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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 24/02789 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA76P
NAC : 28A
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [H] [K] [A],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Représenté par Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97416-2024-04059 accordée le 14/102024 par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
Représentés par Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [A]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97416-2024-03169 accordée le 30/08/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
Représenté par Maître Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97416-2026-00742 accordée le 19/02/2026 par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
Représenté par Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [V] [N] [A] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
Représentée par Maître Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [T] [G] épouse [G]
Madame [S] [V] [A]
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
Représentés par Maître Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [A]
Monsieur [C] [A]
Monsieur [X] [A]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
Non représenté
N° RG 24/02789 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA76P – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
_________________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Frédéric HOARAU, Me Brigitte HOARAU, Me Nichka boris simon MARTIN, Me Vanessa SEROC, Me Laura VARAINE, Me Bernard VON PINE
le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [A] et Mme [V] [E] [L] [D] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1979 et [Date décès 2] 1993 à [Localité 2] (Réunion), laissant pour leur succéder 8 de leurs 9 enfants : M. [M] [A], M. [Y] [A], M. [P] [A], Mme [V] [N] [A], Mme [T] [A], Mme [S] [V] [A], M. [F] [A], M. [H] [K] [A], ainsi que les descendants de M. [J] [A], à savoir M. [R] [A], M. [C] [A] et M. [X] [A].
Deux parcelles de terrain dépendent de la succession, l’une située [Adresse 8] à [Localité 1], cadastrée section CZ [Cadastre 1], et l’autre située [Adresse 2] à [Localité 1], cadastrée section CZ [Cadastre 2].
Me [O] [Q], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 25 mars 2024 eu égard à l’échec de la tentative de liquidation et partage des successions initiée par M. [H] [K] [A].
Par actes d’huissier de justice en date des 12 juillet et 31 juillet 2024, M. [H] [K] [A] a assigné ses co-héritiers devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de partage de l’indivision successorale.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 22 avril 2025, M. [H] [K] [A] sollicite de :
— déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la fin de non-recevoir de Mme [V] [N] [A] et l’en débouter ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [W] [A] et Mme [V] [E] [L] [D] ;
— dire que la masse partageable des successions confondues des époux comprend les deux parcelles situées à [Localité 1] ;
— désigner un notaire et un juge commis ;
— ordonner une expertise immobilière aux fins notamment d’évaluer les parcelles, proposer des lots avec calcul des soultes éventuelles ou proposer une mise à prix, donner un avis sur les éventuelles créances entre les coindivisiaires au titre d’une indemnité d’occupation ou des dépenses de fonctionnement et d’entretien relatives aux biens indivis ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens comprenant les frais d’expertise en frais privilégiés de partage;
— débouter les défendeurs de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [K] [A] fait valoir que son action est recevable au visa des articles 815, 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile au regard de l’échec de la tentative de partage amiable et que la désignation d’un expert est nécessaire pour l’évaluation du foncier et des constructions et envisager un partage en nature ou à défaut une mise à prix en vue d’une licitation. Il rappelle que les coindivisaires ont déjà pris possession des biens indivis en y implantant leurs habitations. Il ajoute que Me [Q] s’est retrouvé dans l’impossibilité de dresser un acte de notoriété au regard du refus des défendeurs de déférer à ses sollicitations, de telle sorte qu’il a pris attache avec un généalogiste pour s’assurer de l’identité des ayants-droits, les défendeurs reprenant d’ailleurs la même conclusion sur ce point.
Par ailleurs, M. [H] [K] [A] s’oppose à l’attribution préférentielle du local sis [Adresse 4] à [Localité 1] au bénéfice de Mme [V] [N] [A] en application de l’article 831-2 du code civil dès lors que celle-ci ne démontre pas avoir demeuré dans les lieux aux décès des de cujus et que ses ressources ne lui permettent pas le paiement d’une soulte.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 17 juin 2025, Mme [V] [N] [A] sollicite de :
— à titre principal, juger l’assignation irrecevable et débouter M. [H] [K] [A] de ses prétentions;
— à titre subsidiaire, constater l’absence de production d’acte de notoriété par le demandeur et le débouter de ses prétentions ;
— à titre plus subsidiaire, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [W] [A] et Mme [V] [E] [L] [A] ;
— dans tous les cas, juger que le partage pourra s’effectuer en nature et que le local à usage d’habitation qu’elle occupe lui sera attribué préférentiellement ;
— débouter M. [H] [K] [A] de ses prétentions ;
— condamner M. [H] [K] [A] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [N] [A] fait valoir que l’assignation délivrée par le demandeur est irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile eu égard à l’absence de tentative de partage amiable préalable concernant les deux biens dépendant de la succession, d’une part, et sur le fondement de l’article 122 du même code pour défaut de qualité à agir en l’absence de production d’un acte de notoriété.
