Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 19 déc. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, SOFINCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 19 décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00905 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EL6Q
Prononcé le 19 décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 septembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 25 Novembre 2025, prorogé au 19 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[K] [V], demeurant [Adresse 3]
[B] [P], demeurant [Adresse 3]
parties demanderesses, représentées par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de TARBES
S.E.L.A.R.L. PHILAE ès qualité de mandataire ad’hoc de la société SOLEECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] ont commandé une installation photovoltaïque auprès de la SAS SOLEECO suivant bon de commande en date du 07 décembre 2013, souscrit suite à un démarchage à domicile.
L’installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté en date du même jour, d’un montant total de 34 400 €, souscrit auprès de SOFINCO (marque de CA CONSUMER FINANCE), remboursable après un différé de 11 mois en 180 mensualités de 331,28 €, hors assurance facultative, au TAEG de 6.8 % et au taux débiteur de 6.6 %.
Par actes de commissaire de justice respectivement en date des 02 et 07 mai 2024, Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE et la SELARL PHILAE, ès qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SOLEECO, devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes, principalement aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prestation de service et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté. Ces assignations ont été enrôlées sous le RG n°24/00905.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Au premier appel du dossier, le Juge des contentieux de la protection a constaté que la SELARL PHILAE, ès qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SOLEECO, avait été citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice indiquant que le liquidateur avait refusé de recevoir l’acte, la procédure de liquidation judiciaire étant clôturée depuis le 17 mai 2022. Le Juge a donc sollicité que le demandeur réalise les démarches nécessaires pour obtenir la désignation judiciaire d’un mandataire ad’hoc afin de représenter la SAS SOLEECO dans le cadre de la présente procédure.
Selon ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 juillet 2023, la SELARL PHILAE a été désignée ès qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SAS SOLEECO dans le cadre de la présente instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la SELARL PHILAE par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du même jour, Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] ont fait assigner la SELARL PHILAE, ès qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SOLEECO, devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes, principalement aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prestation de service et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté. Cette nouvelle assignation a été enrôlée sous le RG n°25/00298.
A l’audience du 10 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les RG n°24/00905 et 25/00298 sous le premier de ces numéros.
* * *
A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] – représentés par la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de Montpellier – s’en rapportent à leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, aux termes desquelles ils sollicitent du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— déclare leurs demandes recevables et bien-fondées,
— à titre principal :
* constate l’irrégularité du contrat de vente conclu entre SOLEECOSARL et les consorts [V] [P] en raison des irrégularités affectant le bon de commande et en conséquence :
¤ prononce la nullité du contrat de vente conclu entre SOLEECOSARL et les consorts [V] [P],
¤ ordonne la privation de la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
¤ condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à leur verser une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— à titre subsidiaire : constate que la banque a manqué à ses obligations en matière de conseil et de vigilance et constate que la banque a débloqué les fonds sans s’assurer de la livraison effective du bien financé et en conséquence :
* condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* si par extraordinaire, la juridiction devait considérer que la banque ne sera pas privée de sa créance de restitution :
¤ prononce la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la banque,
¤ condamne la banque au remboursement des intérêts déjà réglés par les emprunteurs,
— en tout état de cause, condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à leur verser les sommes suivantes :
* l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement,
* 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
En défense, la SA CA CONSUMER FINANCE – représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— déclare irrecevable l’action engagée par Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P],
— subsidiairement, déboute Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat :
* condamne Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] à lui restituer le montant du capital emprunté, à charge pour elle de leur reverser les mensualités réglées,
* ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues,
* déboute Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, condamne solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Bien que régulièrement citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, la SELARL PHILAE, ès qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SOLEECO n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogée au 19 décembre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (07 décembre 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
*
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée”.
La SA CA CONSUMER FINANCE estime que les demandes de Monsieur [K] [V] et de Madame [B] [P] sont irrecevables compte tenu de la prescription extinctive entachant leur action.
