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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 juin 2025, n° 22/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 22/04260 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZJQ
N° JUGEMENT :
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
Me Natacha JULLIEN-P ALLETIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ISERE SANTE Pour le compte de son établissement KORIAN [10] sis [Adresse 5] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [R] [T] Représentée par son tuteur EVA TUTELLES, [Adresse 9] [Localité 8]
née le 30 Juin 1928 à [Localité 6], demeurant KORIAN [10] [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [T]
né le 08 Mai 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
représenté par Me Aurélie ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société EVA TUTELLES au titre de sa responsabilité civile professionnelle, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 8]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [R] [E] Veuve [T] est née le 30 juin 1928 et est mère de :
— Monsieur [X] [T].
— Monsieur [V] [T].
Madame [R] [E] veuve [T] a intégré l’EPHAD dénommé KORIAN [10], situé à [Localité 8] géré par la société ISERE SANTE, le 21 janvier 2009, à la demande de son fils Monsieur [X] [T]. Il était mentionné que les ressources de cette dernière étaient d’un montant total de 2.276,81 euros
Des retards de paiement puis des impayés sont intervenus.
Par jugement du 25 juin 2020, Monsieur [X] [T] et Monsieur [V] [T], ont été désignés respectivement tuteur et subrogé tuteur de leur mère.
Selon courrier du 23 octobre 2020, l’aide sociale à l’hébergement a été refusée à Madame [R] [E] veuve [T] en raison de la présence d’obligés alimentaires pouvant lui venir en aide.
L’association EVA TUTELLES a été désignée en qualité de tuteur ad hoc de Madame [R] [E] veuve [T], le 12 novembre 2020, afin d’engager une action à l’encontre des obligés alimentaires.
Par ordonnance du 26 avril 2021, EVA TUTELLES a été nommée tuteur de Madame [R] [E] veuve [T], en lieu et place de ses fils.
Par jugement du 21 avril 2022, le juge aux affaires familiales de GRENOBLE a :
— Fixé la participation mensuelle de M. [X] [T], obligé alimentaire, à la somme de 350 € à compter du 11 mars 2021 ;
— Fixé la participation mensuelle de M. [V] [T], obligé alimentaire, à la somme de 110 € à compter du 11 mars 2021 ;
— Condamné ces derniers au versement desdites sommes au profit de Madame [R] [E] veuve [T].
Le Juge aux affaires familiales précise ensuite : « le surplus sera supporté par le Conseil départemental au titre de l’aide sociale à l’hébergement, à charge pour EVA TUTELLES d’en faire la demande ».
En l’absence de régularisation de la créance, la société ISERE SANTE a mis en demeure EVA TUTELLES, en qualité de tuteur de payer les sommes dues, par courrier recommandé du 3 novembre 2021.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à EVA TUTELLES le 3 mai 2022.
Après une troisième mise en demeure restée vaine, la société ISERE SANTE a assigné le 16 août 2022, Madame [R] [E] veuve [T], représentée par son tuteur, en qualité de débiteur des sommes dues, et EVA TUTELLES au titre de sa responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal judiciaire pour la résiliation du contrat de séjour, l’expulsion de sa résidente et le paiement d’une créance d’un montant de 50.262,95 €.