Sur le fond, en application de l’article 1377 du code de procédure civile, Mme [V] [N] [A] expose que les parcelles indivises ont fait l’objet d’un partage en nature implicite entre les héritiers qui s’y sont chacun installés et qu’elle sollicite à ce titre l’attribution préférentielle du local à usage d’habitation qu’elle occupe au visa de l’article 831-2 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 17 mars 2025, M. [M] [A] sollicite de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [W] [A] et Mme [V] [E] [L] [D] ;
— juger que l’actif successoral est composé des deux parcelles situées à [Localité 1] ;
— faire droit à la demande de désignation d’un notaire mais qui ne sera pas dans l’étude de [Localité 3] ;
— statuer comme de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [A] fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage mais refuse que le notaire qui sera désigné ait déjà connu de l’affaire. Il indique en outre qu’une expertise judiciaire n’est pas indispensable à ce stade de la procédure.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 19 février 2025, M. [Y] [A] sollicite notamment de :
— donner acte à M. [H] [K] [A] de la proposition de règlement des successions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [W] [A] et Mme [V] [E] [L] [D];
— ordonner une expertise immobilier ;
— statuer comme de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [A] fait valoir que l’action en partage exercée par le demandeur se fonde sur l’article 840 du code civil et l’article 1360 du code de procédure civile au regard de l’échec de la tentative de partage amiable. Il ajoute que la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire, à l’exception de Me [Q] ou tout autre notaire de son étude. Il se joint par ailleurs à la prétention relative à l’expertise judiciaire requise en demande.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 8 septembre 2025, M. [P] [A] sollicite notamment de :
— faire droit à la demande d’expertise judiciaire ;
— au fond, ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [W] [A] et Mme [V] [E] [L] [D] ;
— juger que la succession se compose des deux parcelles visées en demande ;
— attribuer préférentiellement à M. [P] [A] sa maison d’habitation située sur la parcelle CZ [Cadastre 2] ;
— débouter les autres parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— débouter M. [H] [K] [A] de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile et à défaut condamner in solidum les demandeurs et autres défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre ;
— voir employer les dépens, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [A] fait valoir que l’action intentée par M. [H] [K] [A] est recevable sur le fondement des articles 815, 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile. Il confirme la composition de la masse successorale et sollicite l’attribution préférentielle du local lui servant d’habitation au visa des articles 831-2 et 832-3 du code civil. Il s’associe par ailleurs à la demande d’expertise judiciaire au regard des constructions existantes.
M. [C] [A], M. [X] [A] et M. [R] [A], à l’égard desquels trois procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [V] [N] [A]
L’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la tentative préalable de partage amiable
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, M. [H] [K] [A] justifie des courriers adressés par Me [Q] aux autres parties aux mois de mars et juin 2023, à la lecture desquels le partage de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 1], cadastrée section CZ [Cadastre 2] est évoqué. Un procès-verbal de difficultés dressé le 25 mars 2024 par Me [Q] relate l’absence de réponse des intéressés. Si Mme [V] [N] [A] considère que la tentative de partage amiable accomplie par le demandeur est insuffisante en ce qu’elle n’a porté que sur l’une des deux parcelles dépendant de la succession, force est de constater qu’elle n’a pas elle-même répondu à la sollicitation du notaire quant à la parcelle CZ [Cadastre 2] et ne peut dès lors en tirer argument pour considérer que la condition posée à l’article 1360 du code de procédure civile n’a pas été satisfaite. En outre, la circonstance selon laquelle seule une partie du patrimoine successoral a été évoquée dans les deux courriers de Me [Q] est sans incidence sur la volonté du demandeur de parvenir à un partage amiable avant toute action en justice.
Par conséquent, la fin de non-recevoir de Mme [V] [N] [A] sera rejetée.
Sur la qualité à agir de M. [H] [K] [A]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [V] [N] [A] excipe de l’absence de qualité à agir de M. [H] [K] [A] eu égard à l’absence d’acte de notoriété préalablement dressé à son action judiciaire aux fins de partage. Toutefois, il convient de relever que M. [H] [K] [A], n’ayant pas possession du livret de famille, a sollicité un cabinet de généalogie, lequel a confirmé l’identité des enfants du couple [A]-[D]. En outre, M. [P] [A] a versé aux débats copie du livret de famille confirmant ces informations. Par ailleurs, toutes les parties constituées reprennent la même composition familiale et par conséquent les ayants-droits identifiés en demande.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient par conséquent de constater que M. [H] [K] [A] dispose de la qualité d’héritier du couple [A]-[D] et de la qualité à agir en partage en judiciaire qui en découle.
La fin de non-recevoir soulevée sur ce point par Mme [V]-[N] [A] sera rejetée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il a déjà été démontré que M. [H] [K] [A] a tenté un partage amiable de la succession des deux de cujus en 2023, en vain. En outre, il a été évoqué la complexité des opérations à venir eu égard à la composition de l’actif successoral et l’installation d’une partie des ayants-droits sur les parcelles concernées.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [M] [A], M. [Y] [A], M. [P] [A], Mme [V] [N] [A], Mme [T] [A], Mme [S] [V] [A], M. [F] [A], M. [H] [K] [A], ainsi que les descendants de M. [J] [A], à savoir M. [R] [A], M. [C] [A] et M. [X] [A] suite aux décès de M. [W] [A] et Mme [V] [E] [L] [D].