S’agissant de la demande de nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment, les acquéreurs sont en mesure de vérifier la régularité du bon de commande par la simple lecture de la reproduction en caractères apparents des dispositions des articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation. Ainsi, selon le prêteur, le délai pour agir a expiré cinq ans après la conclusion du contrat, soit le 07 décembre 2018 à minuit, et en toute hypothèse avant la délivrance de l’assignation à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE le 02 mai 2024.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour dol, la banque reconnait que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu ou a pu avoir connaissance de la tromperie dont il a été victime. Elle estime en revanche qu’en matière de vente de centrales photovoltaïques, la prescription commence à courir au jour où les demandeurs ont perçu leurs premiers revenus liés à la vente d’électricité, soit au plus tard un an après sa mise en service.
Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] opposent le fait que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ de la prescription ne court désormais plus à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi – et dans toute son ampleur – ou de son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité.
Selon les demandeurs, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits dont il doit être tenu compte pour apprécier la prescription des droits des consommateurs face aux irrégularités renfermées dans un contrat.
Par conséquent, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du Code de la consommation ne peut être la date de signature du contrat. Ce point de départ mobile, apprécié in concreto, doit permettre au justiciable d’exercer effectivement ses droits. Il est le pendant du principe d’efficacité et d’effectivité des sanctions appliquées en cas de violation de ses obligations par le banquier dispensateur de crédit rappelé dans plusieurs Directives de l’UE. La CJUE est venue d’ailleurs rappeler que l’objectif de protection des consommateurs et l’effectivité des droits n’est pas assuré dans un système qui exigerait d’agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués.
L’article 2224 du Code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque moyen invoqué par le demandeur.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du Code civil, pris dans sa version applicable au présent litige et antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (voir notamment Cass 1re civ. 11 juin 2009 n° 08.11-755).
Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] arguent d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L 121-23 du Code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande. Ils affirment en outre n’avoir jamais eu communication d’un quelconque bon de commande, de sorte qu’il ne saurait leur être opposé la date de la signature dudit contrat comme point de départ du délai de prescription.
Or, en l’espèce, d’une part, les demandeurs produisent eux-mêmes un bon de commande en date du 07 décembre 2013 (pièce 1 demandeurs) qu’ils ne contestent pas être signé de leur main. Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] échouent à rapporter la preuve de ce que le bon de commande litigieux ne leur aurait pas été remis par leur co-contractant.
D’autre part, les défauts allégués du bon de commande étaient apparents dès la signature du contrat, lequel comportait le rappel des dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la consommation au verso dudit bon de commande (verso du bordereau de rétractation présent sous les articles reproduits).
Ainsi, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, si ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci.
Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est donc fondé.
De plus, en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Les requérants bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions de l’article L 121-23 du Code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 07 décembre 2018 à minuit de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 02 mai 2024 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour défaut de rentabilité
Si l’appréciation de la rentabilité de l’opération, à supposer qu’elle soit entrée dans le champ contractuel, suppose nécessairement un temps de recul comme l’invoquent les demandeurs, il résulte du contrat de crédit produit par les demandeurs (pièce 2 demandeurs) que ce dernier a été conclu pour une durée de 191 mois mais ne comportait que 180 échéances, caractérisant un report de 11 mois de la première échéance après la conclusion du contrat de vente de l’installation.
Or, force est de constater que le contrat a été conclu le 07 décembre 2013 (pièce 1 demandeurs) et que l’installation a été livrée sans réserve le 24 décembre 2013 (pièce 3 défendeur).
Dès lors, en admettant qu’un large délai d’une année après l’installation de la centrale photovoltaïque soit nécessaire pour évaluer son rendement en étudiant la consommation électrique lissée sur l’année, le délai de prescription a couru à compter du 24 décembre 2014, de telle sorte que l’action est prescrite depuis le 24 décembre 2019 à minuit.
Surabondamment, les demandeurs ne sauraient valablement arguer de ce que seule une expertise mathématique et financière (pièce 3 demandeurs) leur aurait permis de s’apercevoir de l’absence de rentabilité de l’acquisition. Si tel était le cas, ce manque de rentabilité serait tellement infime qu’il ne pourrait justifier la nullité du contrat.