Par acte du 26 octobre 2022, Madame [R] [E] veuve [T] représentée par l’association EVA TUTELLES et l’association EVA TUTELLES ont appelé dans la cause Messieurs [X] et [V] [T] afin d’être relevées et garanties de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2024, la demande en paiement de la société ISERE SANTE a été déclarée recevable comme non prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société ISERE SANTE demande au tribunal au visa des articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224, 421, 496, 1992 et 1240 du code civil de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de mars 2025 (date du dernier décompte versé aux débats) ;
— lui allouer pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat. Soit à compter du mois d’avril 2025 ;
— condamner in solidum Madame [R] [E] veuve [T], représentée par son tuteur EVA TUTELLES, et EVA TUTELLES, Monsieur [X] [T] et Monsieur [V] [T], au paiement de cette indemnité d’occupation ;
— condamner in solidum Madame [R] [E] veuve [T], représentée par son tuteur EVA TUTELLES, et EVA TUTELLES, Monsieur [X] [T] et Monsieur [V] [T], au paiement de la somme de 90.783,64€, et ce avec intérêts de droit à compter du 3 novembre 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum Madame [R] [E] veuve [T], représentée par son tuteur EVA TUTELLES, et EVA TUTELLES, Monsieur [X] [T] et Monsieur [V] [T], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ISERE SANTE fait notamment valoir que le juge de la mise en état a déjà statué sur la prescription invoquée par les défendeurs. Elle soutient que Messieurs [T] ont manqué à leurs obligations de tuteur et de subrogé tuteur et ont ainsi laissé naître une importante dette engageant ainsi leur responsabilité pour faute. Elle ajoute que l’association EVA TUTELLES n’a pris attache avec elle quant à l’exécution du jugement du juge aux affaires familiales, que postérieurement à la délivrance de l’assignation et a, elle aussi, engagé sa responsabilité. L’aide sociale ayant été refusée, elle chiffre sa créance à la somme de 90.783,64 euros au 5 mars 2025 et demande à ce titre la résiliation du contrat d’hébergement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [R] [E] Veuve [T] représentée par son tuteur l’association EVA TUTELLES et l’association EVA TUTELLES demandent au tribunal, au visa des articles L218-2 du code de la consommation, 421, 1992 et 496 du code civil, de :
— débouter la société ISERE SANTE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [T] représentée par son tuteur EVA TUTELLES et contre EVA TUTELLES.
— condamner les établissements Korian à une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 pour Madame [T] et une somme de 3.500 euros pour l’association EVA TUTELLES.
A titre subsidiaire
— débouter la société ISERE SANTE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [T] représentée par son tuteur EVA TUTELLES et contre EVA TUTELLES, à défaut de faute.
En tout état de cause :
— condamner Messieurs [X] et [V] [T] à relever et garantir Madame [T] représentée par son tuteur et l’association EVA TUTELLES de toute condamnation qui interviendrait à leur égard.
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour Madame [T] et une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’Association EVA TUTELLES ainsi qu’aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, accorder à Madame [T] les plus larges délais de paiement au regard de sa situation.
— Débouter la société ISERE SANTE de sa demande de résiliation de contrat et d’expulsion.
Elles font notamment valoir que l’association EVA TUTELLES n’est pas restée inactive depuis sa désignation et a régulièrement communiqué avec l’établissement d’accueil.
Dans l’attente de l’aboutissement de cette procédure, l’association soutient avoir versé chaque mois une somme correspondant à ce que Madame [T] aurait à verser en cas d’octroi de l’aide sociale. EVA TUTELLE considère que seule demeure due la dette préexistant à sa désignation et qui est prescrite à hauteur de 15.903 euros. Suite au rejet du recours devant le tribunal administratif, elles soutiennent que seule la différence entre la facture et le montant des versements réalisés par elle et les coobligés reste due.
L’association ajoute être dans l’attente de la décision du tribunal administratif et soutient n’avoir commis aucune faute dans la gestion de la situation. Elle affirme par ailleurs que ce sont les fils de Madame [T] qui ont commis des fautes dans leur gestion et qu’ils doivent en répondre.
Elles s’opposent enfin à la résiliation du contrat d’hébergement estimant cette demande excessive et attentatoire à la sécurité et à la santé physique et mentale de Madame [T].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025 voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [X] [T] demande au tribunal, au visa des articles 421, 1992, 496, 1240, 415, 421, 1991 et 1992 du code civil, de :
— Débouter la société ISERE SANTE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [T], ses fils, Messieurs [X] et [V] [T].
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner l’association EVA TUTELLES à lui payer une indemnité pour le préjudice moral de 2.000 €.
— rejeter toute demande de paiement à son encontre.
SUBSIDIAIREMENT :
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner l’association EVA TUTELLES à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2.500 euros.
Il soutient notamment avoir toujours assuré de façon consciencieuse la gestion des intérêts de sa mère. Il a ainsi spontanément réglé la moitié du solde restant dû lorsque l’épargne de sa mère a été épuisée contrairement à son frère. Il ajoute que le changement de résidence a été refusé par le juge des tutelles au regard de l’âge et de l’état de santé de sa mère et précise régler chaque mois la somme mise à sa charge par le juge aux affaires familiales. Il nie ne pas avoir transmis les relevés de comptes et les comptes de gestion à EVA TUTELLES et considèrent que ces prétendus manquements sont sans lien avec l’arriéré locatif.
