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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00218 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6CX
N° MINUTE : 25/ 318
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [14]
SGFP – Comptabilité Intérimaire – Gestion des TP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [F] [W], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial et d’une dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [O] [C], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [T] [P], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [L] [V], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [I], salariée de la société [13] en qualité de manutentionnaire, a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la [7] [Localité 12] (la caisse) le 5 octobre 2023.
Le certificat médical initial adjoint à cette déclaration, rédigé par le docteur [S], a fait état d’une « épicondylite droite », initialement constatée le 28 avril 2023, et n’a prescrit qu’uniquement des soins.
Par courrier en date du 8 février 2024, la caisse a informé la société [13] de la saisine du [8] (le [10]), et ce afin d’apprécier le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [J] [I], ainsi que de la possibilité pour la société de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 9 mars 2024.
La société [13] a fait parvenir à la caisse un courrier, en date du 9 février 2024, au travers duquel elle a indiqué avoir été avisée de la transmission du dossier de la salariée au [10], reformulé ses réserves quant à la prise en charge de la maladie et sollicité la transmission des coordonnées du médecin désigné par Madame [J] [I].
Le 10 juin 2024, la société [13] a saisi la Commission de Recours Amiable (la [9]) de la caisse par courrier recommandé, réceptionné le 13 juin 2024, en contestation de la décision de cette dernière.
Par requête en date du 10 septembre 2024, réceptionnée au greffe le 12 septembre 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, estimant que le délai de deux mois étant écoulé, la [9] a implicitement rejeté son recours, et ce en contestation de cette décision de rejet.
Initialement appelée à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs au 23 avril 2025, puis au 3 septembre 2025, dernière date à laquelle la société [13] a comparu représentée, la [7] [Localité 12] ayant quant à elle demandé par communication électronique en date du 2 septembre 2025 une dispense de comparution, laquelle lui a été accordée.
Ainsi, et suivant des conclusions remises au moment de la saisine, la société [13] demande au tribunal de bien vouloir :
Constater que la [7] [Localité 12] a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l’intégralité du dossier à disposition de l’employeur ;
Constater que le délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier dans le cadre de la transmission au [10] n’a pas été respecté ;
Constater que la [7] [Localité 12] a violé l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en ne faisait pas de diligence pour obtenir l’identité et les coordonnées du médecin désigné par la victime pour la consultation des pièces de nature médicale ;
Constater que la [7] [Localité 12] a violé l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en ne sollicitant pas auprès de l’employeur un rapport circonstancié dans le cadre de la communication du dossier au [10] ;
Déclarer inopposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] [I] du 28 avril 2023.
La [7] Mayenne quant à elle, n’ayant pas été en mesure de respecter le calendrier de procédure fixé lors de l’audience du 23 avril 2025 et n’ayant pas conclu, demande au tribunal de bien vouloir ordonner le renvoi de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande de renvoi
Non comparante mais dispensée, la [7] [Localité 12] sollicite le renvoi de la présente affaire afin de pouvoir conclure.
L’affaire ayant déjà fait l’objet de deux renvois, un calendrier de procédure ayant été instauré à l’issue du second, soit le 23 avril 2025, et la caisse n’ayant pas été en mesure de le respecter, il n’est pas fait droit à la demande de renvoi.
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L’article D. 461-29 dispose quant à lui que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
La société [13] prétend que la maladie professionnelle de Madame [J] [I] ne saurait lui être opposée dans la mesure où la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la phase amiable et à cet effet, la société soulève trois moyens.
Tout d’abord, la société [13] soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours francs imposé par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale sus-cité en ce que, si la caisse exposait par son courrier daté du 8 février 2024 que la société disposait de la possibilité de consulter et de compléter le dossier de Madame [J] [I] et ce jusqu’au 9 mars 2024, la société n’aurait été destinataire de ce dit courrier que le 12 février 2024 et qu’ainsi, le délai de consultation de 30 jours francs aurait dû s’en retrouver prorogé jusqu’au 14 mars 2024.
Par ailleurs, la société [13] précise qu’il appartient à la caisse de justifier de la date de réception de ce courrier par l’employeur et que cette dernière a manqué à cette obligation.