S’agissant de la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La SA CA CONSUMER FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite. Elle considère que les emprunteurs ont été informés de l’octroi du crédit au minimum lorsque les premières échéances ont été prélevées, en 2014. Elle ajoute que le crédit a été soldé en 2015.
Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] soulèvent trois fautes tirées
— d’un manquement aux obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet (défaut de rentabilité que le prêteur ne pouvait ignorer),
— du déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul,
— et du déblocage des fonds sans constater l’exécution complète du contrat de vente (livraison, mise en service et raccordement au réseau).
L’article 2224 du Code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
(i) Sur le manquement aux obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet
Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] reprochent à la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables.
D’une part, s’agissant du devoir d’information et de conseil, il convient de rappeler que la banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
Le devoir d’information incombant à la banque en vertu de l’article L 311-8 du Code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, consiste dans le recueil des informations de solvabilité, par la fiche dialogue, puis dans l’établissement de la FIPEN et de la fiche d’assurance.
Or, toutes ces obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit, soit le 07 décembre 2013.
La demande de Monsieur [K] [V] et de Madame [B] [P] à ce titre est donc prescrite depuis le 07 décembre 2018 à minuit.
D’autre part, l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du Code civil.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de payement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. La charge de la preuve du point de départ repose sur celui qui invoque la prescription (voir notamment Cass com. 24 janvier 2024 n° 22-10.492).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse pas d’historique du compte de crédit pour vérifier si des impayés se sont produits.
Cependant, tout d’abord, le prêteur affirme que le crédit aurait été intégralement remboursé dès l’année 2015, ce que les emprunteurs ne contestent pas. Ensuite, le prêteur justifie avoir vérifié les ressources des emprunteurs avant la souscription du contrat de crédit et produit à ce titre les bulletins de salaire des mois d’octobre 2013 (193,13 € pour Madame et 1 725,39 € pour Monsieur), les pièces d’identité et l’avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012 (Revenu fiscal de référence : 7 573 € pour Madame et 18 032 € pour Monsieur) (pièce 2 défendeur). Enfin, les demandeurs ne fournissent ni argument ni pièce complémentaire de nature à justifier de leur risque d’endettement excessif et donc des manquements de la banque à son devoir de mise en garde.
L’action introduite le 02 mai 2024 est donc irrecevable puisque prescrite pour partie et recevable et mal fondée sur le manquement au devoir de mise en garde.
(ii) Sur les fautes de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds
Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] font grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète.
D’une part, le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
D’autre part, le principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne.
En l’espèce, la banque ne produit ni tableau d’amortissement ni historique de compte. Il ressort néanmoins des dispositions contractuelles prévoyant notamment un différé de payement de 11 mois (pièce 2 demandeurs) que la première échéance a été prélevée au plus tard au mois de décembre 2014. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle contre la SA CA CONSUMER FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite depuis le 31 décembre 2019 à minuit.
S’agissant de la demande subsidiaire tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 07 décembre 2013.
Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P], condamnées aux dépens, devront verser in solidum à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 07 décembre 2013 entre Monsieur [K] [V], Madame [B] [P] et la SAS SOLEECO ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 07 décembre 2013 entre Monsieur [K] [V], Madame [B] [P] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [K] [V], Madame [B] [P] contre la SA CA CONSUMER FINANCE manquement au devoir de conseil et déblocage des fonds sans s’assurer à la fois de la régularité formelle du contrat et de son exécution complète ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V], Madame [B] [P] de leur demande en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde à l’encontre la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE dans le cadre du contrat de crédit conclu le 07 décembre 2013 par Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [B] [P] à verser in solidum à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation
- Financement ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Résolution judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Réserve de propriété ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Juge
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Juge ·
- Demande ·
- Situation de famille ·
- Volonté ·
- Délai de grâce ·
- Guerre ·
- Usage professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Date ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire
- Testament ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Acceptation ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Recel successoral ·
- Demande
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Avocat ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Photocopieur ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité ·
- Facture ·
- Fournisseur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.