Au contraire, il estime que l’association EVA TUTELLE a fait preuve d’une inertie fautive et ne justifie pas des règlements dont elle se prévaut. Il estime ne plus rien devoir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [V] [T] demande au tribunal, de :
— débouter la société ISERE SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société ISERE SANTE de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de juillet 2022,
— débouter la société ISERE SANTE de sa demande de voir ordonner à Madame [R] [E] veuve [T] de quitter l’établissement dans un délai de 6 mois à compter de la résiliation du contrat,
— débouter la société ISERE SANTE de sa demande de voir allouer pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidence en cas de maintien du contrat soit à compter du mois d’octobre 2024,
— débouter la société ISERE SANTE de sa demande de le voir condamner au paiement de cette indemnité d’occupation,
— débouter la société ISERE SANTE de sa demande de le voir condamner au paiement de la somme de 85.153,23 euros avec intérêts de droit à compter du 3 novembre 2021 et capitalisation des intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, et si il devait être condamné au paiement d’une somme, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— débouter l’association EVA TUTELLES de sa demande de le voir condamner à relever et garantir Madame [R] [E] veuve [T] représentée par son tuteur EVA TUTELLES et l’association EVA TUTELLES de toute condamnation qui interviendrait à leur égard du fait des demandes formulées par la société ISERE SANTE,
— débouter l’association EVA TUTELLES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société ISERE SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société ISERE SANTE et EVA TUTELLES à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient notamment n’avoir commis aucune faute dans sa fonction de subrogé tuteur de sa mère. Il considère que la société ISERE SANTE a fait preuve d’une négligence fautive en acceptant la signature d’un contrat d’hébergement malgré le budget déficitaire de Madame [T] et en s’abstenant de proposer une autre solution d’hébergement. Il souligne que son frère refuse de verser aux débats les relevés de comptes de leur mère et précise que des bijoux ont disparu du coffre.
Il soutient avoir réglé les sommes mises à sa charge et conteste les décomptes produits par la société ISERE SANTE.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Monsieur [V] [T] demande au tribunal de dire que la demande en paiement de la société ISERE SANTE est prescrite.
Or, par ordonnance en date du 28 mai 2024, la question de la prescription notamment soulevée par Monsieur [V] [T] a été tranchée par le juge de la mise en état.
En outre, en application de l’article 789 du code de procédure civile les fins de non recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [V] [T] tendant à faire déclarer prescrite la demande en paiement de la société ISERE SANTE.
Sur la demande de paiement :
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
D’après les conditions générales du contrat de séjour établi entre Madame [R] [E] veuve [T] et la société ISERE SANTE, au cours du séjour, le résident s’engage à régler au plus tard avant le 10 de chaque mois, le prix de pension et les prestations complémentaires forfaitaires du mois en cours et les prestations complémentaires variables consommées au cours du mois précédent. (article III, 6).
Selon les pièces versées aux débats, la société ISERE SANTE établit qu’au 5 mars 2025, Madame [R] [E] veuve [T] reste devoir la somme de 90.783,64 euros. Il apparaît en effet d’après la facture émise le 28 février 2025 que plusieurs factures depuis 2022 n’ont été que partiellement réglées.
Il n’est pas contesté que des versements ont été effectués à la société ISERE SANTE pour le compte de Madame [R] [E] veuve [T].
Néanmoins, l’association tutélaire, dans l’attente de sa demande d’aide sociale, de son recours amiable puis judiciaire, et compte tenu des ressources de sa protégée, n’a procédé qu’au versement d’un montant correspondant à ce que Madame [R] [E] veuve [T] aurait à payer avec le bénéfice de l’aide sociale.
Cependant, par jugement du 29 juillet 2024, l’aide sociale a été refusée à Madame [R] [E] veuve [T].
Madame [R] [E] veuve [T] est donc seule débitrice du reliquat des factures émises par la société ISERE SANTE.
