Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 30 juin 2025, n° 22/04260
TJ Grenoble 30 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-paiement des frais d'hébergement

    La cour a estimé que les défauts de paiement ne constituaient pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, en raison des manquements réciproques des parties.

  • Accepté
    Montant dû pour frais d'hébergement

    La cour a constaté que le montant réclamé était dû et a ordonné le paiement de la somme par Madame [R] [T].

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation suite à la résiliation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation du contrat.

  • Accepté
    Responsabilité des obligés alimentaires

    La cour a jugé que l'association EVA TUTELLES devait indemniser la société ISERE SANTE du préjudice subi en raison des fautes dans la gestion de la tutelle.

  • Accepté
    Intérêts échus

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année, conformément à la demande.

  • Rejeté
    Situation financière de Madame [T]

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié d'accorder des délais de paiement en l'absence de retour à meilleure fortune prévisible.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 juin 2025, n° 22/04260
Numéro(s) : 22/04260
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 30 juin 2025, n° 22/04260