre factures susvisées.
Par acte en date du 04 mars 2024, la société Iberservicos LDA a assigné la SCEA Vignobles [P] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— condamner la société Vignobles [P] à lui payer la somme de 61.064,84 euros au titre de la créance avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Iberservicos LDA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, et en conséquence, condamner la société Vignobles [P] aux entiers dépens outre à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Iberservicos LDA fonde sa demande sur les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du Code civil.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 février 2025.
La SCEA Vignobles [P] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3IN
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
***
Compte tenu des quatre factures susvisées, il est établi que les parties se sont engagées l’une envers l’autre contractuellement, la société Iberservicos LDA s’engageant à réaliser des prestations et la SCEA Vignobles [P] s’étant engagée à en régler le prix.
La SCEA Vignobles [P] n’a pas réglé les sommes dues au titre des factures 0117, 0139, 0124, et 0126, pour un montant total de 61.064,84 €.
Il faut constater que la mise en demeure adressée, en date du 21 novembre 2023, l’a bien été à l’adresse de la société Vignobles [P] figurant au répertoire Sirene. D’ailleurs, aucun défaut d’adressage n’a été signalé, la lettre recommandée n’ayant été retournée qu’au motif que, bien qu’avisé, son destinataire ne l’a pas réclamée. Dès lors, cette mise en demeure a été valablement adressée.
Dès lors, il convient de condamner la SCEA Vignobles [P], à payer la somme de 61.064,84 € à la société Iberservicos LDA en exécution de ses obligations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SCEA Vignobles [P] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SCEA Vignobles [P], partie perdante, sera condamnée à verser à la société Iberservicos LDA une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société Vignobles [P] à payer à la société Iberservicos LDA une somme de 61.064,84 € au titre de ses obligations contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la société Vignobles [P] à verser à la Société Iberservicos LDA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vignobles [P] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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