Les parties défenderesses ne contestant pas le montant réclamé par la société ISERE SANTE, il y a lieu de condamner Madame [R] [E] veuve [T] à lui payer la somme de 90.783,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 41.221,52 euros à compter du 3 novembre 2021, date de la première mise en demeure, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La société ISERE SANTE sollicitant la capitalisation des intérêts échus pour une année, il y a lieu de l’ordonner.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, il est établi que Madame [T] n’a pas réglé les frais d’hébergement mis à sa charge. Il apparaît également qu’elle ne sera pas en mesure de les régler par la suite.
Pour autant, il résulte des éléments du dossier que la société ISERE SANTE savait dès le début du contrat d’hébergement que Madame [T] ne disposait pas des revenus suffisants pour payer ses frais d’hébergement. Elle n’a cependant pas demandé à ce que Madame [T] justifie des moyens dont elle disposait pour compléter ses revenus (assurance-vie, comptes épargnes ou biens immobiliers…). En outre, selon le contrat d’hébergement, en cas de défaut de paiement, la société ISERE SANTE s’est engagée à assister le résident, la famille ou le représentant légal du résident dans la recherche d’une solution d’accueil plus appropriée.
Il n’est cependant fait état d’aucune assistance en ce sens. Au contraire l’établissement de santé a refusé le transfert de Madame [T] au regard de son grand âge et de son état de santé.
Aussi, compte tenu de ces manquements réciproques, il y a lieu de considérer que les défauts de règlement ne constituent pas un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat. La société ISERE SANTE sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat. Elle sera également déboutée de sa demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation in solidum de Messieurs [T]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société ISERE SANTE fait valoir que Monsieur [X] [T] s’était engagé à ce que sa mère règle seule et entièrement les frais d’hébergement et avait confirmé que les frais d’hébergement étaient conformes à ses capacités financières.
Or la lecture du contrat de séjour ne révèle aucune mention d’un tel engagement pris par Monsieur [X] [T]. Dès lors, la société ISERE SANTE ne peut valablement rechercher la responsabilité de ce dernier sur ce fondement au titre des impayés apparus dès 2018.
La société ISERE SANTE reproche ensuite à Monsieur [V] [T] de ne jamais avoir accepté spontanément de participer aux frais d’hébergement. Ce n’est en effet qu’à partir de la décision du juge aux affaires familiales le condamnant à participer aux frais, que Monsieur [V] [T] a versé mensuellement sa participation.
Cependant à défaut d’engagement préalable à cette décision de Monsieur [V] [T] à participer aux frais d’hébergement de sa mère, son défaut de participation ne peut être qualifié de fautif. Sa responsabilité ne pourra donc être engagée de ce chef.
Enfin la société ISERE SANTE reproche aux deux fils de sa résidente d’avoir manqué à leurs obligations de tuteur et de subrogé tuteur en ne tenant pas à jour les relevés de comptes de gestion de leur mère, en ne transmettant pas spontanément les relevés de compte et enfin, en laissant naître une dette importante pour les frais d’hébergement de leur mère.
Il est établi en jurisprudence que la responsabilité d’un tuteur ne peut être recherchée par un tiers à la mesure de protection que sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle.
Il résulte de l’ordonnance du 26 avril 2021 du juge des tutelles déchargeant Messieurs [T] de leur fonction de tuteur et de subrogé tuteur que Monsieur [X] [T] a été en difficulté pour produire et transmettre les relevés bancaires de sa mère créant ainsi un climat de suspicion de son frère à son égard. Le conflit opposant les deux frères a selon le juge des tutelles parasité le bon exercice de la mesure de protection.
Or si ces manquements ont justifié la décharge des deux enfants de Madame [T] et la désignation d’un tuteur extérieur à la famille, aucune faute de gestion n’a été caractérisée à leur encontre par le juge des tutelles.
En ce qui concerne la dette de frais de résidence, il résulte de la simple comparaison des ressources et des factures établies par la demanderesse, que Madame [T] ne disposait pas des ressources suffisantes pour payer ses frais d’hébergement. Il apparaît par ailleurs que Monsieur [X] [T] a contribué volontairement en payant
pendant plusieurs mois la moitié du solde restant dû et en souscrivant un crédit à son nom. La responsabilité de Messieurs [T] ne peut donc être mise en cause sur ce motif.
Enfin, Monsieur [X] [T] a plusieurs fois tenté de changer sa mère d’établissement pour réduire les factures, mais ce changement s’est soldé par un échec en 2013 puis a été refusé en 2020 par le juge des tutelles au regard de l’état de santé de Madame [T].