Eu égard à l’opposition d’une partie des défendeurs sur la désignation d’un notaire appartenant à l’étude de Saint-Louis précédemment saisie par le demandeur, il y a lieu de désigner Me [I] [B], notaire à [Localité 2], ainsi que le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour surveiller lesdites opérations.
Sur la composition de l’indivision
L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Sur l’actif
Il est constant que l’actif successoral se compose des parcelles situées [Adresse 8] à [Localité 1], cadastrée section CZ [Cadastre 1], et [Adresse 2] à [Localité 1], cadastrée section CZ [Cadastre 2].
Sur le passif
Il n’est fait état d’aucun passif.
Sur les prétentions reconventionnelles aux fins d’attribution préférentielle
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; […].
En l’espèce, Mme [V] [N] [A] et M. [P] [A] sollicitent chacun l’attribution préférentielle du bien édifié sur l’une des parcelles indivises comme constituant leurs domiciles respectifs. Or, en l’état, aucune des deux parcelles n’a fait l’objet de divisions permettant de déterminer la superficie des biens bâtis et permettre éventuellement en cours de partage une attribution préférentielle entre les héritiers.
Dès lors, ces prétentions étant prématurées, il convient de sursoir à statuer et de renvoyer les parties devant le notaire commis pour, d’une part, envisager la division des parcelles par lots puis, par la suite, s’accorder sur une répartition desdits lots en cas de partage en nature.
Sur la demande d’expertise
L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause.
En l’espèce, bien que l’actif successoral soit composé uniquement de deux parcelles pouvant être évaluées par le notaire commis, il apparaît que plusieurs héritiers y demeurent déjà sans pour autant qu’aucune division n’ait été effectuée au préalable. Au regard du différend existant entre elles et ayant mené à la présente procédure, il convient par conséquent de faire intervenir un expert judiciaire qui pourra apporter au notaire commis les éléments nécessaires en vue de l’évaluation des biens concernés et de la constitution éventuelle de lots pour favoriser à l’issue un partage amiable.
Ainsi, M. [U] [LI] sera désigné dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Sur les prétentions accessoires
Eu égard à la carence des défendeurs lors de la tentative de partage amiable initiée par M. [H] [K] [A], lequel a été contraint d’engager une procédure judiciaire pour sortir de l’indivision, il convient de condamner in solidum M. [M] [A], M. [Y] [A], M. [P] [A], Mme [V] [N] [A], Mme [T] [A], Mme [S] [V] [A], M. [F] [A], M. [R] [A], M. [C] [A] et M. [X] [A] à payer au demandeur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [V] [N] [A] ;
Déclare recevable l’action en partage ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive aux décès de M. [W] [A] et Mme [V] [E] [L] [D] respectivement les [Date décès 1] 1979 et [Date décès 2] 1993 à [Localité 2] (Réunion) ;
Pour y parvenir :
Dit que l’actif successoral se compose des deux parcelles suivantes : l’une située [Adresse 8] à [Localité 1], cadastrée section CZ [Cadastre 1], et l’autre située [Adresse 2] à [Localité 1], cadastrée section CZ [Cadastre 2] ;
Commet Me [I] [B], notaire à [Localité 2], [Adresse 9] [Localité 2] Tél. : [XXXXXXXX01], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigne le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes et sursoit à statuer sur celles-ci jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
Dit que Me [I] [B] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, à l’exclusion des parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
Dispense la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de convoquer les parties dans un délai d’un mois suivant l’acceptation de la mission, fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Etend la mission de Me [I] [B] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
Avant-dire droit,
Désigne en qualité d’expert M. [U] [LI], Cabinet Outremer Expertises et Conseils, [Adresse 10] – [Localité 4], [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03], [Courriel 1], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties de:
— dresser l’inventaire des biens à partager ;
— visiter les immeubles en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— les décrire, les estimer dans leur état actuel et indiquer si un partage en nature est envisageable, le notaire commis étant chargé dans ce cas d’évaluer les soultes après constitution des lots ;
— dans la négative, proposer une mise à prix en vue d’une licitation ;
— évaluer la valeur locative des biens afin de permettre au notaire commis d’envisager le ou les indemnités d’occupation qui seraient dues ;
Dit que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du juge commis ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
Fixe à 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’ensemble des parties devra consigner directement à l’expert désigné dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, étant précisé qu’en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part, une autre est autorisée à consigner en ses lieux et places ;
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais, l’expert en avisera le juge commis qui constatera la caducité de sa désignation ;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision et qu’il en adressera copie aux parties ou aux avocats en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Rappelle notamment à l’expert :
— qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ;
— qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile, le délai octroyé à Me [I] [B] pour accomplir sa mission est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis suivant ce procès-verbal encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;
Condamne in solidum M. [M] [A], M. [Y] [A], M. [P] [A], Mme [V] [N] [A], Mme [T] [A], Mme [S] [V] [A], M. [F] [A], M. [R] [A], M. [C] [A] et M. [X] [A] à payer à M. [H] [K] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute pour le surplus ;
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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