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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 janv. 2026, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PIVOINE, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 24/01782 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDVD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Bertrand BEAUX,
— Me David HERPIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David HERPIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Ghislaine BETTON de la Société PIVOINE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LEXIMM AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2022, la société LEXIMM AVOCATS a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location portant sur un photocopieur de marque CANON, et un scanner, fournis par la société S.I. BUREAUTIQUE, moyennant le paiement de 21 loyers de 2655,50 € TTC sur une durée de cinq ans, selon une facture émise le 23 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2023, la société LOCAM a adressé à la société LEXIMM AVOCATS une mise en demeure de payer la somme totale de 3159,80 €, correspondant aux échéances impayées (2835,69 €), à l’indemnité contractuelle de 10 % (283,56 €) et à un intérêt de retard (40,55 €), tout en indiquant, qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait automatiquement prononcée et qu’il serait alors dû la somme totale de 49948,69 €.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la société LOCAM a assigné la société LEXIMM AVOCATS aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1217 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de la condamner à lui verser les sommes de 49948,69 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 décembre 2023, 21244,8 € sauf à restituer à ses frais le matériel mis à sa disposition sous 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et d’exécution de la décision à intervenir, ainsi que d’ordonner à la société LEXIMM AVOCATS de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 02 mai 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la décision à intervenir.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, le juge de la mise en état a donné acte à la SELARL LEXIMM AVOCATS de son désistement de son exception de litispendance et débouté la société LOCAM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société LOCAM a maintenu ses demandes et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter la société LEXIMM AVOCATS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société LEXIMM AVOCATS a cessé d’honorer le paiement des échéances et qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des loyers échus impayés majorés des intérêts conventionnels et indemnité contractuelle de 10 %, mais aussi des loyers restant à payer majorés de l’indemnité contractuelle de 10 %, outre le paiement de l’indemnité de non restitution, comme cela est prévu aux articles 4, 12 et 15 du contrat, sauf si le défendeur restitue le matériel sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Elle réplique aux contestations adverses que, d’une part, le contrat est bien stipulé au nom de la société LEXIMM AVOCATS, et a été signé par celle-ci, d’autre part, le contrat allégué par cette-dernière concernant la société HELIOS AVOCATS concerne un autre matériel pour un montant et une durée différents, et, enfin, que les sommes versées par celle-ci ne peuvent pas s’imputer sur les échéances dues par la société LEXIMM AVOCATS.
Elle oppose l’absence de caractère manifestement excessif de la clause pénale, de l’indemnité contractuelle et de l’indemnité de résiliation, rappelant qu’elle s’est acquittée auprès du fournisseur de la totalité du prix du matériel, mobilisant ainsi un capital qui avait vocation à s’amortir sur la durée contractuellement prévue entre les parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société LEXIMM AVOCATS a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1104, 1235-1 et 1303 du code civil, de :
— Dire et juger que la clause contractuelle visant à faire supporter à titre de conséquence de la résiliation du contrat, le paiement du solde des loyers demeurant à courir s’analyse en une clause pénale,
— Dire et juger que la clause pénale visant à faire supporter le solde des loyers demeurant à courir est excessive en son montant, et constitue un manquement à la bonne foi dont la société LOCAM devait fraire preuve,
— dire et juger que la résiliation du contrat est intervenue aux torts des deux parties,
En conséquence,
— Débouter la société LOCAM de sa demande au titre de la condamnation de la société LEXIMM AVOCATS au paiement du solde des loyers restant à courir,
— Débouter la société LOCAM de sa demande au titre de la clause pénale sur le solde des loyers restant à courir,
En tout état de cause,
— Dire et juger que la société LOCAM a mis à bail le copieur CANON IRC5500 auprès de la société LEXIMM AVOCATS et de la société HELIOS AVOCAT,
— Débouter la société LOCAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, suite à la séparation des avocats composant le cabinet HELIOS AVOCATS, la société LEXIMM AVOCATS a été créée et que la société LOCAM a refusé de scinder le contrat de copieurs et que c’est la société HELIOS AVOCATS qui a réglé les échéances, comme en justifie l’échéancier qu’elle produit.
Elle considère que la société LOCAM a loué le même matériel à deux entités juridiques différentes, et que l’échéance impayée à l’origine de la déchéance du terme, qui correspondrait à celle de septembre 2023, n’est pas due puisqu’elle concerne la période de deux années pendant laquelle le fournisseur a fait un “geste commercial” de gratuité des loyers.
Elle oppose également le caractère excessif des sommes réclamées par rapport à la valeur d’un tel matériel qui est sans proportion avec l’équilibre économique du contrat, et un manquement à l’obligation de bonne foi du créancier de telle sorte que la résiliation du contrat doit intervenir aux torts des deux parties.
Elle sollicite le rejet de sommes réclamées au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % mais aussi celle réclamée au titre de la sanction de la non-restitution du matériel sous astreinte alors que l’absence de restitution n’occasionnera aucun préjudice puisqu’il n’a plus de valeur économique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de location
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du même code dispose “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1353 du même code dispose :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, le matériel CANON a fait l’objet d’un contrat de location datant du 12 mai 2022, soit postérieurement à la séparation des avocats composant initialement le cabinet HELIOS AVOCATS, et la facture produite par la société LEXIMM AVOCATS concerne un photocopieur CANON IRC 5535 matricule 2KE16914, dont le matricule est différent de celui figurant sur, d’une part, la facture émise entre le fournisseur et la société LOCAM, à savoir IRC 5550 2JC05417, d’autre part, la facture émise entre cette-denière le 23 juin 2022 faisant état d’un photocopieur IRC 5550, et, enfin, le procès-verbal de livraison faisant état d’un matériel CANON 550.
