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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 26 mars 2026, n° 23/07204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l' enseigne CETELEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 23/07204 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAP2
Minute n° : 2026/ 137
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM SA C/ [J] [U]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 mis en délibéré au 21 Janvier 2026 prorogé au Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL AUBOURG & BASTIANI
la SELAS CABINET [R]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas BASTIANI, de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [U] [J] a souscrit un prêt personnel auprès de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le prêt a été consenti pour un montant de 77.000 €, payable en 144 échéances de 852,71 € et moyennant un TEG de 8,10%.
Monsieur [U] [J] a cessé de procéder au paiement de ses échéances.
Après mise en demeure infructueuses, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 septembre 2021 et a mis en demeure Monsieur [U] [J] de régler la somme de 20 614.76 € résultant de la déchéance du terme de ce contrat.
Aucun règlement n’étant intervenu, par exploit de commissaire de justice du 30 août 2022 la banque a assigné Monsieur [U] devant le Juge du Contentieux de la Protection afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 18 295.77 €, arrêtée au 04.08.2022.
Par jugement du 6 juillet 2023, le Juge du Contentieux de la Protection a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite du tribunal de :
Vu les articles L 311.1 et suivants du Code de la Consommation,
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16094.77€ en deniers ou quittances avec intérêts au taux contractuel de 0.55 % l’an à compter du 06.09.2021, date de la mise en demeure.
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [J] [U] sollicite de :
Vu les dispositions de l’article 1343 – 5 du Code civil ;
CONSTATER l’échéancier mis en place à hauteur de 400 € par mois depuis le 1er janvier 2024 ;
ACCORDER à Monsieur [U] un délai de 2 années à compter du Jugement à intervenir pour apurer sa dette à hauteur de 400 € par mois ;
DEBOUTER la société CETELEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant jugement en date du 24 juillet 2025, le tribunal a ordonné un sursis à statuer et enjoint la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à produire un décompte actualisé de sa créance.
Le 7 novembre 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a actualisé sa créance pour un montant de 15.164,77 €.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur les sommes dues par le défendeur
Le décompte versé aux débats par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas fait l’objet de contestation.
Il conviendra en conséquence d’entrer en voie de condamnation à l’égard de monsieur à hauteur de 15.164,44 €.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5V du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce monsieur [J] [U] justifie d’une situation précaire.
Le créancier ne s’oppose pas aux délais de paiement et reconnaît qu’un échéancier a d’ores et déjà été mis en place par le débiteur.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par monsieur [J] [U].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes.
Monsieur [J] [U] sera condamné à lui verser la somme de 600 € application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera également condamné au entiers dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15.164,44 € en deniers ou quittances avec intérêts au taux contractuel de 0.55 % l’an à compter du 06.09.2021, date de la mise en demeure.
ACCORDE à monsieur [J] [U] un délai de 2 années à compter de la présente décision pour apurer sa dette.
DIT en conséquence que monsieur [J] [U] s’acquittera de sa dette par 24 versements mensuels d’égal montant ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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