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société ISERE SANTE ne caractérise pas de faute à l’encontre des fils de Madame [T]. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation en paiement à leur encontre.
Sur la demande de condamnation in solidum de l’association EVA TUTELLES
Comme il a été rappelé précédemment, la responsabilité d’un tuteur ne peut être recherchée par un tiers à la mesure de protection que sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle.
L’association EVA TUTELLES a été désignée dès le 12 novembre 2020 par le juge des tutelles en qualité de tuteur ad hoc pour représenter Madame [T] dans l’action à engager contre ses obligés alimentaires devant le juge aux affaires familiales.
La requête en fixation de la part des coobligés alimentaires datée du 28 janvier 2021 n’a cependant été déposée que le 11 mars 2021 par l’association tutélaire.
Le 26 avril 2021, EVA TUTELLES a été désignée en qualité de tuteur de Madame [T] en remplacement de Messieurs [T].
La société ISERE SANTE fait valoir qu’elle a dû attendre octobre/novembre 2021 pour avoir un contact avec le nouveau tuteur.
Il apparait en effet au vu des pièces versées au dossier que le premier courrier d’EVA TUTELLES adressé à la société ISERE SANTE date du 14 octobre 2021 (pièce 10 EVA TUTELLES). Par ce courrier, l’association tutélaire indique que depuis sa nomination elle a cessé tout paiement et qu’elle effectuera à compter du mois suivant un versement mensuel à titre de participation aux frais d’hébergement. Elle fait également part du versement d’une participation à la régularisation des factures non réglées. Par courrier et par mail de novembre 2021, elle avertit ensuite l’établissement du report de la date d’audience du juge aux affaires familiales et confirme la reprise de paiements mensuels partiels. (pièces 11 et 11-2 de EVA TUTELLES).
Ces informations sont confirmées par la lecture de l’état comptable produit par la société ISERE SANTE (pièce 17) : alors que le dernier règlement remontait à avril 2021, des règlements partiels sont intervenus de décembre 2021 à mars 2022. Aucune explication n’est apportée par EVA TUTELLES pour justifier de ces interruptions de paiement et du caractère incomplet des versements.
Le jugement du juge aux affaires familiales statuant sur la contribution des enfants a été rendu le 21 avril 2022.
Le 16 août 2022, l’assignation en paiement a été délivrée par la société ISERE SANTE après l’envoi de plusieurs mises en demeure demeurées vaines.
Il faut attendre un courrier du 29 septembre 2022, pour que l’association tutélaire informe ISERE SANTE qu’elle a déposé une demande d’aide sociale le 4 août 2022 pour une prise en charge à partir du 1er juillet 2022. Elle indique également qu’elle procèdera au paiement des mois de juillet, août et septembre 2022 et qu’un versement mensuel interviendra désormais chaque mois (déduction faite du montant estimé de l’aide sociale). Elle fait part aussi du reversement de la participation des deux enfants au titre de l’obligation alimentaire prononcée.
Ces engagements sont corroborés par les documents comptables d’ISERE SANTE sur lesquels on note la reprise de versements partiels à compter d’octobre 2022.
EVA TUTELLES explique ce retard dans les règlements par fait que les enfants ne lui ont versé leur contribution alimentaire qu’en août 2022 après mises en demeure délivrées en juillet 2022. Or il résulte d’un courrier de Monsieur [X] [T] (pièce 9 de ISERE SANTE) que celui-ci a contacté dès le 30 mai 2022 le tuteur pour connaître les modalités de paiement de sa contribution.
En outre, le défaut de versement de cette participation des enfants de Madame [T] ne peut expliquer le défaut de paiement total d’avril à octobre 2022 et le silence gardé par l’association tutélaire de novembre 2021 à septembre 2022 (le courrier du 17 juin 2022 faisant part d’un changement de mandataire ne pouvant être pris en compte à ce titre). L’association tutélaire ne verse par ailleurs aucune pièce pour justifier de l’absence de fonds disponibles.