Par ailleurs, la société LEXIMM AVOCATS ne saurait se prévaloir de la gratuité des loyers consentie par la société S.I BUREAUTIQUE en se basant sur un mail adressé, non pas par ledit fournisseur ou le créancier, mais par ses anciens associés.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve ni de la gratuité de l’échéance impayée ni son paiement par la société HELIOS AVOCATS, de telle sorte que la société LEXIMM AVOCATS était bien redevable de l’échéance de septembre 2023.
Il en résulte que la société LOCAM était bien fondée à mettre en oeuvre la clause résolutoire figurant à l’article 12 des conditions générales du contrat, dont la société LEXIMM AVOCATS a déclaré avoir pris connaissance, d’autant plus qu’elle n’a apporté aucune réponse à la mise en demeure du 13 décembre 2023.
S’agissant de la déloyauté de la part de la société LOCAM, la société LEXIMM AVOCATS a accepté les clauses contractuelles sur lesquelles le bailleur financier se fonde pour réclamer diverses indemnités ensuite du non-paiement des échéances et de la résiliation du contrat sans se prévaloir d’un quelconque vice du consentement, de telle sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts des deux parties.
Par conséquent, le contrat sera résilié aux torts de la société LEXIMM AVOCATS.
Sur les sommes dues par la société LEXIMM AVOCATS
L’article 1231-5 du code civil dispose :
“Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Le montant de l’échéance impayée et les intérêts conventionnels équivalent au taux d’intérêt légal majoré de 5 points ne sont pas contestés.
Si l’indemnité conventionnelle équivalente au montant des loyers à échoir peut correspondre à l’amortissement du capital majoré du coût financier de l’opération et d’une rémunération usuelle de l’opération, il convient cependant d’analyser ladite clause en une clause pénale compte tenu de l’absence de contrepartie.
Cependant, à ce jour, le matériel n’a toujours pas été restitué alors que le contrat est résilié depuis décembre 2023 et avait pour terme le 30 juin 2027.
Par conséquent, la société LEXIMM AVOCATS sera condamnée au paiement de l’intégralité des loyers à échoir, soit la somme de 42535,35 €.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la clause pénale de 10 %, venant s’ajouter sur l’indemnité conventionnelle est manifestement excessive d’autant plus que selon la facture d’achat entre le fournisseur et la société LOCAM, la valeur du matériel est de 48021,70 € TTC, dont 18610,90 € uniquement pour le photocopieur, ce qui est 10 fois plus cher qu’un photocopieur identique.
Par conséquent, il y a lieu de réduire la clause pénale à 1 €.
Enfin, s’agissant de la clause de non restitution, ce préjudice est hypothétique car elle implique la survenance de deux évènements non réalisés, à savoir, l’absence de restitution après la résiliation, et la restitution d’un matériel qui ne serait pas en bon état de fonctionnement.
De plus, la privation de jouissance de 8 % invoquée est d’ores et déjà compensée par l’indemnité de résilation conventionnelle allouée correspondant à la totalité des loyers à échoir.
Par conséquent, la société LOCAM sera déboutée de ce chef de demande.
La société LEXIMM AVOCATS sera en conséquence condamnée à verser à la société LOCAM la somme totale de 45412,59 € TTC, se décomposant comme il suit:
— échéance impayée : 2835,69 €
— intérêts conventionnels : 40,55 €
— indemnité de résiliation : 42535,35 €
— clause pénale : 1 €
Il n’y a pas lieu d’appliquer les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure sur l’intégralité des sommes réclamées, en ce que ceux-ci ne sont prévus que sur les loyers échus et impayés.
Dès lors, ces intérêts ne seront calculés que sur la somme de 2835,69 € et ceci à compter du 13 décembre 2023.
Sur la restitution du matériel
Le matériel dont est propriétaire la société LOCAM doit lui être restitué quelle que soit sa valeur résiduelle.
Par conséquent, la société LEXIMM AVOCATS sera condamnée à restituer le matériel visé sur la facture du 23 juin 2022, à ses frais et au siège social de la société LOCAM située à [Localité 4], et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
La société LEXIMM AVOCATS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société LEXIMM AVOCATS sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Constate la survenance de la clause résolutoire aux torts de la société LEXIMM AVOCATS ;
Condamne la société LEXIMM AVOCATS à payer à la société LOCAM la somme totale de 45412,59 € TTC ;
Condamne la société LEXIMM AVOCATS à payer à la société LOCAM les intérêts au taux conventionnels sur la somme de 2835,69 € et ceci à compter du 13 décembre 2023 ;
Condamne la société LEXIMM AVOCATS à restituer le matériel dont les références figurent sur la facture du 23 juin 2022, à ses frais, au siège social de la société LOCAM à [Localité 4], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société LEXIMM AVOCATS à verser à la société LOCAM la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LEXIMM AVOCATS de sa demande à ce titre ;
Condamne la société LEXIMM AVOCATS aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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