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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 mai 2025, n° 21/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [S] c/ [M] [S], [D] [T], [L] [U]
MINUTE N° 25/
Du 26 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 21/01075 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NLT6
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Olivia [Localité 12]-PENOCHET
, Me Franck DE VITA
, Me Nicolas DONNANTUONI
, Maître [F] TOURNAIRE-CHAILAN de l’ASSOCIATION [16]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [S]
[Localité 2]
représenté par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [D] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [U]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[P] [R], veuve de [C] [O], est décédée à [Localité 13] le [Date décès 3] 2020.
Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants issus de deux unions différentes:
— [D] [T] né le [Date naissance 6] 1966
— [M] [S] née le [Date naissance 7] 1972
— [G] [S] né le [Date naissance 5] 1971
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 mars 2021, [G] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [D] [T], [M] [S] et Me [L] [U], notaire à Saint André les Alpes (04), aux fins d’obtenir la nullité du testament du 9 juillet 2020 instituant [M] [N] légataire universel des biens meubles et immeubles composant la succession de la défunte (procédure numéro RG 21/1075)
Les défendeurs ont constitué avocat.
Par ordonnance d’incident du 21 juin 2022 le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par [M] [S] qui souhaitait le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Digne.
Par ordonnance d’incident du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2024 concluant à ce que le testament olographe objet de la discussion émanait bien de la main de [P] [R].
Toutefois, reprochant l’attitude adoptée par le gérant de la SCI [15] et de Me [L] [U], en ce que, alors que le testament était contesté, l’un et l’autre ont effectué les formalités afin de voir attribuer toutes les parts sociales de ladite SCI à [M] [S] et ainsi le voir récupérer la propriété de l’ensemble des biens immobiliers alors même que les autres héritiers n’avaient pas été remplis de leurs droits, [G] [S] a fait assigner en réduction de libéralités excessives [M] [S] et la SAS [14], notaires associés, à qui Me [L] [U] a cédé ses droits (procédure numéro RG 24/1971).
Dans ses dernières conclusions dites notifiée par le RPVA le 2 août 2024 [G] [S] demande au tribunal de :
— lui donner acte de son désistement d’instance,
— débouter [M] [S] et la SAS [14], notaires associés, intervenante volontaire venant aux lieu et place de Me [L] [U], de leurs demandes d’octroi d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties à la procédure conservera à sa charge tous les frais et honoraires par elles engagés et que ceux de l’expertise graphologique sont à la charge par parts égales de chacune des parties à la procédure.
Dans ses conclusions dites notifiées par le RPVA le 22 mai 2024 la SAS [14], notaires associés,intervenante volontaire venant aux lieu et place de Me [L] [U] demande au tribunal de:
— lui donner acte de son acceptation du désistement,
— condamner [G] [S] à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions [M] [S] demande au tribunal de:
— lui donner acte de son acceptation du désistement,
— condamner [G] [S] à lui payer la somme de 3000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [G] [S] aux dépens en ceux compris les frais de l’expertise graphologique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 septembre 2021, [D] [T] formule des demandes reconventionnelles, sans notifier de nouvelles conclusions dans lesquelles il accepte le désistement de [G] [S]. Ainsi demande au tribunal de:
— prononcer la nullité du testament du 9 juillet 2020, avec toutes ses conséquences de droit,
— dire que les manœuvres de [M] [S] relève du recel successoral,
— en tirer toutes conséquences de droit quant aux opérations de liquidation de la succession d’ [P] [R],
— condamner [M] [S] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner [M] [S] à lui payer la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2024 fixant les effets de la clôture au 30 août 2024. L’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 9 septembre 2024 puis en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile elle a fait l’objet d’une reprise des débats à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS
1) En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce,[G] [S] indique souhaiter se désister de l’instance initiée numéro RG 21/ 1075.
[M] [S] accepte ce désistement mais sollicite la condamnation de [G] [S] à lui régler une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; il précise notamment qu’il a dû exposer des frais pour démontrer que le testament de sa mère était bien signé par elle, malgré les allégations mensongères de sa sœur qui ne parlait plus à la défunte depuis de nombreuses années; il sollicite en outre sa condamnation aux dépens, en ceux compris les frais de l’expertise graphologique, celui-ci ayant procédé à la consignation de la rémunération de l’expert graphologue.
La SAS [14], notaires associés,intervenante volontaire venant aux lieu et place de Me [L] [U] accepte ce désistement, mais elle sollicite la condamnation de [G] [S] à lui régler une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, faisant valoir que la présente procédure n’est due qu’à la résistance abusive de [G] [S] qui a assigné Me [L] [U] sans qu’aucune demande ne soit formulée à son encontre, impliquant cependant qu’elle engage des frais pour être représentée.
[G] [S] considère que la saisine de la juridiction était nécessaire compte tenu des manœuvres et des résistances qui se sont multipliées de la part de [M] [S] et de Me [L] [U] et des conditions dans lesquelles le testament qui était querellé est intervenu à quelques jours du décès de sa mère, hospitalisée à ce moment-là et qui nécessitaient qu’une expertise graphologique soit effectuée pour se convaincre qu’il n’était pas un faux.
Elle expose qu’elle a décidé de se désister après avoir reçu les conclusions de l’expert graphologue selon lesquelles le testament olographe litigieux émanait bien de la main de sa mère [P] [R].
2) Cependant, [D] [T] n’a pas accepté le désistement de [G] [S], et celui -ci ne saurait être condidéré comme tacite, puisque dans ses dernières conclusions soutenues il maintient ses demandes reconventionnelles.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, [D] [T] soutient que le testament du 9 juillet 2020 est un faux, que de façon subséquente, en faisant une utilisation frauduleuse de ce testament qu’il savait faux, [M] [S] s’est rendu coupable de recel successoral afin de rompre l’équilibre du partage et qu’il doit être condamné en conséquence au versement de dommages-intérêts à hauteur d’une somme de 50 000 €.
Toutefois, la conclusion de l’expert graphologique est parfaitement claire “(…) nous amènent à conclure que le testament olographe au nom de Madame [P] [R], daté du 9 juillet 2020, émane de la main de Madame [P] [R]: il n’émane ni d’une main guidée, ni d’une main forcée”.
Sur ce,
Les demandes reconventionnelles de [D] [T] sont donc injustifiées et leur rejet s’impose.
L’article 700 du code de procédure civile applicable dispose que “dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.”
En l’espèce, en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. Chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
Les frais de l’expertise graphologique seront mis à la charge de [G] [S], [M] [S] et [D] [T] à parts égales, chacun ayant eu un intérêt évident à ce que l’expertise graphologique soit réalisée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute [D] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
Dit que les frais de l’expertise graphologique sont à la charge de [G] [S], [M] [S] et [D] [T] à parts égales,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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