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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
Bld Maréchal Lyautey
19316 BRIVE LA GAILLARDE
☎ : 05.87.49.32.82
Références : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C36P
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2025
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Minute n° RP 22
NATAF : 48J
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES SUITE A RETABLISSEMENT PERSONNEL
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 02 Juillet 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 04 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 02 Juillet 2025
suite à la contestation formée par :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE
49 rue Poncelet
BP 414
19311 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX,
représenté par M.[V] [D],
à l’encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze,
pour traiter la situation de surendettement de :
Mme [M] [I], née le 30 Décembre 1965 à MONTREUIL,
comparante en personne,
demeurant 16 impasse des vieux chênes – Lotissement l’Aiguillon RDC – 19270 USSAC
envers :
SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI Service surendettement – 55 Allée des Fruitiers BP 70065 – 44690 LA HAIE FOUASSIERE, non comparant
COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX,
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, non comparant
CRCAM CENTRE FRANCE, demeurant Service Surendettement – 1 Avenue de la Libération – 63045 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 10 décembre 2024, Mme [M] [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 janvier 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [I] recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 13 mars 2025, la Commission de surendettement a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de capacité de remboursement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2025, l’OPH PAYS DE BRIVE a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 mars 2025, refusant l’effacement de sa créance locative , soulignant que Mme [I] a déjà fait l’objet en 2019 d’une assignation en expulsion pour une première dette locative, finalement réglée avec l’aide de son fils, et considérant qu’elle bénéficiait d’une capacité de remboursement.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la Banque de France le 9 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, L’OPH PAYS DE BRIVE confirme sa contestation, actualisant sa créance à la somme de 3458,94 euros et précisant que Mme [I] n’avait engagé des démarches de recherches d’un logement moins cher qu’en avril 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
Mme [I], comparant en personne, convient que son logement actuel est inadapté à ses ressources et qu’elle a entamé en avril 2025 des demandes de relogement. Elle pense par ailleurs être en capacité à ce jour de rembourser sa dette locative à hauteur de 50 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours de l’OPH PAYS DE BRIVE ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut […]:
1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est
constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
Par application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue.
En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Sur la bonne foi du débiteur
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [I] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier .
Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur :
L’ensemble des dettes de Mme [I] s’élève à la somme de 5114,84 euros , composée principalemetn d’une dette locative actualisée à la date du 4 juin 2025 à 3458,94 euros auprès de l’OPH PAYS DE BRIVE, d’une facture d’eau et de crédits à la consommation.
Les ressources de Mme [I] s’établissent comme suit :
— pension d’invalidité CPAM : 1059,03euros
— rente invalidité AG2R: 201,24 euros
— rente invalidité IRCEM :447,48 euros
soit un total de 1 707 euros par mois
Mme [I] vit seule. Elle doit faire face aux charges courantes suivantes:
— logement : 809 euros
— forfait de base : 625 euros
— forfait habitation : 120 euros
— forfait chauffage :121 euros
— mutuelle ( complément du forfait): 61 euros
Soit un montant total de charges de 1736 euros.
Mme [I] n’a ainsi à ce jour aucune capacité de remboursement. Cependant, il convient de relever qu’elle vit actuellement dans une maison dont le loyer représente presque la moitié de ses ressources. Elle a déjà dû faire face en 2019 à une dette locative en lien avec ce loyer excessif, sans pour autant entamer une démarche de relogement. Il lui appartient désormais de rechercher activement un logement davantage en adéquation avec son budget, ce dont elle convient. Un loyer plus réduit lui permettrait ainsi de dégager une capacité de remboursement significative lui permettant d’apurer a minima sa dette locative envers le bailleur social.
En conséquence, il convient de constater que la situation de Mme [I] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’elle peut notamment bénéficier d’un moratoire le temps de lui permettre de déménager dans un logement au loyer plus modéré, et de renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement de mesures imposées conformément à l’article L741-6 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par L’OPH PAYS DE BRIVE à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la Corrèze du 13 mars 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [M] [I];
INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze du 13 mars 2025;
CONSTATE que la situation de Mme [M] [I] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire;
STATUE sans dépens.
Le greffier Le Juge
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