Il est nécessaire de rappeler dès à présent que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, en cas de saisine d’un [10], de mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle destine à ce même [10] pendant un délai de 40 jours francs et de préciser à l’employeur la date à laquelle elle rendra sa décision définitive à l’issue de l’avis rendu par le [10] ainsi que les dates d’échéance des deux phases composant le délai de 40 jours
Effectivement, le délai légal mentionné par le texte se subdivise en deux phases, tout d’abord une phase de 30 jours francs, au cours de laquelle l’employeur peut consulter le dossier transmis au [10], y ajouter des pièces et formuler des observations à son égard, puis dans un second temps, une phase d’une durée de 10 jours francs durant laquelle l’employeur peut apprécier le dossier dans son ensemble et continuer d’émettre des observations.
Saisie d’un pourvoi quant au non-respect de l’intégralité du délai de 30 jours francs par une caisse primaire, la Cour de cassation s’est récemment prononcée en les termes suivants « L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge » (Cass. Civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11-391).
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 8 février 2024, la caisse a informé la société [13] de la transmission du dossier de Madame [J] [I] au [10] des Pays-de-la-[Localité 11], de la possibilité pour celle-ci de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 9 mars 2024 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 20 mars 2024 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale de la caisse devant intervenir au plus tard le 10 juin 2024 (pièce n°3).
De plus, le délai de 40 jours a bien ici pour point de départ l’émission du courrier mentionné ci-dessus, correspondant à la saisine du [10], soit le 8 février 2024, la société [13] ayant quant à elle implicitement confirmé, par l’intermédiaire de son courrier daté du 9 février 2024 (pièce n°4), qu’elle avait eu connaissance de ce point de départ immuable ainsi que des différentes échéances afférentes.
Ainsi, force est de constater que la caisse a honoré l’intégralité de ses obligations d’information, peu important la date effective de la réception du courrier recommandé de la caisse du 8 février 2024 par la société et peu important que le premier délai de 30 jours n’ait pas été intégralement respecté, le second, soit celui-ci de 10 jours, l’ayant quant à lui été. En ces conditions, il convient donc de rejeter le premier moyen de la société [13].
Il suit que la société [13] fait valoir qu’elle a sollicité la caisse le 9 février 2024, toujours par l’intermédiaire de son même courrier produit aux débats, afin d’obtenir les coordonnées du médecin de Madame [J] [I] ou, à défaut, de faire procéder à la désignation d’un médecin par cette dernière.
La société argue qu’il appartient à la caisse de justifier des démarches qu’elle a effectué auprès de Madame [J] [I] afin de faire désigner un médecin et que la caisse, par l’intermédiaire d’un courrier daté du 16 février 2024, se serait contentée d’indiquer ne pouvoir donner suite à la demande de la société [13], Madame [J] [I] n’ayant pas désigné de médecin.
S’il est certain qu’en cas de saisine par la [6] d’un [10] en application de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l’article D. 461-19 du même code, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayant droits (en ce sens, Cass. Civ 2ème, 20 septembre 2018, n° 17-22.512), cette obligation n’en est cependant pas une de résultat.
Dès lors, la caisse ayant fait preuve de la diligence qui lui incombe de prendre attache avec Madame [J] [I] afin qu’elle désigne un médecin pour permettre à la la société [13] d’échanger avec ce dernier par l’intermédiaire de son propre praticien, comme l’en atteste le courrier du 16 février 2024, il ne saurait lui être reproché la décision de Madame [J] [I] de ne pas désigner de médecin et ainsi, le deuxième moyen de la société s’en trouve rejeté.
Enfin, la société [13] énonce que la caisse ne l’a jamais sollicité afin d’obtenir le rapport circonstancié visé par 4° de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que le questionnaire rempli par l’employeur dans le cadre de l’enquête réalisée par la caisse n’est pas suffisant pour décrire et quantifier avec précision la nature des tâches réalisées et des emplois occupés par Madame [J] [I] et que pour cette raison, la caisse ne répond pas à l’exigence des textes.
Or il résulte de la lecture du 4° de l’article D. 461-29 que le dossier examiné par le comité régional n’est pas subordonné à l’inclusion d’un rapport circonstancié de l’employeur à l’initiative de la caisse, la lettre du texte faisant mention d’une éventualité et non d’une nécessité pour cette dernière d’en effectuer la demande.
Ainsi, le troisième moyen de la société est à son tour rejeté et il convient donc de débouter la société [13] de sa demande de se voir déclarer inopposable la décision de la [7] [Localité 12] de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] [I] du 28 avril 2023.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la Société [13] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
REJETTE la demande de renvoi formulée par la [7] [Localité 12] ;
DEBOUTE la société [13] de sa demande de se voir déclarer inopposable la décision de la [7] [Localité 12] de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] [I] du 28 avril 2023 ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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