Enfin, malgré le rejet de son recours gracieux puis contentieux (jugement du 29 juillet 2024) contre la décision du conseil départemental refusant l’aide sociale à Madame [T], l’association tutélaire n’en a pas avisé l’établissement de santé et n’a fait aucune démarche pour trouver un nouveau lieu de vie à sa protégée, alors que manifestement la majeure protégée ne dispose pas des moyens suffisants pour payer l’établissement et que les obligés alimentaires ne peuvent combler la différence.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’à plusieurs reprises, l’association tutélaires a tardé à effectuer les démarches nécessaires et n’a pas procédé en temps utile au paiement des frais d’hébergement de sa protégée. L’association EVA TUTELLES a ainsi commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle. En raison de ces fautes dans la gestion de la mesure de tutelle de Madame [T], la société ISERE SANTE n’a pas été payée des frais de séjour qu’elle facture et Madame [T] a été maintenu dans l’établissement malgré des moyens financiers insuffisants. Il convient donc de condamner l’association EVA TUTELLES à indemniser la société ISERE SANTE du préjudice subi.
En réparation ce préjudice l’association sera condamnée à payer les sommes mises à la charge de Madame [T] in solidum avec cette dernière, à hauteur de 20.000 euros.
Sur le recours en garantie d’EVA TUTELLES et de Madame [T].
L’association EVA TUTELLES et Madame [T], estiment que la situation de défaut de paiement de Madame [T] résulte de la faute des fils de cette dernière qui ont laissé une dette de 19.495,90 euros lorsqu’ils ont été déchargés de leurs fonctions de tuteur et de subrogé tuteur. Or, il a été établi que Madame [T] ne disposait pas des revenus suffisants pour payer chaque mois ses frais d’hébergement. Pour autant, la société ISERE SANTE souligne que Monsieur [X] [T] a effectué des paiements jusqu’à sa destitution. Il a également tenté en vain de changer sa mère de lieu de vie. Aussi, il apparaît que la dette qui existait au moment de la nomination d’EVA TUTELLES ne résulte pas d’une faute commise dans leur gestion par les fils de Madame [T]. En outre, depuis la désignation d’EVA TUTELLES, la dette d’hébergement a considérablement augmenté en passant de la somme de 19.495,90 euros à la somme de 90.783,64 euros.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une faute à l’encontre de Messieurs [T]. EVA TUTELLES et Madame [T] seront donc déboutées de leur recours en garantie à leur encontre.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce Madame [T] et EVA TUTELLES sollicitent des délais de paiement.
Madame [T] ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer ses frais d’hébergement. A fortiori elle ne détient pas les fonds nécessaires pour régler les impayés. Dès lors, en l’absence de retour à meilleure fortune prévisible, il n’apparaît pas justifié d’accorder à Madame [T] des délais de paiement.
L’association tutélaire ne produit aucun élément pour justifier de sa situation financière. Elle sera donc également déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Monsieur [X] [T] soutient avoir subi une procédure judiciaire du fait des manquements de l’association EVA TUTELLES. Il ne justifie pas pour autant d’un préjudice qui lui est propre. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Madame [T] et l’association EVA TUTELLES succombant à la présente procédure seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Elles devront également verser in solidum la somme de 2.000 euros à la société ISERE SANTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par équité, Messieurs [T] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association EVA TUTELLES et Madame [T] seront également déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [V] [T] tendant à faire déclarer prescrite la demande en paiement de la société ISERE SANTE,
CONDAMNE Madame [T] à payer à la société ISERE SANTE la somme de 90.783,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 41.221,52 euros à compter du 3 novembre 2021, date de la première mise en demeure, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année,
CONDAMNE l’association EVA TUTELLE à payer cette somme in solidum avec Madame [T] à hauteur de 20.000 euros,
DEBOUTE Madame [T] et l’association EVA TUTELLES de leur demande de délais de paiement,
DEBOUTE la société ISERE SANTE de sa demande de condamnation in solidum de Messieurs [X] et [V] [T],
DEBOUTE l’association EVA TUTELLES et Madame [T] de leur recours en garantie à l’encontre de Messieurs [T],
DEBOUTE la société ISERE SANTE de sa demande de résiliation du contrat d’hébergement et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande d’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE in solidum l’association EVA TUTELLES et Madame [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum l’association EVA TUTELLES et Madame [T] à verser à la société ISERE SANTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Messieurs [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association EVA TUTELLES et Madame [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
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