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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 15 janv. 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VSL
Jugement du :
15/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “[T]”
C/
[Y] [C]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Lydie DREZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LE MOLIERE” 5 rue Rabelais – 70 rue Molière, 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU COSIALIS, dont le siège social est sis 5 rue Marc Bloch – 69007 LYON
représenté par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C], demeurant 115 A Wilton Road – 03458 NEW HAMPSHIRE ( ETATS-UNIS)
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [V], demeurant 115 A Wilton Road – 03458 NEW HAMPSHIRE ( ETATS-UNIS)
non comparante, ni représentée
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 19/03/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] sont propriétaires du lot n° 120 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LE MOLIERE sis 5 rue Rabelais/70 rue Molière 69003 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 6737,30 euros au titre des charges de copropriété impayées au 13 novembre 2024, appel de provision du 1er octobre 2024 compris, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, comprenant les frais de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 7643,67 euros en principal au titre des charges dues au 1 octobre 2025, 4ème trimestre inclus, et a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement cités selon procès-verbal de recherches infructueuses, après accomplissement le 14 janvier 2025 des formalités prévues par l’article 684 du code de procédure civile et par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2026.
Compte tenu du montant des demandes supérieures à 5000 euros et de la non comparution de la partie défenderesse non citée à personne, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en 1er ressort.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2012 à 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] et un décompte des charges restant dues.
Le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité entre les copropriétaires.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6453,83 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1 octobre 2025, appel de provision du 1er octobre 2025 et appel de provision travaux réfection paliers étage du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 6312,61 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais prélevés par le syndic et les frais de procédure (1189,84 euros) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande conservant ses frais s’élevant, selon le décompte fourni, à la somme de 1189,84 euros.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le compte de Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] présente un solde débiteur depuis de nombreuses années, sans tentative de régularisation de la situation avant l’engagement de la procédure.
En conséquence, Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] in solidum, parties perdantes, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la mise en demeure par voie de commissaire de justice, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en 1er ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MOLIERE sis 5 rue Rabelais/70 rue Molière 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU COSIALIS, dont le siège social est sis 5 rue Marc Bloch – 69007 LYON :
— la somme de 6453,83 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1 octobre 2025, appel de provision du 1er octobre 2025 et appel de provision travaux réfection paliers étage du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 6312,61 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
Condamne Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MOLIERE sis 5 rue Rabelais/70 rue Molière 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU COSIALIS, dont le siège social est sis 5 rue Marc Bloch – 69007 LYON, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MOLIERE sis 5 rue Rabelais/70 rue Molière 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU COSIALIS, dont le siège social est sis 5 rue Marc Bloch – 69007 LYON, de sa demande au titre des frais du syndic,
Condamne Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MOLIERE sis 5 rue Rabelais/70 rue Molière 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU COSIALIS, dont le siège social est sis 5 rue Marc Bloch – 69007 LYON, la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [V] in solidum aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la mise en demeure par voie de commissaire de justice,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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