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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 23/11253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11253 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMK5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/11253 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMK5
N° de Minute : 25/00224
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0918
DEMANDEUR
C/
La société [Localité 8] [Localité 11] [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Andréa VO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 139
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge, statuant en qualité du juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11253 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMK5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [N] a acquis, selon acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 03 septembre 2020 conclu avec la SCCV [Localité 8] [Localité 11],
les lots n°2 et 45 correspondants à un appartement en rez-de-chaussée du bâtiment A et un parking sous pergola au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Selon cet acte notarié la livraison du bien était prévu le 31 décembre 2021 au plus tard.
La livraison est intervenue avec réserve selon procès-verbal en date du 4 avril 2023.
Par courrier en date du 25 avril 2023, Monsieur [N] a sollicité la levée des réserves figurant au procès-verbal de livraison et dénoncé des désordres et non-conformité supplémentaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, Monsieur [H] [N], a fait assigner la SCCV MONTFERMEIL [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves et à l’indemniser des préjudices subis du fait du retard de livraison et de ceux subis du fait de l’existence de plusieurs désordres et non-conformités.
Par conclusions notifiée par RPVA en date du 08 octobre 2024, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Bien qu’ayant constitué avocat, la SCCV [Localité 8] [Localité 11] n’a pas fait parvenir de conclusions sur incident.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 10 février 2025 où elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, Monsieur [N] outre une demande indemnitaire relative au retard de livraison fait qu’outre l’absence de levée des réserves figurant au procès-verbal de livraison, que son bien immobilier est affecté de plusieurs désordres et non conformités dont il réclame la reprise.
À l’appui de ses affirmations quant à l’existence de ces différents désordres et non-conformité, Monsieur [N] produit non seulement le procès-verbal de livraison du 04 avril 2023 qui liste un certain nombre de réserves, un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 mars 2023 et le courrier en date du 25 avril 2023 illustré de plusieurs photographies faisant état de l’absence de levée des réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, qui démontrent la réalité des désordres et non-conformités allégués.
Dans ces conditions, il apparaît pertinent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle permettra de fournir de plus amples éléments sur la réalité, la persistance et les causes de ces désordres et non-conformités, sur les responsabilités susceptibles d’être encourue ainsi que sur les travaux à entreprendre pour y remédier de manière durable, suffisante et proportionnée ainsi que sur l’évaluation du coût de ces travaux de reprise.
Monsieur [N] ayant sollicité cette expertise judiciaire et ayant ainsi intérêt à cette mesure sera condamnée à en prendre les frais en charge.
Les droits et prétentions des parties seront réservés le temps de la mesure d’expertise.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision afin de permettre à l’expertise de s’effectuer rapidement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.80.00.08
Email : [Courriel 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autre(s) technicien(s) dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires, de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lots n°2 et 45 correspondants à un appartement en rez-de-chaussée du bâtiment A et un parking sous pergola au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si les travaux effectués par la SCCV [Localité 8] [Localité 11] sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
4°/ dire si l’ouvrage présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation et les conclusions notifiées le 08 octobre 2024 ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5°/ dans l’affirmative, décrire lesdits désordres, malfaçons et non-conformités, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ;
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformité en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
7°/ dire si les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage par la SCCV [Localité 8] [Localité 11] auprès des entreprises de construction et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
8°/ dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la livraison de l’ouvrage à Monsieur [H] [N] et s’ils étaient ou non apparents lors de cette livraison ;
9°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire ;
10°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
11°/Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
12°/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
13°/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
INVITE l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant (disponible en téléchargement sur le lien suivant : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction)
Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste et pourcentage de responsabilité)
1. XXX
2. XXX
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 mars 2026 sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utiles auprès du juge chargé du suivi de l’expertise ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 6 section 4 pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [H] [N] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 30 avril 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour vérification du paiement de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à peine de caducité ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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